2019 QCCQ 7989, 2019 QCCQ 7989
Opinion
Raymond c. Nault 2019 QCCQ 7989 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS « Chambre civile » DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCALITÉ DE SHERBROOKE N° : 450-32-700578-180 Sophie-Audrey RAYMOND et Ruan BOUCHARD , domiciliés et résidant au [...], Saint-Paul- d’Abbotsford (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Susie NAULT , domiciliée et résidant au [...], Stanstead (Québec) [...]
Partie défenderesse LOCALITÉ DE MAGOG N° : 470-32-700118-183 Susie NAULT , domiciliée et résidant au [...], Stanstead (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Sophie-Audrey RAYMOND et Ruan BOUCHARD , domiciliés et résidant au [...], Saint-Paul- d’Abbotsford (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JT1284 [ 1 ] Les deux dossiers en
titre ont été réunis pour une instruction commune puisqu’ils soulèvent les mêmes questions de faits et de droit. Il en est disposé par le présent jugement. [ 2 ] Dans le dossier 450-32-700578-180, les demandeurs Ruan Bouchard et Sophie-Audrey Raymond réclament à la défenderesse Susie Nault la somme de 4 177,99 $ en dommages-intérêts suite à l’achat d’un chiot de race Cane Corso issu de son élevage.
Il s’agit d’un chiot âgé de huit semaines lors de la vente, le prix est de 1 300 $. [ 3 ] Les demandeurs allèguent que leur chiot était porteur d’une maladie qui s’est manifestée immédiatement après qu’ils en aient pris possession. Ils réclament un montant de 3 177,99 $ en remboursement de frais vétérinaires. [ 4 ] Ils réclament aussi un montant de total de 1 000 $ en dommages punitifs et en dommages-intérêts, invoquant que leur chiot était agressif et qu’ils ont dû le faire euthanasier quatre mois après l’avoir acheté. [ 5 ] La défenderesse nie devoir payer les montants réclamés.
Elle prétend que l’attitude des demandeurs l’a placée devant le fait accompli et que ceux-ci n’ont pas respecté les conditions de leur contrat. [ 6 ] Dans le dossier 470-32700118-183, la demanderesse Susie Nault réclame aux défendeurs Ruan Bouchard et Sophie-Audrey Raymond la somme de 7 300 $ en lien avec l’euthanasie de leur chiot. Elle allègue que les défendeurs ont transgressé les conditions de leur contrat car elle était toujours propriétaire de l’animal et qu’ils auraient dû le lui retourner.
Litige concernant le dossier 450-32-700578-180 [ 7 ] La défenderesse exploite un élevage enregistré auprès du Club canin canadien pour la certification de la race Cane Corso. [ 8 ] Après avoir vu sa publicité, les demandeurs ont réservé un chiot dont ils ont pris possession le 9 septembre 2017 sur signature d’un contrat de vente. [ 9 ] Dès le lendemain, l’animal souffre de diarrhée. La défenderesse en est informée immédiatement. Elle exprime son avis et fait des recommandations.
L’état du chiot ne s’améliore pas, il est amené à la Clinique vétérinaire de Granby le 11 septembre. [ 10 ] Après différents tests et soins, il s’avère que le chiot est atteint de coccidiose, une maladie parasitaire pour laquelle il reçoit des
soins vétérinaires. [ 11 ] La responsabilité contractuelle de la défenderesse est-elle engagée? Si oui, les demandeurs ont-ils droit au remboursement de tous les frais vétérinaires qu’ils réclament? [ 12 ] Les relations juridiques entre les parties sont régies par le contrat qu’elles ont conclu et aussi, par les dispositions du Code civil du Québec concernant la vente. [ 13 ] Plus particulièrement, le contrat n’excluant pas la garantie légale contre les vices cachés, l’
article 1726 C.c.Q. doit aussi recevoir application. [ 14 ] La défenderesse invoque les clauses contractuelles suivantes [1] : « Le Vendeur s’engage : 1- Fournir un chiot en bonne santé, c’est-à-dire sans défaut congénital pouvant mettre sa vie en danger et ne démontrant pas de symptome de maladies infectieuses avant et ou au moment de l’achat. […] L’acheteur a 48 heures ouvrable pour faire examiner le chiot.
