2023 QCCQ 8629, 2023 QCCQ 8629
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Hamza 2023 QCCQ 8629 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-73-004785-214 500-73-004838-229 500-61-523919-216 500-61-552599-228 DATE : 18 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivants c. TAREK HAMZA et 9252-7266 QUÉBEC INC.
Accusés/défendeurs ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION REJETANT LE PREMIER VOLET DE LA REQUÊTE RE-MODIFIÉE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ET EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le défendeur Tarek Hamza [1] est l’administrateur et le président de la défenderesse 9252-7266 Québec inc., une entreprise opérant une agence de placement sous le nom de Services Otika (« Otika »). [ 2 ] Le poursuivant [2] allègue qu’Otika utilise des factures des sociétés 9289-1704 Québec inc. (« 9289 ») et 9315-6560 Québec inc. (« 9315 ») pour réclamer des crédits de taxes sur les intrants, en lien avec des services fournis par ces deux sociétés et qu’Otika comptabilise également le coût de ces services comme une dépense, réduisant ainsi son revenu imposable et, conséquemment, l’impôt à payer sur ses revenus.
Or, selon le poursuivant, 9289 et 9315 sont des sociétés qui n’ont pas de réelles activités commerciales et qui n’ont tout simplement pas la capacité de fournir les services décrits dans les factures utilisées par Otika. [ 3 ] Ainsi, le poursuivant allègue qu’Otika participe à un stratagème de fausse facturation : 9289 et 9315 sont des fournisseurs de fausses factures et Otika est un demandeur de fausses factures.
Ce stratagème permet à Otika d’utiliser ces fausses factures pour réclamer des crédits de taxes sur les intrants auxquels elle n’a pas droit et pour diminuer, sans droit, l’impôt à payer sur ses revenus. Otika et Hamza sont donc accusés, dans quatre dossiers distincts, de diverses infractions prévues à la
Loi sur l’administration fiscale [3] et à la Loi sur la taxe d’accise [4] en lien avec ce stratagème de fausses factures. [ 4 ] Dans les quatre dossiers, Otika et Hamza déposent une requête re-modifiée en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures (la « requête ») [5] . Cette requête comporte deux volets distincts [6] visant l’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de l’exécution par le poursuivant de six autorisations judiciaires en vertu de l’article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et liberté (la « Charte ») [7] . [ 5 ] Le premier volet de la requête porte sur la validité de six autorisations judiciaires obtenues par l’Agence du revenu du Québec
(l’« ARQ ») [8] . Les défendeurs soutiennent que les dénonciations utilisées pour obtenir ces autorisations contiennent des informations de nature inexacte, trompeuse et incomplète. Ils ajoutent que ces autorisations judiciaires n’auraient pas été émises si les dénonciations au soutien de celles-ci ne contenaient pas des informations de cette nature. Ainsi, selon les défendeurs, les saisies effectuées par l’ARQ conformément à ces autorisations judiciaires violent leur droit d’être protégés contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, prévu à l’
article 8 de la Charte [9] . [ 6 ] Pour sa part, le poursuivant allègue que les dénonciations utilisées pour obtenir les six autorisations judiciaires ne contiennent pas d’informations de nature trompeuse ou incomplète. Il convient par ailleurs que les dénonciations contiennent des erreurs mineures qui n’ont aucun impact sur l’émission des autorisations judiciaires. Le poursuivant soumet donc que les saisies effectuées à la suite de l’émission de ces autorisations judiciaires ne sont pas abusives et, conséquemment, ne violent par le droit des défendeurs d’être protégés contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives prévu à l’
article 8 de la Charte . [ 7 ] Ainsi, pour trancher le premier volet de la requête, le Tribunal devait répondre aux deux questions suivantes :
(1) Est-ce que les dénonciations utilisées pour obtenir les six autorisations judiciaires contiennent des informations de nature inexacte, trompeuse et incomplète?
(2) Dans l’affirmative, est-ce que l’information contenue dans les dénonciations est suffisante pour permettre l’émission de ces six autorisations judiciaires, une fois que l’information de nature inexacte, trompeuse et incomplète en est retranchée? [ 8 ] Le 18 mai 2023, le Tribunal rejette la requête, motifs à suivre. La présente décision contient les motifs du Tribunal en lien avec le premier volet de la requête [10] .
ANALYSE [ 9 ] Avant de fournir le détail de ses motifs et afin de bien situer le lecteur, le Tribunal débutera par un résumé des principes de droit applicables et une mise en contexte. [ 10 ] L’admissibilité d’un élément de preuve obtenu à la suite de l’exécution d’une autorisation judiciaire dépend notamment de la question de savoir si la fouille, la perquisition ou la saisie qui a permis l’obtention de l’élément de preuve est abusive au sens de l’
article 8 de la Charte [11] . [ 11 ] Cet
article exige que la personne qui demande une autorisation judiciaire (le « déposant ») atteste, dans une déclaration assermentée soumise au juge qui émet l’autorisation judiciaire (le « juge autorisateur »), qu’elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par l’autorisation judiciaire demandée. Ces exigences constituent le critère minimal, compatible avec l’
article 8 de la Charte pour autoriser une fouille, une perquisition ou une saisie [12] . [ 12 ] Dans le présent dossier, six autorisations judiciaires sont contestées [13] . Chacune de ces six autorisations a été obtenue sur la foi d’une dénonciation assermentée de la déposante Valentina Moraga enquêteuse et employée de l’ARQ. Cette dénonciation inclut un document intitulé «
Annexe IV » dans lequel Moraga énonce les faits sur lesquels reposent ses motifs raisonnables et probables de croire que des infractions à la
Loi sur l’administration fiscale ont été commises et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par chacune des six autorisations judiciaires. [ 13 ] L’Annexe IV, déposée à
titre de pièce R-1.1, est celle que Moraga soumet au juge autorisateur pour obtenir l’émission de cinq des six autorisations judiciaires contestées [14] . L’Annexe IV, déposée à
titre de pièce R-1.7, est celle que Moraga soumet au juge autorisateur pour obtenir la sixième autorisation judiciaire contestée [15] . Afin d’alléger la suite du texte et d’assurer une cohérence avec les notions de droit applicables, le Tribunal référera à l’Annexe IV comme étant la dénonciation. [ 14 ] Une autorisation judiciaire bénéficie d’une présomption de validité [16] . Lorsqu’une personne souhaite contester une autorisation judiciaire, il lui revient de démontrer, par prépondérance de preuve, que celle-ci n’aurait pas dû être émise et est donc invalide [17] .
Dans le présent dossier, les six autorisations judiciaires obtenues par l’ARQ sont donc présumées valides et il revient aux défendeurs de démontrer par prépondérance de preuve que celles-ci n’auraient pas dû être émises. [ 15 ] La contestation d’une autorisation judiciaire peut s’effectuer de deux façons : soit c’est la validité apparente de l’autorisation judiciaire qui est contestée; soit c’est sa validité au fond.
Mais, dans l’un ou dans l’autre de ces cas, c’est la personne contestant l’autorisation qui assume le fardeau d’en établir l’invalidité [18] . [ 16 ] La contestation de la validité apparente d’une autorisation judiciaire s’attarde principalement à la question de savoir si la dénonciation soumise par le déposant au juge autorisateur contient, à première vue, des éléments suffisants permettant l’émission de l’autorisation judiciaire [19] .
Tel que précédemment expliqué, pour qu’une autorisation judiciaire soit valablement décernée, la dénonciation soumise au soutien de celle-ci doit établir que le déposant a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par l’autorisation judiciaire. Une autorisation judiciaire ne contenant pas ces conditions légales préalables minimales est invalide et contrevient à la protection prévue à l’
article 8 de la Charte [20] . [ 17 ] Ainsi, la contestation de la validité apparente d’une autorisation judiciaire se fait en référant à l’information contenue dans la déclaration soumise au juge autorisateur.
Le rôle du juge saisi d’une telle contestation (« le juge réviseur ») consiste essentiellement à évaluer si le juge autorisateur pouvait émettre l’autorisation judiciaire, c’est-à-dire si la dénonciation présentée au soutien de celle-ci permet d’établir que le déposant a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par l’autorisation judiciaire. La contestation de la validité apparente d’une autorisation judiciaire n’est pas une audition de novo .
