2013 QCCQ 9586, 2013 QCCQ 9586
Opinion
Protection de la jeunesse — 132945 2013 QCCQ 9586 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-004398-120 450-41-004399-128 DATE : 23 MAI 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X , né le [...] 2011 -et- Y née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec) district de A ,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville B (Québec), district B , […], -et- B , adresse confidentielle, Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 18 octobre 2012 concernant les enfants X et Y aujourd'hui âgés respectivement de deux et de bientôt sept ans.
[ 2 ] À cette date, M me la juge Julie Beauchesne confie les enfants à leur grand-mère maternelle, prend acte que la grand-mère habite au domicile de la mère, autorise des contacts supervisés avec la mère, avec la possibilité de lever la supervision si la situation le permet, interdit les contacts avec le père tout en permettant une reprise de contacts supervisés à certaines conditions ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Aujourd'hui, le Directeur demande au Tribunal de confier les enfants à leur mère pour une période d'une année et d'interdire tout contact entre les enfants et leur père. [ 4 ] Au soutien de sa requête, le Directeur dépose les pièces D-2 à D-5.
Le Tribunal a également entendu le témoignage de l'intervenante sociale. [ 5 ] La mère est présente à l'audience et est représentée par avocate. Elle consent au dépôt des rapports pour valoir preuve ainsi qu'aux conclusions recherchées. [ 6 ] Le père est absent mais est représenté par avocat. Il conteste l'interdiction de contact entre lui et ses enfants. [ 7 ] La procureure des enfants consent également au dépôt des pièces pour valoir preuve. Elle est en accord avec les demandes du Directeur.
Situation de la mère [ 8 ] La mère s'est mobilisée de façon importante depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] Elle offre une collaboration exemplaire aux divers intervenants. [ 10 ] Elle poursuit son suivi médical et son sevrage progressif au Dilaudid est en cours. [ 11 ] Elle poursuit son suivi au [centre A] et a su maintenir son abstinence à la drogue. [ 12 ] Deux tests de dépistage ont été faits les 10 février et 16 mai 2013.
Ils étaient négatifs pour toutes les drogues sauf les opiacés, ce qui est normal selon son médecin, puisque le sevrage n'est pas complété. [ 13 ] Aucun indice de consommation n'a été observé par les divers intervenants impliqués. [ 14 ] Elle a poursuivi sa scolarisation de façon assidue bien qu'elle ait été expulsée de l'école la semaine précédant l'audience vu ses nombreux retards. [ 15 ] En effet, elle a de la difficulté à concilier l'organisation matinale de la maisonnée, l'horaire de la garderie de son fils et son horaire de cours. [ 16 ] Elle est présentement en recherche d'emploi. [ 17 ] Elle est présente et prévoyante pour ses enfants et se tient au courant du fonctionnement de ces derniers à la garderie et à l'école. [ 18 ] Elle a participé à un suivi éducatif de la Villa A pour son fils X qui peut avoir des comportements difficiles (s'oppose, crie, mord, tape), ce qu'elle n'avait jamais vécu avec sa fille aînée qui est une enfant facile. [ 19 ] L'éducatrice a mis fin au suivi puisqu'elle n'observait pas de besoins en réadaptation au niveau parental. [ 20 ] Elle a plutôt référé la mère au CSSS pour obtenir du support.
L'intervenante sociale et la mère ont convenu d'attendre que la mère soit fixée quant à son lieu de résidence futur (possible déménagement) avant d'actualiser la demande de services au CSSS. [ 21 ] La grand-mère maternelle a continué de résider chez la mère, mais la supervision mère/enfants a été levée très progressivement, de sorte que la mère est seule avec ses enfants à temps plein depuis le 13 mai dernier. [ 22 ] La grand-mère a démontré un dévouement remarquable envers sa fille et ses petits-enfants. Elle a collaboré avec transparence avec la déléguée.