S’il est prouvé que le chiot était malade au moment de la vente, il serat alors: 1- Retourné chez le vendeur qui le soignera et le gardera le temps du traitement 2- Échangé pour un chiot de meme valeur si disponible 3- Soigné chez l’acheteur( sur supervision du vétérinaire ou du vendeur) avec remboursement des frais raisonnables par le vendeur a la réception de la facture »
AU CHOIX DU VENDEUR (Reproduction intégrale) [ 15 ] Le Tribunal ne retient pas l’interprétation trop restrictive de la défenderesse quant à la clause prévoyant que les symptômes doivent être présents au moment même de l’achat pour que la garantie de bonne santé soit applicable. [ 16 ] Dans le cas présent, il s’écoule environ 24 heures entre la signature du contrat et l’apparition de symptômes tels que la diarrhée.
Ceci est presque concomitant et, dans les circonstances, il serait déraisonnable d’exiger que les acheteurs aient constaté la présence de ces symptômes avant ou au moment même de la transaction. [ 17 ] De plus, selon la preuve, la défenderesse peut être qualifiée de vendeur professionnel au sens de l’
article 1729 C.c.Q. Or, selon cette disposition, le vendeur professionnel est présumé connaître l’existence d’un vice lors de la vente si le dysfonctionnement du bien [2] survient prématurément.
C’est le cas en l’espèce, la défenderesse avait donc l’obligation de fournir un chiot en bonne santé. [ 18 ] Le Tribunal ne retient pas non plus l’argument de la défenderesse selon lequel les demandeurs ne lui ont pas laissé l’occasion d’exercer ses options de soigner elle-même le chiot ou de l’échanger comme le contrat le prévoit. [ 19 ] À cet égard, la preuve révèle que les demandeurs ont fait examiner leur chiot par un vétérinaire dès le 11 septembre, soit dans le délai de 48 heures prévu au contrat.
Il s’avère également que la défenderesse a été tenue informée de tous les développements presque quotidiennement par échanges de textos [3] . Elle a aussi émis ses commentaires et recommandations de façon régulière. Il n’est pas exact d’affirmer qu’elle a été placée devant le fait accompli. [ 20 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que la défenderesse a opté pour que le chiot soit soigné chez les acheteurs sous supervision vétérinaire [4] . Ces derniers ont donc droit au remboursement « des frais raisonnables », à
titre de dommages-intérêts. • Les frais vétérinaires [ 21 ] En droit civil, les dommages-intérêts ont une fonction réparatrice. Ils visent exclusivement à compenser le préjudice dont une
partie a été victime. Leur attribution doit se limiter à la compensation monétaire qui en est une suite immédiate et directe [5] . [ 22 ] À cet égard, la réclamation des demandeurs est exagérée.
Ils déposent en vrac et sans explication par un professionnel, l’ensemble des documents et factures émanant de la Clinique vétérinaire Granby pour la période allant du 11 septembre 2017 au 3 janvier 2018, date où ils ont fait euthanasier leur chiot [6] . [ 23 ] L’examen de tout ceci, à la lumière des informations et commentaires recueillis lors de l’audience, démontre que les demandeurs cherchent à être remboursés de la totalité de ce qu’ils ont défrayé pour leur chiot durant les quatre mois où ils en ont été propriétaires.
