2010 QCCQ 13166, 2010 QCCQ 13166
Opinion
R. c. Émond 2010 QCCQ 13166 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle » N° : 150-01-029552-107 150-01-029840-106 DATE : 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
DINO ÉMOND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 LES CHEFS [ 1 ] Dino Émond, 41 ans, a plaidé coupable aux accusations suivantes : 1. Dossier 150-01-029552-107- a. Premier chef : de s'être livré, le 7 mai 2010, à des voies de fait (266.
b) C.Cr.) contre C.S. commettant une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité. b. Troisième chef : d'avoir sciemment, le 7 mai 2010, proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à C.S. ( 264.1 C.Cr.) commettant une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité. c. Le deuxième chef a fait l'objet d'un arrêt conditionnel. 2. Dossier 150-01-029840-106 - a. Premier chef : d'avoir omis, le 28 mai 2010, de se conformer à un engagement, soit de ne pas communiquer avec C.S., N.G. et son conjoint (145.
(3) b) C.Cr.) commettant une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité. b. Deuxième chef : d'avoir omis, le 28 mai 2010, de se conformer à un engagement, soit de ne pas importuner, directement ou indirectement, suivre, épier ou harceler C.S., N.G. et son conjoint (145.
(3) b) C.Cr.) commettant une infraction punissable sur
déclaration
sommaire de culpabilité. LA POSITION DES PARTIES [ 2 ] Le défendeur Dino Émond soutient qu'une absolution inconditionnelle pourrait être appropriée. A défaut d'être inconditionnelle, le défendeur soutient qu'elle pourrait être assortie de conditions telles un don à un organisme de charité et une ordonnance de suivre toute thérapie jugée appropriée. [ 3 ] Pour sa part, la Poursuite soutient qu'une absolution serait inappropriée. Elle avance plutôt qu'une alternative à l'emprisonnement, soit des travaux communautaires, seraient appropriés dans les circonstances.
LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 4 ] Les voies de fait sont punissables de cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il s'agit d'un acte criminel, mais de six mois lorsqu'il s'agit d'une infraction
sommaire. [ 5 ] Les menaces de causer la mort ou des lésions corporelles sont, quant à elles, punissables de cinq ans par acte criminel et de dix-huit mois par infraction
sommaire. [ 6 ] Finalement, les bris d'engagement sont sanctionnés par des emprisonnements de deux ans en cas d'acte criminel et de six mois en cas d'infraction
sommaire. LES FAITS [ 7 ] Il s'agit d'un cas de violence conjugale. Le 7 mai 2010, le délinquant et la victime C.S., font vie commune. Lors d'une violente dispute, Dino Émond empoigne C.S. et la projette à terre pour la chevaucher tout en la tenant fortement à la gorge à un point tel que la victime suffoque. Sa colère étant inassouvie, il l'empoigne par les cheveux et cogne la tête de C.S. à deux reprises sur le sol. Pour se libérer de l'emprise de Dino Émond, la victime feint la soumission. Pendant une accalmie et ayant retrouvé sa liberté de manœuvre, elle quitte les lieux.
S'apercevant du subterfuge utilisé par la victime, Dino Émond se lance à sa poursuite et, l'ayant rattrapée, la saisit au bras pour la serrer fortement. C.S. se libère finalement de la situation. [ 8 ] Pendant ces évènements, Dino Émond adresse des menaces à C.S. [ 9 ] À la suite de son arrestation, Dino Émond souscrit à divers engagements dont, entre autres, de ne pas communiquer avec C.S., ni non plus de l'importuner. Le 28 mai 2010, M. Dino Émond contacte la victime par téléphone. Dans la même journée, il se présente à la boîte postale située à proximité de la résidence de cette dernière.
LE TÉMOIGNAGE DE LA VICTIME [ 10 ] La victime, C.S., a été entendue. Une lettre de cette dernière a également été produite. [ 11 ] Elle décrit le délinquant comme une personne contrôlante. [ 12 ] La description des évènements et le souvenir qu'elle en garde permettent de concevoir la violence de l'attaque qu'elle a subie, C.S. croyant même qu'elle allait mourir. [ 13 ] Qu'en est-il resté? Un vif ressentiment contre le délinquant, bien sûr, mais surtout, une crainte pernicieuse et constante de rencontrer ou de croiser Dino Émond.