Le rôle du juge réviseur est limité à vérifier si le juge autorisateur pouvait émettre l’autorisation judiciaire à la lumière des faits contenus dans la dénonciation qui lui a été soumise. Si le juge réviseur conclut que le juge autorisateur pouvait émettre l’autorisation judiciaire, il ne peut pas substituer son opinion à celle du juge autorisateur [21] .
[ 18 ] Dans le présent dossier, les défendeurs ne contestent pas la validité apparente des autorisations judiciaires. Ils admettent que celles-ci établissent, à leur face même, que la déposante Moraga a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par l’autorisation judiciaire [22] . [ 19 ] La contestation de la validité au fond d’une autorisation judiciaire s’attarde plutôt à la fiabilité des faits contenus dans la dénonciation soumise au juge autorisateur.
Dans un tel cas, la personne qui conteste la validité au fond de l’autorisation judiciaire soutient que les faits contenus dans la dénonciation ne représentent pas fidèlement ce que le déposant savait ou aurait dû savoir et que si ces faits avaient reflété fidèlement ce que le déposant savait ou aurait dû savoir, ils n’auraient pas justifié l’émission de l’autorisation judiciaire [23] . [ 20 ] Lorsqu’il rédige sa dénonciation, le déposant a l’obligation d’exposer de manière complète et sincère les faits considérés.
Référant à ce document, la Cour suprême mentionne qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit « aussi long qu’ À la recherche du temps perdu , aussi sémillant que le Kama Sutra ni aussi détaillé qu’un guide de réparation d’automobiles » [24] . Le déposant doit simplement énoncer les faits de manière complète et sincère pour que le juge autorisateur puisse déterminer s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par l’autorisation judiciaire.
Idéalement, la dénonciation devrait également être claire et concise et ne devrait jamais viser à tromper le juge autorisateur [25] . [ 21 ] Ceci signifie, en pratique, que le déposant n’est pas obligé d’énoncer tous les faits qui, à sa connaissance, appuient ses motifs raisonnables et probables lorsque ces faits sont nombreux et multiples.
L’important est que le déposant énonce les faits étayant ses motifs raisonnables et probables de façon claire et concise tout en évitant de faire des déclarations risquant d’induire le juge autorisateur en erreur ou encore, de dissimuler ou d’omettre des faits pertinents ayant un impact sur l’existence de ses motifs raisonnables et probables [26] . [ 22 ] Dans le présent dossier, les défendeurs contestent la validité au fond des six autorisations judiciaires.
Tel que précédemment expliqué, ils allèguent que l’information incluse dans les six dénonciations soumises par la déposante Moraga au juge autorisateur est présentée de manière inexacte, trompeuse et incomplète. Cette prétention est contestée par le poursuivant. Telle est donc la première question que devait trancher le Tribunal dans le présent dossier. [ 23 ] La contestation au fond d’une autorisation judiciaire requiert généralement l’administration d’une preuve [27] . Cette preuve peut être testimoniale ou documentaire.
Cependant, la personne contestant la validité au fond de l’autorisation judiciaire n’a pas automatiquement le droit de contre-interroger le déposant. Pour y avoir droit, cette personne doit démontrer une probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire du déposant permettra d’établir qu’il savait ou aurait dû savoir que les faits contenus dans la déclaration étaient faux, trompeurs ou incomplets [28] . Ce critère repose sur deux principes : la pertinence et le caractère substantiel (« materiality »).
Démontrer la simple inexactitude d’un fait inclus dans la dénonciation n’est pas pertinent puisque cette démonstration n’entraîne pas nécessairement la preuve que le déposant savait ou aurait dû savoir que le fait était inexact. De la même façon, démontrer l’inexactitude d’un fait n’ayant que peu d’importance n’est pas suffisamment important pour avoir un impact sur l’existence des motifs raisonnables et probables qu’avait le déposant.
Par ces deux exigences, le critère de probabilité raisonnable permet d’éviter d’entraver le processus judiciaire criminel par de longues procédures qui n’aident en rien à la résolution des questions pertinentes [29] . [ 24 ] Dans le présent dossier, l’audition portant sur la validité au fond des six autorisations judiciaires s’est déroulée de façon conjointe à celle portant sur l’utilisation par le poursuivant de pouvoirs de contrainte (le deuxième volet de la requête, communément appelé « le volet Jarvis »). Dans le cadre de cette audition conjointe, les défendeurs ont appelé plusieurs témoins, dont Moraga.
Ils ont également déposé une preuve documentaire en lien avec les différentes démarches prises par des employés de l’ARQ. Certaines parties de ces témoignages portent sur des démarches dont les résultats apparaissent dans l’information contenue aux dénonciations soumises au juge autorisateur par Moraga.
De la même façon, l’information contenue dans certains éléments de preuve documentaire apparaît également dans ces dénonciations. [ 25 ] Lorsque cette situation se présente, le Tribunal peut comparer la preuve testimoniale ou documentaire avec l’information contenue dans les six dénonciations soumises au juge autorisateur. Cette comparaison [30] permet de constater que l’information incluse dans les dénonciations est essentiellement conforme à la preuve entendue par le Tribunal au cours de l’audition [31] .
Cependant, cet exercice de comparaison a une utilité très limitée puisqu’il ne faut pas perdre de vue que l’enjeu de la contestation visant la validité au fond des autorisations judiciaires n’est pas d’établir la véracité ou la fausseté des faits contenus aux dénonciations, mais plutôt de savoir ce que la déposante Moraga savait ou aurait dû savoir. [ 26 ] À ce sujet, les défendeurs ont demandé la permission de contre-interroger la déposante Moraga quant à l’information contenue aux paragraphes 10, 15, 15.1 et 15.2 de la dénonciation pièce R-1.1.
Le Tribunal a refusé cette demande jugeant qu’il n’existait pas de probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire de la déposante Moraga apporte un témoignage probant sur la question en litige, à savoir si cette dernière savait ou aurait dû savoir que les informations contenues dans ces paragraphes étaient présentées de manière inexacte, trompeuse et incomplète [32] . [ 27 ] Lorsqu’une preuve autre que la dénonciation est soumise au juge réviseur, comme c’est le cas dans notre dossier, le juge réviseur bénéficie d’informations qui n’ont pas été soumises au juge autorisateur.
Dans un tel cas, il ne faut pas perdre de vue que l’enjeu de la contestation visant la validité au fond de l’autorisation judiciaire n’est pas d’établir la véracité ou la fausseté de l’information contenue à la dénonciation, mais plutôt de savoir si le déposant avait une croyance raisonnable en l’existence des motifs légaux requis. [ 28 ] Ainsi, si la preuve démontre que le déposant savait ou aurait dû savoir qu’un fait inclus dans la dénonciation était faux, inexact ou trompeur, ce fait doit être retranché de la dénonciation.
De la même façon, si la preuve démontre l’existence d’un fait connu du déposant ou que ce dernier aurait dû connaître et inclure dans la dénonciation pour assurer une communication entière, impartiale et sincère des faits, ce fait peut être ajouté à la dénonciation s’il s’agit d’une erreur « mineure » [33] . [ 29 ] Lorsque cet exercice est terminé, le juge réviseur entreprend l’analyse de la dénonciation telle que modifiée pour déterminer si celle-ci permet d’établir que le déposant a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par l’autorisation judiciaire.