Elle n'a pas, elle non plus, de soupçon de consommation concernant sa fille. Situation de Y [ 23 ] Y aura sept ans dans quelques jours. C'est une enfant facile qui est calme et souriante. [ 24 ] Elle est en première année à l'école où elle réussit dans la moyenne de son groupe. [ 25 ] On la décrit comme une enfant qui est toujours de bonne humeur, qui participe bien et qui écoute les consignes. [ 26 ] Elle est présente à l'école de façon assidue. Ses devoirs sont faits. Les signatures et documents requis sont remis. Situation de X
[ 27 ] X est décrit comme un bel enfant de deux ans qui est souriant et sociable, qui a beaucoup d'énergie et qui sait ce qu'il veut. [ 28 ] Il répond généralement bien à la routine établie, mais il peut s'opposer le matin, ce qui fait que la mère arrive en retard à ses cours. [ 29 ] Il lui arrive d'attirer l'attention de façon négative en tapant, en mordant et en grimpant.
L'éducatrice de la Villa A a observé que la mère intervient avec calme et patience, mais qu'elle peut manquer de constance. [ 30 ] L'enfant fréquente assidûment la garderie où il s'est très bien adapté après des débuts plus difficiles, n'ayant jamais fréquenté une garderie auparavant. [ 31 ] La mère s'informe quotidiennement de son vécu et est très prévoyante en s'assurant que son fils ne manque de rien dans son sac préparé pour la journée. [ 32 ] On constate toutefois qu'il parle peu. On devra demeurer vigilant sur cet aspect et assurer une stimulation adéquate au plan du langage. Situation du père [ 33 ]
Malgré les engagements pris à l'audience du 18 octobre 2012, le père n'a pas fait ce qu'il devait faire pour actualiser une reprise de contact avec ses enfants. [ 34 ] Une intervenante sociale a été désignée par le Centre jeunesse de sa région dès novembre 2012 pour lui offrir un suivi psychosocial, mais cette dernière a passé les six derniers mois à courir après lui. [ 35 ] Il annule la première rencontre fixée au 14 décembre 2012 en raison de maladie.
La rencontre est donc reportée au 18 décembre 2012. [ 36 ] Lorsque l'intervenante se présente au domicile, tel que convenu, le 18 décembre 2012 à 10 heures, le père était encore couché et avait oublié le rendez-vous. Il fait donc la rencontre en pyjama. Il faut souligner que ce sera la seule fois que l'intervenante réussira à rencontrer le père. [ 37 ] Il ne travaille pas et n'a pas envie de se chercher un emploi. [ 38 ] Il affirme ne plus consommer des drogues dures mais dit consommer du cannabis de temps en temps.
Il refuse de se soumettre à des tests de dépistage, disant qu'il ne voit pas pourquoi il devrait le faire. [ 39 ] Des cadeaux pour les enfants sont sur la commode. L'intervenante lui donne les coordonnées de l'intervenante du Centre jeunesse de A afin qu'il les lui achemine. [ 40 ] Le père demande d'avoir accès à tout ce qu'il peut en tant que père, soit toutes les informations scolaires et médicales concernant les enfants. [ 41 ] L'intervenante lui remet les coordonnées de l'école de sa fille. Le Tribunal n'a pas de preuve à l'effet qu'il y a donné suite.
Il devait confirmer à son intervenante une fois les démarches faites, ce qu'il n'a pas fait. [ 42 ] Au début janvier 2013, il dit à l'intervenante qu'il n'a pas eu le temps encore de faire les démarches pour poster les cadeaux des enfants. [ 43 ] Le 22 janvier 2013, l'appel de l'intervenante à 11 heures du matin le réveille.
Il dit qu'il la rappellera lorsqu'il sera réveillé, mais c'est plutôt l'intervenante qui devra le relancer. [ 44 ] Étant incapable de le rejoindre par téléphone, elle lui envoie une lettre lui proposant une rencontre le 5 février 2013. [ 45 ] Le père annule la rencontre la veille, disant avoir quelque chose à faire. [ 46 ] L'intervenante fait plusieurs tentatives pour le rejoindre, et ce, sans succès. [ 47 ] Entre le 27 février 2013 et le 4 mars 2013, le père communique avec l'intervenante à trois reprises, réclamant un montant de 2 550 $ en lien avec la vente de la maison de la mère.
