2018 QCCQ 9852, 2018 QCCQ 9852
Opinion
R. c. Trudel 2018 QCCQ 9852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale» N° : 405-01-035502-169 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. ROBERT TRUDEL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la détermination de la peine) ______________________________________________________________________ Cette décision fait l’objet d’une ordonnance, en vertu de l’
article 486 du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Au terme d’un procès, j’ai déclaré l’accusé coupable d’agression sexuelle sur une jeune dame âgée de 21 ans et bien que l’accusé se présente à elle comme son père et qu’elle le perçoit ainsi, je l’ai toutefois acquitté de l’infraction d’inceste, puisqu’il n’a pas été démontré, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé est le père de la victime.
Je reviendrai sur cette décision un peu plus loin dans mon jugement. [ 2 ] Lors des observations sur la peine, le Ministère public insiste sur le fait que le crime a été commis en situation d’autorité et s’apparentant à un inceste pour requérir une peine de détention de 36 mois. [ 3 ] De son côté, l’avocat de l’accusé conteste la situation d’autorité et de confiance alléguée par le Ministère public et fait plutôt valoir l’absence d’antécédent judiciaire de l’accusé pour suggérer une peine de détention de 9 mois.
LES FAITS [ 4 ] Les faits ont été exposés longuement à ma décision sur la culpabilité rendue le 4 mai 2018. Toutefois, un bref résumé de la situation factuelle s’impose pour une bonne compréhension du présent jugement. [ 5 ] Dès sa naissance, la victime vit seule avec sa mère et ignore qui est son père. À l’âge de 7 ans, sa mère et elle rencontrent l’accusé par hasard à Montréal et celle-ci le lui présente comme étant son père.
L’accusé ne conteste alors pas la paternité qu’elle lui attribue et à partir de ce moment, il exerce des droits de visite et de sortie auprès d’elle en quelques occasions. [ 6 ] La victime le revoit rarement, sauf à partir de 2015 où le nombre et la fréquence de leurs rencontres augmentent. La victime est alors majeure et habite à Drummondville. Peu après, lorsque l’accusé perd son emploi, il emménage temporairement chez elle. [ 7 ] Durant cette période de cohabitation, la victime s’étonne des comportements intimistes, possessifs et amoureux de l’accusé à son égard.
Elle n’hésite pas à lui en faire part et malgré cela, l’accusé maintient ses comportements. [ 8 ] Le 12 avril 2016, la victime se sent d’humeur dépressive et l’accusé lui offre de fumer du cannabis pour qu’elle se sente mieux. Ils fument ensemble trois ou quatre joints, mais peu après, la victime se sent étourdie et s’étend sur le lit. Plutôt que de la laisser se reposer, l’accusé se place près d’elle et commence à lui caresser la jambe par-dessus son jogging, puis remonte jusqu’à son entre-jambe. Elle sursaute et se lève rapidement.
Aussitôt, l’accusé se relève, lui abaisse brusquement son jogging, la saisie par les bras et la pousse sur le lit, d’où il la pénètre. [ 9 ] À l’audience sur la peine, la victime a choisi de lire une déclaration touchante et révélatrice des conséquences psychologiques importantes qui découlent du crime commis à son endroit. [ 10 ] De son côté, l’accusé n’a pas témoigné et puisqu’aucun rapport de l’agent de probation n’a été préparé, le Tribunal ignore presque tout de sa situation, si ce n’est qu’il est sans antécédent judiciaire et qu’il occupe actuellement un emploi à temps plein.
LE DROIT [ 11 ] L’imposition d’une peine constitue un exercice délicat, puisqu’elle doit satisfaire de nombreux principes normatifs énoncés notamment aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 12 ] La peine a pour objectifs de dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, isoler au besoin le délinquant du reste de la société, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation et les torts causés aux victimes et à la collectivité et susciter chez l’accusé la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort aux victimes et à la collectivité. [ 13 ] Dans l’arrêt Nasogaluak [1] , la Cour suprême du Canada énonce qu’aucun des objectifs précités n’a préséance sur les autres : Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. [ 14 ] En outre, la peine doit être proportionnelle à la gravité objective, au degré de responsabilité de l’accusé, tout en s’harmonisant avec d’autres peines rendues pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 15 ] La détermination de la peine n’obéit donc pas à un cadre rigoureusement précis, puisqu’elle demeure un processus individualisé.
L’ANALYSE [ 16 ] La peine maximale que le législateur attribue à un crime permet de le situer dans l’échelle de la gravité objective. [ 17 ] L’agression sexuelle est un crime relativement grave. D’ailleurs, le législateur lui accorde une attention particulière en le rendant passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans. [ 18 ] À l’égard d’un tel crime, les tribunaux n’hésitent pas à dénoncer son caractère inacceptable.
À cet égard, la Cour du Québec écrit [2] : [20] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent également primer dans les cas d’agression sexuelle, pour refléter l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la victime, qui se voit utilisée comme un instrument pour combler les désirs égoïstes de l’accusé. Cet assaut cause des conséquences prévisibles la victime, soit des sentiments de colère, d’impuissance, de peur et parfois même de honte et de dégoût.
De plus, au-delà des conséquences psychologiques qui habitent généralement les victimes de crime de violence contre la personne, la victime d’une agression sexuelle doit également lutter contre les effets psychologiques qui risquent de la priver à long terme des émotions positives qui devraient normalement accompagner la sexualité. [ 19 ] La gravité subjective réfère plutôt aux circonstances entourant la commission de l’infraction et la prise en compte des circonstances aggravantes et atténuantes. [ 20 ] D’abord, il importe que je précise que j’ai acquitté l’accusé du crime d’inceste, parce qu’il n’a pas été démontré, hors de tout doute raisonnable, qu’il est le père biologique de la victime.
