2015 QCCQ 777, 2015 QCCQ 777
Opinion
Commission des normes du travail c. Drolex inc. 2015 QCCQ 777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-22-002197-142 DATE : 19 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL
Partie demanderesse c. DROLEX INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, agissant pour le compte des salariés Stéphane Fournier, Richard Graton, Christine Morin et Daniel Robin, réclame de la défenderesse certaines sommes dues à ceux-ci à
titre d’avis de licenciement, de salaire ou d’autres avantages prévus à la
Loi sur les normes du travail [1] . [ 2 ] La place d’affaires de Drolex Inc. étant fermée, la requête introductive d’instance fut signifiée à l’un de ses officiers, mais malgré ce fait, aucune comparution ne fut produite au dossier de la Cour, de telle sorte que l’affaire procède par défaut. [ 3 ] La demanderesse ayant prouvé l’essentiel de ce qu’elle allègue, il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la défenderesse à verser, pour les salariés mentionnés plus avant, une somme de 40 279,91 $ en plus d’une indemnité de 8 055,98 $, cette dernière étant réclamée en vertu de l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE la demande; [ 5 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 40 279,91 $ avec intérêts computés, conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , à compter du 11 septembre 2014, date de la mise en demeure; [ 6 ] CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 8 055,98 $ avec intérêts au taux légal computés à compter de l’assignation; [ 7 ] LE TOUT avec les entiers dépens. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Me Bianca St-Amant Bouvier Rivest, Tellier, Paradis Pour la
partie demanderesse Date d’audience : 5 janvier 2015
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