La peur reste l'héritage le plus apparent de ces évènements que C.S. qualifie d'inacceptables, opinion partagée par le Tribunal. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL - description de Dino Émond et observations de l'agent de probation [ 14 ] Le rapport présententiel nous décrit un homme de 41 ans, père de deux enfants de 16 et 15 ans dont il a la garde occasionnelle. Tout jeune, il a été confronté à l'alcoolisme de ses parents et à la violence de son père.
Diplômé du GEGEP, il est technicien ambulancier et s'est impliqué dans le syndicalisme. [ 15 ] En décembre 2009, Dino Émond a vécu un épisode dépressif nécessitant une prise en charge médicale et une hospitalisation de deux mois. [ 16 ] Il a eu deux unions conjugales significatives, la victime étant la seconde. Ses deux enfants sont issus de la première union. Il n'a jamais utilisé de violence sur sa première conjointe.
Cependant, dès cette époque, il reconnaissait avoir des agissements inadéquats en matière de violence et s'être alors investi dans des programmes en matière de violence. [ 17 ] La seconde union est avec C.S. Avec la jalousie injustifiée et excessive, sont apparus des comportements contrôlants et la violence psychologique. Avant les évènements en cause, il n'y a pas eu de violence physique sur la personne de C.S. [ 18 ] M. Émond reconnaît sa responsabilité et ses fautes. Il est conscient de la gravité de son geste, mais atténue la mise en danger de sa conjointe.
Il regrette et est sincère dans ses regrets. [ 19 ] M. Dino Émond est proactif dans la prise en charge de ses problèmes, ayant deux démarches cliniques en matière de violence. Cependant, le rapport constate que le délinquant démontre une "faible intériorisation des notions et des outils préventifs". M.
Émond continue de s'investir encore dans un suivi de développement personnel, démarche positive, mais que l'agent de probation trouve insuffisant quant à la problématique de violence. - conclusions du rapport [ 20 ] Dino Émond s'est investi dans la démarche reliée au rapport. [ 21 ] Il présente des lacunes relationnelles et affectives.
Il y a malheureusement une gradation de la dynamique de violence en contexte conjugal. [ 22 ] L'alcool, bien qu'il n'y ait pas de problèmes éthyliques, favorise l'abaissement de ses propres barrières et facilite le passage à l'acte. [ 23 ] Les acquis thérapeutiques sont faibles et ne sont que peu appliqués au quotidien (l'expression utilisée par l'agent est "peu palpable"). [ 24 ] Émond présente des qualités d'adaptation sociale et d'introspection.
Il a une capacité indéniable à se mobiliser. [ 25 ] Les risques de récidive ne peuvent être éliminés en raison du caractère obsolète de ses acquis thérapeutiques. [ 26 ] Il est impératif qu'il se réinvestisse dans un programme de thérapie spécifique à la violence conjugale tout en poursuivant les suivis actuels médical et psychosocial.
LE DROIT [ 27 ] Les dispositions législatives concernant la détermination de la peine se retrouvent à l'article 718. qui rappelle que le tribunal doit être guidé par l'un ou plusieurs des objectifs suivants, la dénonciation, la dissuasion, l'isolation, la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et la conscience de la responsabilité.
L'article 718.1 rappelle que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 28 ] Par ailleurs, l'alinéa 718.2
a) i) nous indique que doit être considéré comme circonstance aggravante le mauvais traitement d'un époux ou d'un conjoint de fait. LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET ATTÉNUANTES [ 29 ] Les circonstances aggravantes qui doivent être retenues à l'encontre de M. Dino Émond sont les suivantes : ▪ L'infraction est un mauvais traitement d'un conjoint au sens de 718.2
a) ii) C.Cr. ▪ La gravité subjective des gestes posés ; on ne peut ignorer que les gestes posés ont causé la suffocation de la victime. Il faut de plus considérer que la tête de la victime a été empoignée par Dino Émond et a heurté à deux reprises le plancher. ▪ Le fait que M. Émond ait brisé ses engagements à deux reprises. ▪ L'impact sur la victime, la peur intense qu'elle a ressentie lors des voies de fait et la peur qu'elle continue d'éprouver dans la vie de tous les jours. ▪ La faiblesse des acquis de M.