Si tel est le cas, l’autorisation judiciaire est valide puisqu’elle
rencontre les conditions légales préalables minimales compatibles avec la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives prévue à l’
article 8 de la Charte . Si, au contraire, l’autorisation judiciaire telle que modifiée n’établit pas que le déposant a des motifs raisonnables et probables, celle-ci est invalide puisqu’elle ne rencontre pas les conditions légales préalables minimales requises par la protection prévue à l’
article 8 de la Charte . [ 30 ] Dans le présent dossier, les défendeurs allèguent qu’une fois l’information présentée de manière inexacte, trompeuse ou incomplète est retranchée des six dénonciations de Moraga, l’information qui demeure n’établit pas de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par chacune de ces autorisations judiciaires. Autrement dit, les défendeurs allèguent que le reliquat de l’information contenue dans ces dénonciations ne rencontre pas les conditions légales préalables minimales requises par la protection prévue à l’
article 8 de la Charte . Pour sa part, le poursuivant conteste cette conclusion. Telle est donc la deuxième question que devait trancher le Tribunal. [ 31 ] Évidemment, si le Tribunal avait conclu que les six dénonciations ne rencontraient pas les conditions légales préalables minimales requises par la protection prévue à l’
article 8 de la Charte , il aurait conclu à leur invalidité. Ce faisant, le Tribunal aurait déclaré les saisies effectuées par l’ARQ en vertu de ces autorisations judiciaires abusives et donc contraires à la protection prévue à l’
article 8 de la Charte . Le Tribunal aurait alors dû évaluer si l’utilisation des éléments de preuve ainsi obtenus déconsidérait l’administration de la justice au sens du paragraphe 24 (2) de la Charte [34] . Mais, compte tenu des conclusions du Tribunal, cette troisième étape n’est pas nécessaire.
Question 1 : Est-ce que les dénonciations utilisées pour obtenir les six autorisations judiciaires contiennent des informations de nature inexacte, trompeuse et incomplète? [ 32 ] Avant de débuter l’analyse, rappelons que Moraga utilise la même dénonciation pour obtenir cinq des six autorisations judiciaires contestées par les défendeurs. Cette dénonciation a été produite comme pièce R-1.1. Le Tribunal débutera par analyser les prétentions des défendeurs en lien avec cette dénonciation. Pour alléger le texte, le Tribunal y référera, dans les prochains paragraphes, comme étant « la dénonciation ».
Ainsi, lorsque dans les prochains paragraphes, le Tribunal réfère à la dénonciation, il réfère à celle produite comme pièce R-1.1. Si le Tribunal réfère à la dénonciation que Moraga utilise pour obtenir la sixième autorisation judiciaire, il le précisera en référant spécifiquement à la dénonciation produite comme pièce R-1.7.
Les paragraphes 8 et 10 de la dénonciation [ 33 ] Selon les défendeurs, le paragraphe 8 de la dénonciation contient des informations vagues tandis que le paragraphe 10 contient des informations trompeuses et incomplètes. Le Tribunal a conclu que ce n’est pas le cas. [ 34 ] Afin de bien comprendre l’objet de ces deux paragraphes, il est important de les situer dans leur contexte. Ces deux paragraphes sont dans la
section expliquant l’origine du dossier d’enquête. L’information contenue dans cette
section permet de comprendre que le dossier d’enquête découle de deux signalements faits par la Direction générale des entreprises (« DGE ») à la Direction principale adjointe du renseignement (« DPAR »). Le premier signalement provient de la vérification de 9315 par la DGE tandis que le deuxième signalement provient de la vérification de 9289 par la DGE [35] . Ces deux signalements sont éventuellement combinés dans un même dossier d’enquête [36] . [ 35 ]
Le paragraphe 7 de la dénonciation mentionne qu’en août 2017, la DGE entreprend une vérification de
Le paragraphe 6 de la dénonciation souligne qu’avant d’entreprendre cette vérification, la DGE est informée que 9315 n’a produit que ses deux premières déclarations de taxes trimestrielles et que la somme qui y est indiquée est 0 $. Aucune autre déclaration de taxe n’est produite par 9315. La DGE est également informée que des chèques faits à l’ordre de 9315 ont été encaissés dans un centre d’encaissement. [ 36 ]
Le paragraphe 7 de la dénonciation résume des démarches et des constatations faites dans le cadre de la vérification de 9315. La DGE tente sans succès de communiquer avec l’administrateur de 9315. La DGE adresse une demande péremptoire au centre d’encaissement utilisé par 9315. En réponse à cette demande, le centre d’encaissement transmet à la DGE, le 13 septembre 2017, un registre des encaissements de 9315 pour la période du 1 janvier 2015 au 1 septembre 2017. La DGE constate alors qu’au cours de cette période, 9315 encaisse des chèques pour un total de plus de quatorze millions de dollars.
Les principaux émetteurs de ces chèques sont Otika, pour un montant de plus de douze millions de dollars et Rmultiservices pour un montant de plus d’un million de dollars. [ 37 ]
Le paragraphe 8 de la dénonciation précise que compte tenu de l’ampleur de ces transactions, la DGE procède « à l’analyse des indices de fraude pour le volet fausse facturation ». Suit alors une énumération des « facteurs de risque » et des « facteurs aggravants décelés au dossier » de 9315 qui « justifie son transfert à la DPAR » [37] .
Les paragraphes 5 et 9 de la dénonciation, lus ensemble, permettent de constater que la DGE transmet un signalement à la DPAR le 13 septembre 2017 concernant 9315, en lien avec les transactions entre d’une
part 9315 et d’autre part Otika ou Rmultiservices. [ 38 ] Ainsi, l’information contenue au paragraphe 8 de la dénonciation, lue à la lumière de celle apparaissant dans les paragraphes précédents et le paragraphe subséquent, n’est pas vague, comme le prétendent les défendeurs.
Elle explique qu’à la suite de la réception de l’information obtenue du centre d’encaissement utilisé par 9315, la DGE procède à une analyse des « indices de fraude » et fournit la liste des « facteurs de risques » et des « facteurs aggravants » identifiés par la DGE et justifiant le signalement à la DPAR. [ 39 ] Quant au paragraphe 10 de la dénonciation, il explique que la DPAR informe Moraga, le 28 août 2019, de la réception d’un autre signalement, lequel provient de la Direction générale du recouvrement (« DGR »).
Dans le cadre de ce signalement, plusieurs documents sont remis par la DGR à la DPAR, incluant notamment trois factures de 9315 à l’ordre d’Otika.
Le paragraphe énumère par la suite certaines des informations apparaissant à ces trois factures [38] . [ 40 ] Les défendeurs reprochent à Moraga d’avoir omis de mentionner n’avoir que trois factures de 9315 en sa possession alors que
9315 et Otika font affaire depuis trois ans [39] . Or, l’information contenue à la dénonciation permet au juge autorisateur de savoir qu’Otika émet des chèques totalisant plus de douze millions de dollars à 9315 au cours d’une période couvrant environ 32 mois, puisque le paragraphe 7 de la dénonciation réfère au registre des encaissements de 9315, pour la période du 1 janvier 2015 au 1 septembre 2017. De plus, lorsque Moraga réfère aux trois factures de 9315, au paragraphe 10 de la dénonciation, elle précise les dates de celles-ci.
Une seule de ces factures est incluse dans cette période de 32 mois, celle de juin 2017. Les deux autres factures sont datées de mars 2018 et de janvier 2019. Ainsi, la dénonciation, lue dans son ensemble, permet au juge autorisateur de savoir que 9315 encaisse des sommes en provenance d’Otika sur une période de temps qui va bien au-delà des dates apparaissant sur les trois factures de 9315 auxquelles Moraga fait référence et qui sont en sa possession. L’information apparaissant au paragraphe 10 de la dénonciation au sujet des factures obtenues par Moraga n’est donc ni fausse ni trompeuse.
Avant de terminer sur ce point, il peut être important de rappeler que l’obtention des factures de 9315 à l’ordre d’Otika, est justement une des choses que Moraga cherche à obtenir par autorisation judiciaire [40] . [ 41 ] Les défendeurs reprochent également à Moraga d’avoir omis de préciser, au paragraphe 10 de la dénonciation, le nombre d’heures facturées et le taux horaire apparaissant sur chacune de ces factures, une information pertinente selon eux parce qu’elle rehausse la véracité de ces factures. Or, le Tribunal ne partage pas cet avis.
