2022 QCCQ 7985, 2022 QCCQ 7985
Opinion
Protection de la jeunesse — 222406 2022 QCCQ 7985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002998-208 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, Né le [...] 2013 Enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 12 mai 2021 à l’égard de l’enfant âgé de huit ans alléguant que sa sécurité et son développement sont toujours compromis en raison d’abus physiques par le père et de mauvais traitements psychologiques provoqués par le conflit parental qui perdure.
[ 2 ] Elle demande que l’enfant soit confié à sa mère, ainsi que d’autres mesures, le tout pour une période d’une année, ce à quoi la mère consent tout comme l’avocate de l’enfant. [ 3 ] Le père, bien qu’il admette les gestes, considère qu’il y a lieu de fermer le dossier puisque ses suivis ont permis de corriger son impulsivité. Il demande subsidiairement des contacts élargis et non supervisés avec son fils.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Les parents se séparent en 2012, l’enfant est alors sous la garde de la mère. [ 5 ] Sa situation est signalée à la Directrice en raison de la violence du père envers la mère et ses méthodes éducatives envers son enfant qui sont abusives. Mentionnons que le père ne nie pas les gestes envers son fils (fessées), mais les justifie à l’époque comme étant des méthodes éducatives adéquates. [ 6 ] Le père dit souffrir d’un choc post-traumatique en raison de son implication par son travail dans la guerre en Afghanistan.
Il a depuis des suivis en psychiatrie, mais affirme ne pas avoir confiance au professionnel qui le traite, de là son refus de donner accès à ces informations. Il accepte toutefois de partager l’évolution de son suivi au [Groupe A] (Groupe
A) dont il se dit satisfait. [ 7 ] Bien que sa rigidité demeure perceptible, il démontre une ouverture à accepter des contacts supervisés avec son fils tout en souhaitant bénéficier rapidement de contacts prolongés sans la présence d’un tiers, tout comme c’est le cas pour son fils aîné. [ 8 ] La mère vit aussi des impacts considérables de la violence vécue (choc post-traumatique). Elle est en arrêt de travail et en attente d’un suivi en psychologie.
Sa collaboration demeure entière et souhaite que son enfant puisse voir son père. [ 9 ] Quant à l’enfant, son fonctionnement demeure fragile puisque bien que son comportement est généralement positif, des épisodes de conflits et d’opposition se succèdent depuis le début de l’année scolaire. [ 10 ] En novembre 2021, on l’avise qu’il aura un contact avec son père et dans les jours suivants, on observe des gestes de violence avec d’autres élèves du milieu de garde. [ 11 ] Il n’a ainsi aucun contact avec son père pendant plusieurs semaines, contacts qui reprennent finalement après les fêtes 2021 (janvier, février et mars par visioconférence). [ 12 ] Depuis, l’enfant apparaît plus apaisé et des comportements positifs en sont la résultante.
Il est stable tant à l’école qu’à la maison. [ 13 ] Ces faits démontrent que sa situation nécessite toujours des mesures de protection pour les mêmes motifs (mauvais traitements psychologiques et abus physiques). [ 14 ] Cependant, la réaction de l’enfant au contact de son père est aussi révélatrice de ses besoins actuels. [ 15 ] Certes, en raison de l’attitude réfractaire du père envers la Directrice (avoue qu’il n’a aucune confiance envers leurs interventions) et les corrections physiques qu’il a infligées à son fils dans le passé, il faut demeurer prudent quant aux élargissements de contacts que le père demande. [ 16 ] Le Tribunal croit cependant qu’il y a lieu de les moduler autrement sans mettre en péril la sécurité de l’enfant.
Notamment, de laisser le père voir son enfant dans un endroit public pour une courte période après avoir documenté des observations positives lors de la supervision de trois à cinq contacts apparaît prudent et sécuritaire. Le Tribunal croit que ces modalités répondront mieux aux besoins de l’enfant. [ 17 ] Au fil du temps, peut-être que le père gagnera en confiance, ouvrira l’accessibilité aux informations pertinentes en lien avec son état mental, ce qui permettra éventuellement des visites de fin de semaine en toute sécurité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2021; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour abus physiques et mauvais traitements psychologiques; [ 21 ] ORDONNE jusqu’au 14 avril 2023 l’exécution des mesures suivantes : 21.1. QU E l’enfant soit confié à sa mère; 21.2.
QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties ou à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en évaluant d’élargir la durée, tout en permettant des contacts seuls entre eux dans un lieu public et si elles s’avèrent dans l’intérêt de l’enfant et sécuritaires, d’envisager des sorties de fin de semaine chez le père en présence de son demi-frère aîné après avoir eu confirmation de l’intervenante de ce dernier que le milieu est sécuritaire; 21.3.
QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à la mère si jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du
professionnel consulté; 21.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 21.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses différents suivis personnels et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi personnel en lien avec sa problématique de violence et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à tenir un discours respectueux l’un envers l’autre en présence de l’enfant; [ 25 ] PERMET à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse de transmettre et recevoir de l’information auprès des différents professionnels impliqués dans la situation du père, et ce, incluant leurs rapports; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 11 avril 2022 M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) M e Roseline Bouchard-Zee (enfant) M e Dominic Riverin (mère) père Date d’audience : 28 mars 2022
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