D’une part, la coccidiose n’a pas duré quatre mois et d’autre part, la défenderesse n’a pas à défrayer le coût des vaccins, de la nourriture, des examens de routine, et de tous les autres items qui relèvent de l’entretien normal et de la bonne santé générale d’un chiot de cet âge. [ 24 ] De plus, l’addition de tous les montants compilés par les demandeurs comporte des erreurs. Par exemple, les montants de 424,41 $ du 12 septembre et de 451,79 $ du 27 novembre sont des estimations et non des factures acquittées. Un montant de 11,70 $ du
25 septembre 2017 est un crédit. Le montant de 145,45 $ pour l’euthanasie relève de la décision des demandeurs de se départir de leur chien. [ 25 ] Tout bien calculé, le Tribunal considère que seules les factures de 143,64 $ et de 579,82 $ datées des 11 et 16 septembre 2017 sont en lien avec la maladie dont souffrait le chiot à ce moment.
Les frais raisonnables que la défenderesse est tenue d’assumer s’élèvent donc à 723,46 $. [ 26 ] Quant à la facture de 350 $ pour une consultation au Centre Vétérinaire DMV le 26 novembre 2017, aucune preuve ne permet de la rattacher à la coccidiose dont avait souffert le chiot deux mois auparavant. • Les dommages punitifs [ 27 ] Alléguant que la défenderesse a fait preuve d’insouciance en leur vendant un chiot agressif, les demandeurs réclament 500 $ à
titre de dommages punitifs. [ 28 ] Cette réclamation n’a aucun fondement juridique. L’
article 1621 C.c.Q. stipule que des dommages punitifs ne sont accordés que dans les cas où la loi le prévoit expressément. [ 29 ] Or, aucune loi ne prévoit l’attribution de dommages punitifs dans les circonstances invoquées par les demandeurs. Pour cette raison, cette
partie de leur réclamation doit être rejetée. • Les dommages-intérêts [ 30 ] Les demandeurs réclament 500 $ pour la déception et le chagrin subis par leurs jeunes enfants à la suite de la disparition de leur chiot. [ 31 ] À ce sujet, la preuve établit que les demandeurs ont décidé unilatéralement de faire euthanasier le chiot sans en informer la défenderesse. À l’audience, ils déclarent qu’il s’agit de leur propre initiative qu’ils assument pleinement. [ 32 ] Les demandeurs déclarent avoir observé des comportements imprévisibles de la part de leur chiot. Ils disent avoir craint pour la sécurité de leurs enfants car il était agressif. [ 33 ]
Malgré les conseils prodigués par Mme Kim de Rito qui se décrit comme comportementaliste canin [7] , les demandeurs n’ont apparemment pas réussi à modifier ces comportements à leur satisfaction. Ils ont donc décidé de faire euthanasier le chiot quatre mois après l’avoir acheté. [ 34 ] Les demandeurs ne présentent aucune preuve permettant d’établir leur prétention selon laquelle le comportement agressif de leur chiot était inné. La déclaration de Mme de Rito est insuffisante pour conclure que celui-ci était affecté d’un vice préalablement à la vente comme l’exige l’
article 1726 C.c.Q. Divers facteurs environnementaux ont contribué au comportement de ce jeune animal immature dont le dressage dépendait entièrement de ses maîtres. Pour cette raison, la présomption de l’
article 1729 ne saurait jouer en faveur des demandeurs. [ 35 ] De plus, ceux-ci ont décidé du sort de leur animal sans en informer la défenderesse au préalable. Celle-ci a raison d’affirmer qu’elle a été placée devant le fait accompli.
Cela est contraire aux dispositions des articles 1595 et 1602 C.c.Q. qui exigent l’envoi d’une mise en demeure écrite en pareille circonstance. [ 36 ] Finalement, sans nier que la disparition du chiot a pu attrister leurs enfants, le Tribunal conclut que les demandeurs ne font voir aucun motif d’ordre juridique permettant d’attribuer une responsabilité contractuelle à la défenderesse pour les conséquences de leur propre geste. • Conclusion [ 37 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la défenderesse doit assumer sa responsabilité contractuelle pour la vente d’un animal qui n’était pas en bonne santé.