Le fait qu’un nombre d’heures et qu’un taux horaire apparaissent sur les factures de 9315 a bien peu de poids compte tenu de l’ensemble de l’information apparaissant dans la dénonciation. [ 42 ]
Le paragraphe 7 de la dénonciation établit qu’Otika émet des chèques d’une valeur de plus de douze millions de dollars à 9315 sur une période de 32 mois débutant le 1 janvier
Le paragraphe 10 de la dénonciation permet de constater qu’il existe des factures de 9315, émises à Otika, en 2019. Ainsi, à première vue, il semble y avoir une relation d’affaires entre 9315 et Otika qui s’étend sur une période approximative de quatre ans. Or, beaucoup d’informations contenues dans la dénonciation fournissent des motifs raisonnables et probables de croire que 9315 n’a pas de réelle activité commerciale et donc, que ses factures sont fausses. [ 43 ] Par exemple, 9315 ne produit que ses deux premières déclarations de taxes trimestrielles auprès de l’ARQ, pour les périodes de mars et de juin 2015.
Ces déclarations sont à 0 $ [41] . Par ailleurs, 9315 produit sept déclarations mensuelles en lien avec les retenues à la source auprès de l’ARQ, celles de janvier 2015 ainsi que celles de mars à août 2015. Ces déclarations sont à 0 $ [42] . L’adresse du siège social de 9315 est le 1385, rue Rachel Est, porte 211 au dossier du Registraire des entreprises, à celui de l’ARQ et à celui de la Société de l’assurance automobile du Québec [43] . Cette adresse est située dans un immeuble résidentiel à logements multiples.
Aucune boîte aux lettres n’est identifiée au nom d’une entreprise et aucun signe d’activité commerciale n’est décelé par les agents de renseignements de l’ARQ qui se présentent sur les lieux en novembre 2017 [44] . Du courrier de l’ARQ transmis à cette adresse est retourné en 2018 [45] . En 2019 lorsque des enquêteurs retournent au 1385, rue Rachel Est, porte 211, ils constatent que le nom « Abdel » apparaît sur le panneau d’identification [46] .
Par ailleurs, les trois factures de 9315 consultées par Moraga indiquent que l’adresse de 9315 est le 469, rue Jean- Talon Ouest, porte 212 et non celle sur la rue Rachel Est [47] . Cette adresse sur la rue Jean-Talon Ouest n’apparaît pas dans les registres gouvernementaux consultés par Moraga [48] . Ce n’est pas non plus une adresse associée à l’administrateur de 9315, Abdelbasset Jendoubi [49] . L’immeuble situé au 469, rue Jean-Talon Ouest loge des organismes communautaires. La porte 212 apparaît sur le panneau d’identification, mais le panneau ne précise pas qui occupe cet espace.
Il n’y a aucune information concernant 9315 à cette adresse sur la rue Jean-Talon Ouest [50] . [ 44 ] Le premier actionnaire et administrateur unique de 9315 est Jendoubi [51] . L’ouverture de compte auprès du centre d’encaissement utilisé par 9315 est signée par Jendoubi en janvier 2015 [52] . Le numéro d’assurance sociale (« NAS ») de Jendoubi commence par un 9. De tels numéros sont remis aux travailleurs étrangers temporaires qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents. Le NAS de Jendoubi expire le 23 janvier 2015. Aucune demande de prolongation du NAS n’est formulée.
Jendoubi n’est pas en droit de travailler après le 23 janvier 2015 alors que la période au cours de laquelle une somme de plus de quatorze millions de dollars est encaissée par 9315 débute le 1 janvier 2015 et se termine le 1 septembre 2017 [53] . Jendoubi fait ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2009 et 2010. Il n’en produit pas d’autres [54] . Jendoubi n’a pas de permis de conduire valide depuis le 28 mars 2015.
Entre le 29 août et le 5 septembre 2017, la DGE tente sans succès de communiquer avec Jendoubi par téléphone et à l’adresse du siège social de 9315 [55] . [ 45 ] Ainsi, le fait que les trois factures de 9315 incluent un nombre d’heures travaillées et un taux horaire n’a tout simplement pas le poids que les défendeurs y accordent, lorsque ce fait est mis en contexte avec l’ensemble de l’information contenue dans la dénonciation.
Les paragraphes 15 à 15.4, ainsi que les sous-titres avant les paragraphes 17, 23, 28, 33 et 44 de la dénonciation [ 46 ] Les défendeurs allèguent que les paragraphes 15 à 15.4 ainsi que les sous-titres avant les paragraphes 17, 23, 28, 33 et 44 de la dénonciation sont trompeurs puisqu’ils sont soumis au juge autorisateur comme s’il s’agissait de faits avérés, alors qu’il ne s’agit que de la théorie de l’enquête. Le Tribunal a conclu que tel n’est pas le cas.
Ces paragraphes et ces sous-titres ont une vocation informative et introductive et ne sont pas trompeurs. [ 47 ] Afin de bien comprendre l’objet des paragraphes 15 à 15.4 de la dénonciation, il importe de les replacer dans leur contexte. Ces paragraphes sont situés dans une
section intitulée « stratagème de factures de complaisance ».
Le paragraphe 15 de la dénonciation mentionne que les paragraphes qui suivent « font état du stratagème dans le présent dossier ».
Les paragraphes 15.1 et 15.2 de la dénonciation expliquent ce qu’est une facture de complaisance ainsi que ce qu’implique la notion de complaisance.
Le paragraphe 15.3 définit les termes « demandeur de factures de complaisance » et « fournisseurs de factures de complaisance ». Aucun fait en lien avec le présent dossier n’est présenté aux paragraphes 15.1 à 15.3 de la dénonciation. Suit le paragraphe 15.4 de la dénonciation qui mentionne : « Le schéma suivant explique le stratagème de complaisance utilisé dans la présente enquête ».
Encore une fois, les sous-paragraphes qui suivent contiennent une explication du stratagème, mais n’incluent aucun fait. [ 48 ] Cette lecture, en contexte, permet de constater que les paragraphes 15.1 à 15.3 de la dénonciation sont de nature introductive et informative. Ils fournissent des notions générales sur les stratagèmes de factures de complaisance.
Le paragraphe 15.4 de la dénonciation explique le stratagème utilisé dans le présent dossier, mais toujours de façon introductive et informative. L’information qui est contenue dans ces paragraphes permet au juge autorisateur de comprendre la théorie de l’enquête, avant d’entreprendre la lecture des sections suivantes de la dénonciation, lesquelles fournissent l’information factuelle précise concernant chacune des sociétés impliquées [56] . Ce genre de paragraphe, qui se veut à la fois introductif et informatif, est permis. En effet, rien n’interdit au déposant de présenter au juge
autorisateur sa théorie d’enquête. Cependant, ceci ne le dispense pas de fournir une base factuelle étayant ses motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par chacune de ces autorisations judiciaires.
De la même façon, ces paragraphes informatifs et introductifs ne dispensent pas le juge autorisateur d’évaluer toutes les informations contenues dans la dénonciation afin de déterminer si les motifs nécessaires à l’émission de l’autorisation judiciaire sont présents. [ 49 ] La dernière phrase du paragraphe 15.1 de la dénonciation se lit ainsi :« Ces factures sont généralement utilisées dans le but de payer des travailleurs au noir, des sous-traitants ou des fournisseurs, d’acheter des biens au noir ou de permettre à un ou des administrateurs de s’approprier des fonds de l’entreprise pour leur usage personnel ».
Les défendeurs argumentent que cette phrase induit le juge autorisateur en erreur, puisque la dénonciation n’étaye pas de telles conclusions de faits. Le Tribunal a également rejeté cet argument des défendeurs compte tenu de la nature introductive, informative et générale de ce paragraphe qui, rappelons-le, explique ce qu’est généralement un stratagème de fausses factures.
Cette allégation, qui réfère à du travail au noir ou à de l’appropriation de fonds, n’est d’ailleurs pas reprise au paragraphe 15.4 de la dénonciation qui explique le stratagème utilisé dans le présent dossier. [ 50 ] Quant aux sous-titres qui apparaissent avant les paragraphes 17, 23, 28, 33 et 44 de la dénonciation, les défendeurs allèguent que ceux-ci induisent en erreur et influencent indûment le juge autorisateur parce qu’ils qualifient 9315 et 9289 de fournisseurs de fausses factures et Otika de demandeur de fausses factures. Le Tribunal a également rejeté cet argument.
