2022 QCCQ 8740, 2022 QCCQ 8740
Opinion
Protection de la jeunesse — 225090 2022 QCCQ 8740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000068-185 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2006, ADOLESCENTE; -et- PÈRE (non reconnu); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la
soussignée le 15 novembre 2021 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2006) en famille d'accueil et la poursuite des services pour huit mois. Alléguant que l'adolescente fonctionne généralement bien dans son milieu d'accueil et l'improbabilité de son retour dans son milieu maternel, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement de l'adolescente jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescente n'est pas reconnue. [ 3 ] Conformément aux termes de l'article 95, aliéna 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la mère et l'adolescente ne contestent pas la demande et consentent aux mesures proposées. Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente de non-présence devant le Tribunal.
L'historique [ 4 ] Il y a lieu de reproduire certains extraits de la dernière ordonnance qui résument le parcours de l'adolescente depuis l'intervention de la Directrice : [5] Il faut rappeler que la Directrice intervient auprès de la mère et de sa fille depuis mars 2017 en lien avec une situation de négligence au plan éducatif et des troubles sérieux de comportement présentés par l'adolescente. [6] Dans un premier temps, les parties signent des mesures volontaires qui sont prolongées jusqu'en février 2019.
À ce moment, notre Cour déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis pour les mêmes motifs et confie l'adolescente à sa mère. [7] Après que l'adolescente verbalise des idées suicidaires, elle est conduite en centre de réadaptation et par la suite intègre une famille d'accueil. […] [10] Au fil des mois, ses comportements en famille d'accueil sont plus difficiles. Elle a une attitude négative envers la famille d'accueil et ne respecte pas les règles.
Elle n'a qu'un but, retourner dans son milieu maternel. [11] La mère de son côté présente toujours des lacunes dans sa capacité d'encadrement bien qu'elle reçoive des services à ce niveau depuis 2017. [ 5 ] Au printemps 2021, l'adolescente réintègre son milieu maternel. Rapidement ses comportements se détériorent.
Elle est peu assidue en classe, néglige de prendre sa médication et ne respecte pas l'autorité de sa mère : [23] En somme, la preuve révèle que la mère et l'adolescente se retrouvent dans la même situation qu'en 2017 alors qu'elles ont reçu des services soutenus depuis plus de quatre ans. [24] L'historique des jugements démontre l'absence d'amélioration des capacités de la mère à répondre aux besoins d'encadrement de sa fille. On lit dans le jugement du 2 juillet 2020 : [12] Cependant, l'intervenante rapporte que la mère n'est pas en mesure d'encadrer sa fille et d'imposer son autorité parentale.
Elle a plutôt tendance à excuser ses comportements pour éviter les conséquences.
Malgré les interventions et les services reçus, elle ne réussit pas à modifier ce discours. (Notre soulignement) [25] Et dans le jugement du 19 février 2021 : [10] La mère présente des lacunes au niveau de sa capacité d'encadrement.
Malgré les nombreux services qui ont été déployés au cours des dernières années, elle ne réussit pas à imposer son autorité parentale à sa fille. (Notre soulignement) [ 6 ] C'est dans ce contexte qu'elle retourne en famille d'accueil en mars 2021. L'évolution de la situation [ 7 ] Rappelons que l'adolescente vit avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et un trouble d'opposition pour lequel elle prend une médication.
Elle a été évaluée par un psychiatre à la suite d'idéations suicidaires qui émet une hypothèse de phobie sociale. [ 8 ] L'adolescente travaille pendant la période estivale comme caissière dans un commerce et apprécie son travail. La famille d'accueil doit superviser ses finances, car elle peut faire des achats inutiles (ex : toutou à 50 $). [ 9 ] Au niveau scolaire, elle fréquente un programme alternant études et stages.
Si elle aime ce programme, elle a vécu des difficultés au plan de l'intégration qui ont nécessité des aménagements particuliers jusqu'en mars dernier. [ 10 ] Dans son milieu d'accueil, elle passe beaucoup de temps dans sa chambre et se mêle peu à la vie de la famille qui la reçoit. Elle refuse de participer aux tâches domestiques et la propreté de sa chambre demeure un défi. [ 11 ] Elle exige beaucoup de soutien de la famille d'accueil pour lui permettre de mener à terme ses tâches tant à la maison qu'à l'école. [ 12 ] Elle visite sa mère une fin de semaine sur deux et les contacts sont positifs.
La mère confie avoir diminué ses attentes envers sa
fille, permettant ainsi l'amélioration de leur relation.
Elles partagent ensemble du temps de qualité. [ 13 ] La mère reconnaît les difficultés de sa fille et vit un important sentiment de culpabilité face à son placement. [ 14 ] Elle observe toutefois que l'hébergement de sa fille lui est bénéfique, entre autres, pour ses perspectives d'avenir. [ 15 ] Consciente de l'importante responsabilité et des défis quotidiens qu'impliquent son engagement auprès de l'adolescente, la responsable de la famille d'accueil est prête à le maintenir jusqu'à sa majorité. [ 16 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'adolescente. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 15 novembre 2021; [ 21 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans la famille d'accueil de madame B jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2024; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment en pédiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 25 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescente) mère /ng Date d’audience : 29 août 2022
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