Il ne fait aucune mention des enfants. [ 48 ] Par la suite, l'intervenante sera sans nouvelles du père. [ 49 ] Il n'a pas, non plus, participé à la table de révision à laquelle il a été invité. On lui a même offert de la faire par téléphone. [ 50 ] Il n'est pas présent à l'audience bien qu'il ait donné un mandat clair à son avocat de contester l'interdiction de contact. L'avocat n'est pas en mesure d'expliquer l'absence de son client au tribunal. [ 51 ] Il n'aura donc eu aucun contact avec ses enfants au cours de la dernière ordonnance. Mesures de protection
[ 52 ] Le Tribunal tient à souligner les efforts soutenus de la mère pour se reprendre en main et assurer une réponse adéquate aux besoins de ses enfants. [ 53 ] Elle a fait preuve de courage et de détermination et a su profiter de l'aide et du soutien qui lui ont été offerts. [ 54 ] Les résultats de ses efforts se voient non seulement dans son évolution positive, mais également dans celle des enfants qui sont heureux et se développent bien. [ 55 ] Le Tribunal la félicite et l'encourage à poursuivre sur cette belle lancée. [ 56 ] La prochaine année ne sera toutefois pas sans défi. [ 57 ] Elle devra compléter son sevrage et maintenir son abstinence. [ 58 ] Elle devra assumer seule ses responsabilités parentales à l'égard de ses deux jeunes enfants. [ 59 ] Elle devra se trouver un emploi et prendre racine en quelque part avec les enfants. [ 60 ] Elle devra travailler sur la constance et la cohérence de ses interventions auprès de son fils si elle veut éviter des difficultés futures. [ 61 ] Elle est toutefois bien entourée par une mère dévouée et des intervenants qualifiés. [ 62 ] Le Tribunal a confiance que, si elle poursuit ses efforts, elle atteindra les objectifs qu'elle s'est fixés. [ 63 ] Quant au père, il a démontré son incapacité à prioriser ses enfants qu'il n'a d'ailleurs pas vus depuis l'été 2011, soit depuis bientôt deux ans. [ 64 ] Son désir exprimé de voir ses enfants se limite à des paroles, des intentions, mais ne se traduit pas par des actions concrètes. [ 65 ] Il devra comprendre que ses intentions et ses mots n'ont aucune résonnance concrète dans la vie des enfants. [ 66 ] C'est d'ailleurs de leur point de vue et non de celui du père que le Tribunal doit analyser la preuve et décider des mesures qui répondent à leur intérêt. [ 67 ] X avait cinq mois la dernière fois qu'il a vu son père. [ 68 ] Le père a été absent de la vie de Y pour les dix-huit premiers mois de sa vie et elle n'a pas vu son père depuis bientôt deux ans. [ 69 ] Sans compter que la présence de son père, lorsqu'il y était, n'était pas rassurante pour elle vu la consommation et la violence dans le couple. [ 70 ] De plus, le père semble mettre ses énergies à dénoncer les lacunes de la mère plutôt qu'à travailler les siennes. [ 71 ] Devant ce constat, le Tribunal ne peut que conclure qu'il est dans l'intérêt des enfants d'interdire les contacts avec leur père. [ 72 ] Si ce dernier souhaite réellement reprendre contact avec ses enfants, il devra en faire la demande au Tribunal et démontrer qu'il sera alors dans l'intérêt des enfants de l'accorder.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 18 octobre 2012 dans les présents dossiers; CONFIE les enfants X et Y à leur mère; INTERDIT au père de communiquer directement ou indirectement avec les enfants; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses différents suivis avec assiduité, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment en continuant de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et en s'impliquant dans le plan d'intervention; PREND ACTE du souhait exprimé par la mère et de sa crainte à l'effet que le père communique avec elle; RECOMMANDE au père, pour la quiétude des enfants, de ne pas communiquer avec la mère; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y , à leur mère ainsi qu'à leur père, si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période d'une année ;
CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Richard Bourque Avocat du père M e Solem Panneton-Jutras Avocate de la mère M e Gabrielle Lemay Avocate des enfants Date d’audience : 23 mai 2013
Loading document…