Ces sous-titres jouent un rôle introductif et informatif. Ils permettent d’indiquer au juge autorisateur que l’information incluse dans les prochains paragraphes porte sur une société (ou son administrateur) et rappelle au juge autorisateur si, selon la théorie d’enquête, cette société est un fournisseur ou un demandeur de fausses factures.
Ces sous-titres ne dispensent pas le déposant de l’obligation de fournir une base factuelle étayant cette conclusion ou encore, ses motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par chacune de ces autorisations judiciaires. De la même façon, la qualification d’une société comme étant une demanderesse de fausses factures ne dispense pas le juge autorisateur de lire l’ensemble des faits contenus dans la dénonciation et de tirer ses propres conclusions à cet égard.
Les sous-titres avant les paragraphes 20, 25 et 35 de la dénonciation [ 51 ] Les sous-titres avant les paragraphes 20, 25 et 35 s’intitulent « l’analyse des documents joints au signalement de la DPAR ». Les défendeurs prétendent que ces sous-titres sont inexacts et trompeurs puisque la preuve entendue au cours de l’audition de la requête établit que les documents auxquels ces paragraphes réfèrent ne sont pas joints au signalement fait par la DGE à la DPAR. Le Tribunal a conclu que le
titre est effectivement inexact, mais qu’il n’est pas trompeur. L’inexactitude est de la nature d’une erreur mineure et peut être corrigée. [ 52 ] La preuve entendue lors de l’audition de la requête tend effectivement à démontrer que le signalement fait par la DGE, en lien avec 9315, n’inclut pas les documents obtenus du centre d’encaissement utilisé par 9315 à la suite de l’envoi de la demande péremptoire à laquelle ce paragraphe réfère [57] . La preuve tend plutôt à démontrer que ces documents sont transmis à la première enquêteuse au dossier, Ana Maria Vasile, par courriel, le 23 mai 2018 [58] .
De la même façon, le signalement fait par la DGE, en lien avec 9289 n’inclut pas les documents provenant du centre d’encaissement utilisé par 9289 [59] . La preuve tend plutôt à démontrer que ces documents sont transmis par courriel, à Vasile, le 15 octobre 2018 [60] .
D’ailleurs, ces démarches de Vasile sont mentionnées au paragraphe 16 de la dénonciation. [ 53 ] Cela étant dit, il ressort de la preuve que les documents obtenus des centres d’encaissement auxquels ces paragraphes réfèrent sont obtenus par la DGE dans le cadre des vérifications de 9315 ou de 9289 et qu’ils sont éventuellement transmis à Vasile, la première enquêteuse au dossier.
La question de savoir si ces documents sont joints au signalement ou s’ils sont transmis par la suite n’a pas incidence sur la question de savoir si la déposante, Moraga, a des motifs raisonnables et probables de croire que les infractions alléguées dans la dénonciation ont été commises et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par chacune des autorisations judiciaires demandées. [ 54 ] Ainsi, bien que les sous-titres soient inexacts, cette inexactitude est de la nature d’une erreur mineure que le Tribunal peut corriger en modifiant le
titre pour qu’il soit conforme à la réalité, c’est-à-dire « L’Analyse des documents obtenus à la suite du signalement ».
Les paragraphes 41 et 47 de la dénonciation [ 55 ] Au paragraphe 41 de la dénonciation, Moraga affirme que les documents transmis par le centre d’encaissement utilisé par 9315 lui permettent de déceler de nouveaux comptes bancaires détenus par Rmultiservices auprès de la Banque TD et de la Banque Royale du Canada « en raison de l’information consignée sur la provenance des chèques (identification institution financière, nos de transit et de compte bancaire) ». Dans ce paragraphe, Moraga mentionne que ces documents du centre d’encaissement ont été obtenus par Vasile, le 19 août 2019, auprès de la DGE.
Le paragraphe 47 de la dénonciation est similaire, mais réfère à un compte bancaire détenu par Otika auprès de la Banque de Montréal. Les défendeurs soumettent que l’information contenue à ces paragraphes est inexacte et trompeuse puisque Vasile quitte l’ARQ en janvier 2019. Elle ne peut donc pas obtenir les documents le 19 août 2019. [ 56 ] Les défendeurs ont raison, la preuve administrée lors de l’audition de la requête démontre que Vasile quitte l’ARQ en janvier 2019. Il est effectivement impossible que celle-ci obtienne les documents mentionnés dans ces paragraphes en août 2019.
La date qui apparaît à ces paragraphes est donc inexacte. Cependant, la preuve n’établit pas la nature de cette inexactitude. Est-ce que l’erreur porte sur la date ou sur le nom de la personne qui obtient les documents? Conséquemment, le Tribunal a décidé de rayer l’information qui précise la date à laquelle ces documents sont obtenus ainsi que le nom de la personne qui les obtient, des paragraphes 41 et 47 de la dénonciation. Ces paragraphes débutent maintenant ainsi : « Les registres des encaissements du centre d’encaissement Gescoro au nom de 9315 et de 9289, obtenus de la DGE, m’ont permis de déceler… ».
[ 57 ] Cela étant dit, le Tribunal considère tout de même important de souligner que l’information qui apparaît au paragraphe 41 de la dénonciation concerne Rmultiservices, une société tierce qui fait également l’objet de l’enquête. L’objet de ce paragraphe est évident. Il vise à démontrer au juge autorisateur qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que de la preuve se trouve auprès des deux institutions financières qui y sont mentionnées.
Autrement dit, même si le Tribunal avait choisi de rayer ce paragraphe en entier, ceci n’aurait pas eu d’impact sur les motifs raisonnables et probables qu’entretient Moraga à l’égard d’Otika ou des institutions financières de celle-ci. [ 58 ] Quant au paragraphe 47 de la dénonciation, il concerne Otika, mais son objet est le même. Il vise à démontrer au juge autorisateur qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que de la preuve se trouve auprès de la Banque de Montréal, auprès de qui Otika détient un compte.
Bien que ce paragraphe vise Otika, le rayer en entier n’aurait également eu aucun impact puisque l’autorisation judiciaire exécutée à la Banque de Montréal n’est pas contestée par les défendeurs [61] .
Les paragraphes 31.1, 31.2, 46 et 49.2 de la dénonciation [ 59 ]
Le paragraphe 31.1 de la dénonciation indique que le registre des encaissements démontre que les transactions d’encaissements faites par 9289 pour la période du 8 octobre 2013 au 14 août 2014 totalisent plus de deux millions de dollars.
Le paragraphe mentionne également que les chèques provenant d’Otika totalisent une somme de 1 821 940,47 $. Selon les défendeurs, l’information contenue à ce paragraphe est vague parce qu’elle ne précise pas la période au cours de laquelle 9289 encaisse des chèques émis par Otika. Le Tribunal a rejeté cet argument. [ 60 ] Le registre des encaissements auquel réfère ce paragraphe est inclus à la pièce R-17. Il couvre la période du 8 octobre 2013 au 14 août 2014, comme le mentionne le paragraphe 31.1 de la dénonciation.
Une révision rapide de ce registre démontre que 9289 encaisse des chèques d’Otika entre le 10 octobre 2013 et le 14 août 2014, c’est-à-dire durant la presque totalité de la période mentionnée au paragraphe 31.1 de la dénonciation. La différence de deux journées est un détail qui n’affecte en rien l’existence des motifs raisonnables et probables qu’entretient la déposante, Moraga, dans ce dossier. [ 61 ] À ce sujet, rappelons que 9289 encaisse pour plus de deux millions de dollars, dans un centre d’encaissement. Par ailleurs, 9289 ne produit aucune déclaration de taxes, aucune déclaration de retenues à la source.