Émond à l'occasion de ses démarches cliniques en matière de violence conjugale et la gradation de la dynamique de violence. [ 30 ] En contrepartie, il faut également considérer les facteurs atténuants suivants : ▪ L'absence d'antécédents judiciaires du délinquant. ▪ Son intégration sociale. ▪ La conscientisation démontrée de ses problèmes. ▪ M. Dino Émond a plaidé coupable. ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] Le procureur de Dino Émond soumet qu'une absolution serait appropriée en l'espèce. [ 32 ]
L'article 730 C.Cr permet une telle mesure: ▪ si l'infraction n'est pas punissable par une peine minimale ou d'un emprisonnement de 14 ans, et ▪ si le tribunal considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public. [ 33 ] Pour octroyer l'absolution, le tribunal doit donc conclure à la présence tant de l'intérêt de l'accusé que de celui de l'intérêt public. On peut aisément comprendre que l'accusé, par son procureur, adopte, comme position qu'il y va de l'intérêt que M. Émond soit absous. [ 34 ] La notion d'intérêt public est donc primordiale dans l'analyse de la possibilité d'octroyer l'absolution à Dino Émond.
[ 35 ] Il faut se rappeler que les gestes du délinquant sont en contexte conjugal, ce qui est une circonstance aggravante, d'autant plus que ceux-ci étaient violents : ils ont causé la suffocation de la victime et même encore aujourd'hui la peur qu'elle a alors éprouvée a laissé des traces. [ 36 ] La Cour d'Appel a traité de la pertinence d'une absolution en matière conjugale dans l'arrêt R. c.
Laurendeau 2007 QCCA 1593 , plus particulièrement de la façon suivante: [18] Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie. […] [21] Que l'intimé ait pris les mesures pour contrôler sa violence est certes louable et cette réalité doit être prise en compte comme circonstance atténuante. De plus, la perte de l'emploi est un autre élément qui peut être considéré.
Cependant, faire primer ces seuls éléments sur tous les autres principes et facteurs, sans raison particulière et en présence des circonstances aggravantes du dossier, constitue une erreur de principe qui permet à la Cour d'appel d'intervenir suivant les enseignements précités de la Cour suprême. [ 37 ] Dans le présent cas, l'absence d'antécédents judiciaires et la prise en charge de ses problèmes sont des facteurs positifs. [ 38 ] Cependant, la dénonciation et la dissuasion sont des facteurs importants en violence conjugale et ils ne peuvent être écartés pour les raisons suivantes : ▪ la faiblesse des acquis du délinquant ▪ la gradation de la dynamique de violence montrée par l'accusé ▪ les bris d'engagements commis par M.
Dino Émond. [ 39 ] Dans les circonstances, l'octroi d'une absolution ne peut être retenu. [ 40 ] Le tribunal suivra plutôt la vision de la poursuite qui recommande plutôt le service communautaire décrit comme une alternative à l'emprisonnement.
Cette mesure a un impact suffisamment dissuasif, tout en prenant en compte l'intégration sociale de Dino Émond et son désir de s'investir dans des démarches thérapeutiques. [ 41 ] Ces travaux communautaires seront de 150 heures dans le cadre d'une probation où il sera également ordonné, tel que le recommande le rapport présentenciel, l'obligation de se réinvestir dans une thérapeutique appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SURSOIT au prononcé de la peine; ÉMET une ordonnance de probation d'une durée de deux ans dont une avec suivi par laquelle M.
Dino Émond devra respecter en plus des conditions obligatoires les conditions supplémentaires suivantes: ▪ Effectuer au total, pour les quatre chefs, 150 heures de service communautaire dans un délai de 10 mois. ▪ Suivre la thérapie requise, selon les recommandations de son agent de probation, afin de contrôler son problème de violence conjugale. ▪ Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec C.S. ▪ Ne pas importuner directement ou indirectement, suivre, épier ou harceler C.S. ▪ Ne pas être en présence physique de C.S. ▪ Se présenter à un agent de probation d'ici 16:30 ce jour. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q.
M e Amélie Gilbert procureure aux poursuites criminelles et pénales M e michel boudreault procureur de la défense
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