Par contre, la maladie dont a souffert momentanément le chiot en litige n’avait pas l’importance que les demandeurs lui attribuent. [ 38 ] La compensation à laquelle ils ont droit pour les frais vétérinaires en découlant est de l’ordre de 723,46 $ (143,64 $ plus 579,82 $). Litige concernant le dossier 470-32-700118-183 [ 39 ] La demanderesse réclame 7 300 $ qu’elle répartit ainsi selon le libellé de sa demande introductive. « 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : 1300$ pour chiot Cane Corso $2000 pour Cruauté et non respect d’une vie , passible d’amende et d’emprissonement selon le code pénal. $2000 pour Non respect d’un contrat lu, accepté et signé par la
partie défenderesse. $1500 pour dommage + interet $500 pour frais encouru. » (Reproduction intégrale) [ 40 ] Le fondement de cette réclamation repose sur la prétention de la demanderesse voulant qu’elle était toujours propriétaire du chiot au moment où les défendeurs l’ont fait euthanasier. Il s’agit de son interprétation d’une clause contractuelle se lisant ainsi : « QUELLE QUE SOIT LA RAISON, si l’acheteur devait se départir du chien, le chien devrat etre RETOURNÉ au vendeur, sans remboursement du prix de vente initiale. Tous les chiens retournés au vendeur pour une nouvelle famille deviennent la propriété du
vendeur. L’acheteur n’a aucunement le droit de revendre , de donner a qui que ce soit ou d’en disposer d’aucune facon.
Par contre , si l’acheteur desire céder le chiens a l’un de ses proches, il ne peut le faire que sous l’approbation du vendeur.Le vendeur se considere responsable du bien etre du chien a tout moment de sa vie, il est donc de notre responsabilité de retrouver une nouvelle famille au chiens selon NOS criteres de bien etre.S’il advient que le chien décrit dans ce contrat est repris par le vendeur pour quelques raisons que ce soit, l’acheteur inscrit sur ce contrat devrat lui remettre AU MEME MOMENT le certificat d’enregistrement ICCF et signer le transfer de propriété ainsi que toutes signature nécessaire. » (Reproduction intégrale) [ 41 ] Cette clause, plutôt confuse et ambiguë, ne supporte pas la thèse de la demanderesse quant à la propriété de l’animal. [ 42 ] Sans équivoque, le contrat intervenu entre les parties constate l’existence d’une vente inconditionnelle.
Il a donc pour effet de transférer l’entière propriété de l’animal aux acheteurs dès lors que ceux-ci en ont pris possession et payé le prix convenu [8] . [ 43 ] La clause invoquée par la demanderesse ne constitue pas une limitation ni une restriction au droit de propriété. Elle prévoit d’ailleurs que les chiens retournés par les acquéreurs deviennent la propriété du vendeur. Ainsi, en conformité avec cette clause, ce n’est que si les défendeurs avaient retourné leur chiot à la demanderesse que celle-ci en serait devenue propriétaire.
Or, ils ne l’ont pas fait, ayant plutôt opté pour le faire euthanasier. [ 44 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a cédé la propriété de son chiot lors de la vente du 9 septembre 2017. Elle ne peut donc pas prétendre qu’elle en était toujours propriétaire le 3 janvier 2018. [ 45 ] La propriété comporte le droit de disposer librement et complètement d’un bien [9] . Le fait que les défendeurs aient choisi de faire euthanasier leur chiot plutôt que de le retourner à la demanderesse pour une nouvelle famille ne lui a causé aucun préjudice. [ 46 ] Pour ces raisons, la demande est infondée et doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 450-32-700578-180 [ 47 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse Susie Nault à payer aux demandeurs Ruan Bouchard et Sophie-Audrey Raymond , la somme de SEPT CENT VINGT-TROIS DOLLARS ET QUARANTE-SIX CENTS (723,46 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018; [ 49 ] Avec les frais de justice de 101 $ en faveur des demandeurs; 470-32-700118-183 [ 50 ] REJETTE la demande; [ 51 ] Avec les frais de justice de 187 $ en faveur des défendeurs. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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