Son premier actionnaire et unique administrateur est Jacques Robert, un homme qui tire ses revenus de la Régie des rentes du Québec depuis janvier 2016, qui reçoit la Pension de sécurité de vieillesse ainsi des versements nets des suppléments fédéraux. L’importance des sommes encaissées par 9289, évaluées au regard de l’ensemble de l’information que possède Moraga en lien avec 9289, fournit à cette dernière des motifs raisonnables et probables de croire que 9289 est un fournisseur de fausses factures. Dans un tel contexte, la période de deux jours à laquelle réfèrent les défendeurs n’est pas pertinente. [ 62 ]
Le paragraphe 31.2 de la dénonciation porte le sous-titre suivant : « Communications et interventions au dossier de vérification ». Il précise que dans le cours de la vérification de 9289, « la vérification a obtenu un questionnaire dûment complété par […] Rmultiservices relativement à la validation de certains renseignements concernant la société 9289 » et inclut un
sommaire de l’information contenue dans le questionnaire. Les défendeurs soutiennent que l’information contenue à ce paragraphe est incomplète parce que la déposante, Moraga, ne décrit pas toutes les autres communications et interventions faites au cours de la vérification de 9289. Plus précisément, les défendeurs reprochent à Moraga de ne pas mentionner une communication avec Robert, l’administrateur de 9289, au cours de laquelle ce dernier dit ne jamais avoir eu de compagnie.
Le Tribunal a rejeté cet argument. [ 63 ] Aucune règle de droit n’oblige le déposant à inclure tous les faits connus dans sa dénonciation [62] . Dans le présent dossier, l’affirmation de Robert selon laquelle il n’a jamais eu de compagnie appuie la théorie de l’enquête selon laquelle 9289 n’a pas de réelles activités commerciales. Autrement dit, cette information ajoute aux motifs raisonnables et probables de Moraga de croire que 9289 n’a pas de réelles activités commerciales.
Le fait que Moraga omette d’inclure cette information n’a pas l’effet que les défendeurs allèguent puisqu’en l’omettant, Moraga se prive d’une information qui appuie sa demande. [ 64 ] Les défendeurs prétendent que l’information incluse au paragraphe 46 de la dénonciation est vague ou incomplète parce que la déposante, Moraga, omet de référer aux demandes faites par la DGR pour obtenir de l’information sur les sous-traitants d’Otika.
Le Tribunal a rejeté cet argument puisqu’il repose sur une prémisse factuelle fausse. [ 65 ] La preuve administrée par les défendeurs lors de l’audition de la requête établit qu’Otika présente une demande d’annulation de pénalités, d’intérêts et de frais dus à l’ARQ. Cette demande est traitée par Johanne Chalifour de la DGR. Dans le cadre de l’analyse de cette demande, Chalifour demande de l’information financière au sujet d’Otika, notamment sur des dépenses de sous-traitants.
Or, lorsqu’elle témoigne sur la requête, Moraga explique qu’elle ne prend pas connaissance de l’information obtenue par Chalifour avant de rédiger la dénonciation, à l’exception des trois factures de 9315 qu’elle reçoit et auxquelles elle réfère au paragraphe 10 de la dénonciation.
Le témoignage de Moraga à ce sujet est appuyé par celui d’autres témoins qui expliquent comment les informations obtenues par Chalifour sont éventuellement transférées à Moraga [63] . [ 66 ] Ainsi, en argumentant que Moraga aurait dû préciser, au paragraphe 46 de la dénonciation, que la DGR a demandé de l’information à Otika sur ses sous-traitants, les défendeurs font totalement abstraction de la preuve qu’ils ont administrée et qui démontre que Moraga n’est pas au courant de ces demandes lorsqu’elle rédige la dénonciation. [ 67 ]
Le paragraphe 49.2 de la dénonciation est inclus dans la
section visant Otika. Ce paragraphe mentionne qu’une équipe qui suit Hamza l’observe se rendre au « RIA Insta-Chèques Cambex » situé au 4245-A, rue Jean-Talon Est à Montréal. Les défendeurs affirment que la référence à « RIA Insta-Chèques » n’est pas pertinente et que d’ailleurs, la dénonciation ne fait aucun lien entre Otika ou Hamza et RIA Insta-Chèques.
Le Tribunal a rejeté cet argument. [ 68 ] La lecture des paragraphes 49.2 et 56 de la dénonciation permet de comprendre qu’alors qu’il est sous surveillance, Hamza se rend à plus d’une reprise au « RIA Insta-Chèques Cambex » situé au 4245-A, rue Jean-Talon Est à Montréal, un centre d’encaissement. Par ailleurs, les paragraphes 56 à 58 expliquent toutes les démarches faites par Moraga pour correctement identifier ce centre d’encaissement situé au 4245-A, rue Jean-Talon Est à Montréal.
Ces démarches conduisent au résultat suivant : Moraga demande une autorisation judiciaire pour le centre d’encaissement Cambex, situé au 4245-A, rue Jean-Talon Est [64] . Ainsi, la lecture de ces
paragraphes permet de comprendre que l’équipe de surveillance identifie le centre d’encaissement situé au 4245-A, rue Jean-Talon comme étant « RIA Insta-Chèques Cambex ». Moraga vérifie cette information et détermine que ce centre d’encaissement doit plutôt être identifié comme étant 9813128 Canada inc./Services financiers Cambex. Il n’y a pas là d’information de nature fausse, trompeuse ou inexacte.
Le paragraphe 50 de la dénonciation [ 69 ]
Le paragraphe 50 de la dénonciation s’intitule « La consultation du rapport de vérification numéro 0010 » et est inclus dans la
section portant sur Otika. Les défendeurs allèguent que ce paragraphe couvre une période antérieure à celle visée par l’enquête et contient des allégations vagues et tendancieuses. Le Tribunal n’a pas retenu cet argument. [ 70 ]
Le paragraphe 50 de la dénonciation rapporte une démarche d’enquête faite par la déposante, Moraga, c’est-à-dire la consultation d’un rapport de vérification d’Otika visant la période du 20 octobre 2011 au 30 septembre 2013. Parmi les informations rapportées, Moraga mentionne qu’Otika est, dans ce rapport de vérification, « qualifiée d’émetteur (fournisseur) de fausses factures « mixte » dans le secteur des agences de placement de personnel ». Or, dans le contexte de la présente dénonciation, cette information n’est pas tendancieuse. Elle étaye une démarche d’enquête faite par la déposante, Moraga.
Le paragraphe est clair : la conclusion présentée est celle d’un tiers et vise une période antérieure. Cette information n’est donc pas de nature à induire en erreur le juge autorisateur [65] .
Le paragraphe 60 de la dénonciation [ 71 ]
Le paragraphe 60 de la dénonciation mentionne que les demandeurs de fausses factures, référant à Rmultiservices et Otika, « auraient » mis en place un stratagème de fausses factures dans le but de réclamer indûment à l’ARQ des « CTI et RTI ainsi qu’une dépense fiscale à l’encontre des revenus de société ».
Selon les défendeurs, ce paragraphe contient de l’information qui est fausse et trompeuse parce que 1) la dénonciation ne démontre pas de lien entre Rmultiservices et Otika; et, 2) il est impossible pour la déposante de croire que des dépenses fiscales sont réclamées sans avoir préalablement analysé la comptabilité de Rmultiservices ou d’Otika. Le Tribunal a rejeté ces deux arguments. [ 72 ] Quant au premier argument, rappelons que le paragraphe 31.1 de la dénonciation établit qu’entre octobre 2013 et août 2014, une période approximative de 10 mois, 9289 encaisse des chèques d’une valeur de 2 606 646,37 $.
Les deux principaux émetteurs de chèques sont Otika et Rmultiservices. Les chèques qu’ils émettent totalisent 2 491 313,51 $, ce qui représente presque la totalité de la somme encaissée. Par ailleurs, le paragraphe 7 de la dénonciation établit qu’entre janvier 2015 et septembre 2017, une période approximative de 32 mois, 9315 encaisse des chèques d’une valeur totale de 14 437 537,58 $. Les plus importants émetteurs de chèques sont Otika et Rmultiservices qui émettent pour plus de 14,1 millions de dollars, ce qui représente encore une fois la presque totalité de la somme encaissée.
Par ailleurs, dans son ensemble, la dénonciation établit des motifs raisonnables et probables de croire que 9289 et 9315 n’ont pas de réelles activités commerciales et donc, sont des fournisseurs de fausses factures. [ 73 ] Il est vrai qu’Otika et Rmultiservices sont des sociétés distinctes. Elles ne partagent pas le même administrateur ou la même place d’affaires.