Il n’a jamais habité avec la mère de la victime, son nom n’apparaît pas sur l’acte de naissance de la victime et aucune expertise génétique ne confirme son lien de filiation. [ 21 ] Si je dois donc m’abstenir de considérer l’inceste comme circonstance aggravante, parce qu’il est réputé ne pas avoir commis cette infraction, et que je doive veiller à ne pas lui imposer indirectement une peine plus sévère pour un crime qu’il n’a pas commis, je ne peux toutefois occulter la nature de la relation qui s’est créée entre eux par leur acceptation « de facto » d’un lien père-fille. [ 22 ] Je considère comme circonstance aggravante que l’agression est commise alors que la victime est intoxiquée.
L’accusé profite d’une courte période de déprime de la victime pour l’inciter à fumer du cannabis et se rend lui-même en acheter. Puis, lorsqu’elle se sent étourdie et qu’elle s’étend sur le lit pour se reposer, il s’allonge auprès d’elle et use de ce moment de vulnérabilité pour l’agresser. [ 23 ] Enfin, les séquelles chez la victime sont importantes. La perte de confiance, l’incompréhension et l’éclatement de son couple l’ont fragilisée psychologiquement.
Qui plus est, étant donné cette agression, la victime doit faire le deuil du père qu’elle croyait avoir retrouvé, puisqu’elle se voit contrainte de mettre un terme définitif au lien paternel qu’ils avaient tous deux reconnu et accepté. [ 24 ] Par ailleurs, les circonstances atténuantes entourant la perpétration du crime sont quasi inexistantes, si ce n’est l’absence d’antécédent judiciaire et qu’il occupe un emploi à temps plein. [ 25 ] Le Ministère public me réfère à la fourchette des peines élaborées dans la décision Cloutier [3] , pour me suggérer une peine de détention de trois ans.
Je dois être prudent en me référant à ces fourchettes de peine puisqu’elles ont été principalement élaborées pour des crimes de nature sexuelle commis à l’égard d’enfants. Je reconnais toutefois que ces mêmes fourchettes ont été aussi utilisées pour des agressions sexuelles commises sur des adultes [4] . [ 26 ] De même, le Tribunal met un bémol aux décisions soumises par le procureur de l’accusé, puisqu’elles réfèrent davantage à des décisions rendues dans un contexte où le crime avait été poursuivi par voie
sommaire et dont la peine maximale est moindre que lorsqu’il est poursuivi par mise en accusation. [ 27 ] J’ai pris soin d’examiner des peines rendues pour des crimes semblables à celui de la présente affaire. [ 28 ] Dans l’arrêt Blondeau [5] , la Cour d’appel du Québec confirme une peine de 30 mois dans un contexte d’agression sexuelle à
dimension collective, au cours de laquelle la victime a subi des lésions corporelles importantes, notamment aux parties génitales et anales. [ 29 ] Dans l’arrêt Côté [6] , cette même Cour confirme une peine de 18 mois pour un individu, sans antécédent judiciaire, ayant commis en 2008 une agression sexuelle complète dans un contexte d’intoxication de la victime. [ 30 ] Dans la décision Turpin [7] , la Cour du Québec impose une peine de 30 mois pour une agression commise dans les circonstances suivantes : l’accusé croise la victime alors qu’elle est fortement intoxiquée.
Il l’aborde et la conduit chez lui où ils ont des relations sexuelles, alors qu’elle n’est pas en mesure de consentir. [ 31 ] Dans l’affaire Rasul [8] , la Cour du Québec impose une peine de détention de 2 ans moins un jour. La victime était mineure, intoxiquée par l’alcool et l’accusé avait abusé de sa confiance en tentant de la rassurer. [ 32 ] Enfin, dans la cause Bourdon [9] , la victime était intoxiquée par l’alcool. Alors qu’elle est couchée et semi-consciente, l’accusé la rejoint au lit et a une relation sexuelle complète avec elle. L’accusé était sans antécédent.
Une peine de détention de 30 mois lui a été imposée. [ 33 ] Il m’a été difficile de trouver un fil conducteur dans les peines prononcées. Cela s’explique sûrement par la diversité des situations et par le principe d’individualisation des peines. [ 34 ] Cela dit, je retiens des faits relatifs au présent dossier, qu’il n’y a eu qu’une seule agression à l’égard d’une seule victime et que l’accusé est sans antécédent judiciaire.
Toutefois, je dois aussi considérer l’intoxication de la victime, la pénétration et le fait que l’agression est commise dans un contexte particulier d’une relation « de facto » père-fille avec les conséquences qui en découlent pour la victime. [ 35 ] Considérant ce qui précède et pondérant tous les facteurs aggravants et atténuants, j’arrive à la conclusion qu’une peine de 30 mois est juste et appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] CONDAMNE l'accusé à une peine de 30 mois d'emprisonnement ; [ 37 ] ORDONNE à l'accusé, conformément à l'
article 487.051 du Code criminel , de se soumettre à la prise d'échantillon de substances corporelles à des fins d'analyse génétique ; [ 38 ] ORDONNE à l'accusé de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans ; [ 39 ] INTERDIT à l’accusé de posséder des armes, des munitions et des explosifs en vertu de l'
article 109 du Code criminel , pour une période de 10 ans. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Magali Bernier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Procureure de la poursuivante M e François Lafrenière HOULE & LAFRENIÈRE Procureur de l’accusé Date d’audience : 23 novembre 2018
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