Cependant, le fait qu’elles transigent avec les mêmes émetteurs de fausses factures, durant les mêmes périodes, et ce, presque exclusivement, permet d’inférer qu’il existe effectivement un lien entre celles-ci, c’est-à-dire qu’elles agissent de façon concertée. Lorsque la déposante Moraga affirme qu’Otika et Rmultiservices « auraient » mis en place un stratagème de fausses factures, elle tire une inférence qui découle des faits contenus dans la dénonciation.
Cette affirmation n’est donc ni fausse ni trompeuse. [ 74 ] Quant au deuxièmement argument des défendeurs, il est vrai que la déposante, Moraga, n’a pas, lorsqu’elle rédige la dénonciation, analysé la comptabilité d’Otika. C’est précisément ce qu’elle cherche à obtenir en formulant certaines de ses demandes d’autorisations judiciaires, notamment celles visant Otika et ses comptables [66] . L’affirmation faite par la déposante, Moraga, découle de ses connaissances en lien avec les stratagèmes de fausses facturations, qu’elle explique notamment aux paragraphes 15.3 et 15.4 de la dénonciation.
Cette connaissance lui permet d’affirmer que lorsque ce stratagème est utilisé, le demandeur de fausses factures réclame habituellement des crédits de taxes sur les intrants et une dépense fiscale. Puisque la déposante Moraga a des motifs raisonnables et probables de croire qu’Otika participe à un stratagème de fausse facturation en étant un demandeur de fausses factures, il en découle qu’elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’Otika utilise ces fausses factures pour réclamer un crédit de taxes sur les intrants et à
titre de dépense fiscale. Cette affirmation n'est donc pas fausse ou trompeuse.
Le paragraphe 61 de la dénonciation [ 75 ] Dans le paragraphe 61 de la dénonciation, la déposante Moraga mentionne qu’elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’Otika [67] a commis les infractions mentionnées au paragraphe précédent, c’est-à-dire d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses contrairement à l’
article 62
a) de la
Loi sur l’administration fiscale et d’avoir obtenu des remboursements ou réclamer des crédits indûment contrairement à l’article 62
f) de cette même loi. Les défendeurs attaquent cette affirmation de Moraga, alléguant que les faits mentionnés dans ce paragraphe sont insuffisants pour étayer des motifs raisonnables et probables. Le Tribunal a rejeté cet argument. [ 76 ] Premièrement, le paragraphe 61 de la dénonciation est clair : Moraga réfère aux faits qui sont inclus dans l’ensemble de la dénonciation lorsqu’elle affirme avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission des infractions alléguées.
Le paragraphe se lit d’ailleurs ainsi : « Considérant les faits indiqués dans la présente dénonciation à l’égard des sociétés mentionnées au paragraphe 4, notamment : […] ». [ 77 ] Deuxièmement, la lecture de la dénonciation de Moraga démontre qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que les infractions alléguées ont été commises par 9315, 9289, et Otika. Rappelons que la dénonciation mentionne que 9289 encaisse des chèques d’Otika pour plus d’un million de dollars entre octobre 2013 et août 2014 [68] .
Pour sa part, 9315 encaisse des chèques d’Otika pour plus de douze millions de dollars entre janvier 2015 et septembre 2017 [69] . Or, beaucoup d’informations contenues dans la dénonciation fournissent des motifs raisonnables et probables de croire que 9289 et 9315 n’ont pas de réelles activités commerciales, que leurs factures sont fausses et donc que 9289, 9315, et Otika participent à un stratagème de fausse facturation [70] . De plus, comme l’explique la déposante, Moraga, l’utilisation d’un stratagème de fausse facturation permet à la société qui reçoit les fausses factures
(Otika dans le présent dossier) de réclamer des crédits de taxes sur les intrants auxquels elle n’a pas droit et de déduire une dépense qu’elle n’a pas réellement encourue de ses revenus [71] . Par ailleurs, ce faisant, Otika fait de fausses déclarations, notamment lorsqu’elle qualifie les sommes payées à 9315 et 9289 comme des dépenses ou qu’elle réclame des crédits de taxes. [ 78 ] Il y a donc, dans la dénonciation soumise par Moraga au juge autorisateur, suffisamment d’information pour étayer des motifs raisonnables et probables de croire à la commission des infractions alléguées par Otika.
Les allégations concernant la dénonciation R-1.7 [ 79 ] La dénonciation utilisée pour obtenir la sixième autorisation judiciaire est similaire à celle qui a été utilisée pour obtenir les cinq premières autorisations judiciaires. Ces deux dénonciations contiennent plusieurs des mêmes paragraphes, bien que ceux-ci ne portent pas la même numérotation. Ainsi, les motifs du Tribunal énoncés préalablement s’appliquent aux paragraphes pertinents de la dénonciation, pièce R-1.7 [72] . [ 80 ] Par ailleurs, les défendeurs allèguent que le paragraphe 13 de la dénonciation, pièce R-1.7, est inexact.
Le Tribunal a conclu que la façon dont s’exprime la déposante Moraga au paragraphe 13 n’est pas exacte, mais qu’il s’agit d’une erreur mineure qui peut être corrigée. [ 81 ]
Le paragraphe 13 de la dénonciation, pièce R-1.7, est inclus dans la
section qui explique l’origine du dossier d’enquête. La première sous-section traite du premier signalement reçu par la DPAR, provenant de la DGE et visant 9315 [73] . La déposante Moraga précise que ce signalement réfère à des transactions importantes entre 9315 et Otika ou Rmultiservices [74] . La deuxième sous-section traite du deuxième signalement reçu par la DPAR, provenant de la DGE et visant 9289 [75] . La déposante Moraga mentionne que ce signalement implique également Otika et Rmultiservices [76] . La troisième sous-section traite d’un troisième signalement. Cette sous-
section est intitulée « Troisième signalement de la société Otika » et inclut les paragraphes 12 et
Le paragraphe 12 explique que la DPAR reçoit un signalement de la DGR concernant Otika. Il n’y a pas, dans le paragraphe 12, de référence à Rmultiservices ou à
Le paragraphe 12 réfère à 9315 puisque la déposante Moraga a reçu trois factures de 9315 à Otika. Quant au paragraphe 13, il précise que les trois signalements sont joints dans le même dossier d’enquête, étant donné que les quatre mêmes sociétés sont impliquées dans les trois signalements. [ 82 ] Les défendeurs allèguent que cette dernière affirmation est fausse, puisque le troisième signalement ne concerne qu’Otika. Les défendeurs ont raison : le troisième signalement ne concerne qu’Otika.
Ceci est d’ailleurs évident à la lecture du sous-titre de la troisième sous-section et du paragraphe 12 de la dénonciation, pièce R-1.7. Ainsi, la façon dont s’exprime la déposante Moraga au paragraphe 13 n’est pas exacte. Les quatre sociétés ne sont pas « impliquées » dans les trois signalements. Cependant, la façon dont Moraga s’exprime n’induit pas en erreur, puisque les paragraphes précédents énoncent clairement quelles sont les sociétés « impliquées » dans chacun des signalements.
Il s’agit donc d’une erreur mineure que le Tribunal peut corriger pour que ce paragraphe se limite à préciser que les trois signalements sont joints dans le même dossier d’enquête. Ce paragraphe doit donc se lire ainsi : « Les trois signalements sont combinés dans un même dossier d’enquête ». Conclusion sur la question 1 [ 83 ] L’information contenue dans les dénonciations R-1.1 et R-1.7 n’est pas présentée de façon inexacte, trompeuse et incomplète comme le soumettent les défendeurs.
Les dénonciations contiennent de l’information inexacte, mais lorsque c’est le cas, il s’agit d’erreurs mineures qui n’ont pas d’impact sur l’existence des motifs raisonnables et probables de croire que les infractions alléguées ont été commises et que des éléments de preuve se trouvent aux endroits visés par les six autorisations judiciaires. La preuve administrée au cours de l’audition de la requête et la lecture des dénonciations dans leur ensemble ne permettent pas au Tribunal de conclure que la dénonciation est rédigée de façon à induire le juge autorisateur en erreur ou à le tromper.
Question 2 : Dans l’affirmative, est-ce que l’information contenue dans les dénonciations est suffisante pour permettre l’émission de ces six autorisations judiciaires, une fois que l’information de nature inexacte, trompeuse et incomplète en est retranchée? Les cinq premières autorisations judiciaires : la dénonciation pièce R-1.1. [ 84 ] Les défendeurs ne contestent pas la validité apparente des cinq autorisations judiciaires obtenues par la présentation au juge autorisateur de la dénonciation pièce R-1.1.
Ils admettent que cette dénonciation établit, à sa face même, que la déposante Moraga a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par l’autorisation judiciaire. [ 85 ] Les défendeurs attaquent plutôt la validité au fond de la dénonciation.
Ils allèguent que l’information qui y est incluse est présentée de manière inexacte, trompeuse et incomplète, et qu’une fois que l’information présentée de cette manière est retranchée de la dénonciation, l’information qui demeure n’établit pas de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par chacune de ces autorisations judiciaires. [ 86 ] Tel que précédemment expliqué, le Tribunal a constaté que la dénonciation soumise au juge autorisateur par Moraga pour l’obtention de ces cinq autorisations judiciaires ne contient pas d’information présentée de manière trompeuse ou incomplète.
Cette dénonciation contient cependant de l’information inexacte dans les sous-titres qui se trouvent avant les paragraphes 20, 25 et 35 et aux paragraphes 41 et 47. [ 87 ] Quant aux sous-titres qui se trouvent avant les paragraphes 20, 25 et 35 de la dénonciation, le Tribunal a conclu que leur description est inexacte. Cependant, puisque cette inexactitude est de la nature d’une erreur mineure, le Tribunal a apporté une correction à la description de ces sous-titres, lesquels se lisent maintenant ainsi : « L’Analyse des documents obtenus à la suite du signalement ».
[ 88 ] Quant à l’information incluse aux paragraphes 41 et 47 de la dénonciation, le Tribunal a déterminé que l’information selon laquelle Vasile obtient le 19 août 2019 des registres des encaissements auprès de la DGE est inexacte.
Cependant, puisque cette inexactitude est de la nature d’une erreur mineure, le Tribunal a apporté une correction à ces paragraphes, lesquels débutent maintenant ainsi : « Les registres des encaissements du centre d’encaissement Gescoro au nom de 9315 et de 9289, obtenus de la DGE, m’ont permis de déceler… ». [ 89 ] Le Tribunal a déjà expliqué pourquoi ces erreurs mineures n’ont pas d’impact sur les motifs raisonnables et probables qu’a Moraga de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par chacune de ces autorisations judiciaires. [ 90 ] Par ailleurs, dans le cadre de l’audition de la requête, le poursuivant a choisi de rayer le paragraphe 43 de la dénonciation, lequel contient de l’information en lien avec le rapport de vérification 0020 portant sur Rmultiservices.
Le Tribunal a constaté, à la lecture de ce paragraphe, que l’information qui y est contenue n’a aucun impact sur les motifs raisonnables et probables qu’a Moraga de croire qu’une infraction a été commise par Otika et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par chacune des cinq autorisations judiciaires. [ 91 ] Ainsi, les inexactitudes contenues dans la dénonciation sont mineures et peuvent être corrigées sans avoir d’impact sur les motifs raisonnables et probables contenus dans la dénonciation.
Puisque les défendeurs admettent que la dénonciation établit que la déposante Moraga a les motifs raisonnables et probables nécessaires, le Tribunal a conclu que les cinq autorisations judiciaires obtenues en soumettant cette dénonciation au juge autorisateur rencontrent les conditions légales préalables minimales compatibles avec la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives prévue à l’
article 8 de la Charte . Ainsi, les saisies effectuées conformément à celles-ci ne sont pas abusives, tel que les défendeurs l’allèguent. La sixième autorisation judiciaire : la dénonciation, pièce R-1.7 [ 92 ] Les défendeurs ne contestent pas la validité apparente de la sixième autorisation judiciaire, laquelle est obtenue par la présentation au juge autorisateur de la dénonciation pièce R-1.7.
Ils admettent que cette dénonciation établit, à sa face même, que la déposante Moraga a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par l’autorisation judiciaire. [ 93 ] Les défendeurs attaquent plutôt la validité au fond de la dénonciation, pièce R-1.7.
Ils allèguent que l’information qui y est incluse est présentée de manière inexacte, trompeuse et incomplète, et qu’une fois que l’information présentée de cette manière est retranchée de cette dénonciation, l’information qui demeure n’établit pas de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par chacune de ces autorisations judiciaires. [ 94 ] Tel que précédemment expliqué, le Tribunal a constaté que la dénonciation, pièce R-1.7, ne contient pas d’information présentée de manière trompeuse ou incomplète.
Cette dénonciation contient cependant de l’information inexacte. [ 95 ] Premièrement, la description des sous-titres qui précèdent les paragraphes 31 et 32 de la dénonciation R-1.7 est inexacte, comme l’a expliqué le Tribunal lors de son analyse des sous-titres avant les paragraphes 20 et 25 de la dénonciation, pièce R-1.1, puisque les documents obtenus des centres d’encaissements utilisés par 9315 et 9289 ne sont pas transmis avec le signalement.
Cette inexactitude est de la nature d’une erreur mineure que le Tribunal peut corriger en enlevant toute référence au fait que les documents étaient joints au signalement. Ces sous-titres se lisent maintenant ainsi : « L’Analyse des documents obtenus à la suite du premier signalement » et « L’Analyse des documents obtenus à la suite du deuxième signalement ». Une correction similaire peut être apportée à l’information qui apparaît à un sous-paragraphe du paragraphe 18 de la dénonciation.
Cette information se lit maintenant ainsi : « Les documents obtenus à la suite des signalements faits à la DPAR concernant les sociétés et les périodes suivantes… ». Ces erreurs mineures n’ont pas d’impact sur les motifs raisonnables et probables qu’entretient Moraga. [ 96 ] Deuxièmement, le Tribunal a conclu que la façon dont s’exprime la déposante Moraga au paragraphe 13 de la dénonciation, pièce R-1.7 n’est pas exacte, mais qu’il s’agit d’une erreur mineure, qui peut être corrigée. Ce paragraphe se lit maintenant ainsi : « Les trois signalements sont combinés dans un même dossier d’enquête ».
Cette erreur mineure n’a pas d’impact sur les motifs raisonnables et probables qu’entretient Moraga. [ 97 ] Ainsi, les inexactitudes contenues dans la dénonciation, pièce R-1.7 sont mineures et peuvent être corrigées sans avoir d’impact sur les motifs raisonnables et probables contenus dans la dénonciation.
Puisque les défendeurs admettent que la dénonciation R-1.7 établit que la déposante Moraga a les motifs raisonnables et probables nécessaires, le Tribunal a conclu que la sixième autorisation judiciaire, obtenue en soumettant la dénonciation R-1.7 au juge autorisateur, rencontre les conditions légales préalables minimales compatibles avec la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives prévue à l’
article 8 de la Charte . Ainsi, les saisies effectuées conformément à cette autorisation ne sont pas abusives, tel que les défendeurs l’allèguent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL A : [ 98 ] REJETTÉ la demande des défendeurs de déclarer que les six autorisations judiciaires obtenues par l’ARQ, portant les numéros 500-26-114205-192, 500-26-114208-196, 500-26-114214-194, 500-26-114212-198, 500-26-114209-194 et 500-26-119898-207 ont été illégalement obtenues parce qu’elles ne rencontrent pas les conditions légales préalables minimales compatibles avec la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives prévue à l’
article 8 de la Charte (le premier volet de la requête). [ 99 ] REJETTÉ la demande des défendeurs d’exclure la preuve obtenue à la suite de l’exécution de ces six ordonnances judiciaires, pour ce motif.
________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. Me Sébastien Gobeil Me Maude April Agence du Revenu du Québec Pour les poursuivants Me Martin Delisle Me Julie Tremblay De Grandpré Chait, sencrl Pour les accusés/défendeurs (Anciens procureurs) Me Andy Noroozi Me Richard Généreux Services juridiques Evolex inc. (Nouveaux procureurs) Date d’audience : 20 au 24 mars et du 10 au 18 mai 2023
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