2024 QCCQ 220, 2024 QCCQ 220
Opinion
AMEX Bank of Canada c. Oppman 2024 QCCQ 220 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-279642-238 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMEX BANK OF CANADA Demanderesse c.
BELLA OPPMAN Défenderesse et ASHER FARBER et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance en inopposabilité. [ 2 ] Le 16 juin 2022, une cession de la
partie indivise d’un immeuble appartenant à la Défenderesse ( Mme Oppman ) est intervenue en faveur de son époux, M. Asher Farber. [ 3 ] AMEX Bank of Canada ( AMEX ) demande que la cession lui soit déclarée inopposable.
CONTEXTE [ 4 ] Amex est une institution financière qui se spécialise dans le domaine de divers services et produits financiers et entre autres, dans celui du prêt rotatif consenti par l’usage de cartes de crédit ainsi que de cartes de paiement émises au nom et bénéfice de divers requérants . [ 5 ] Mme Oppman est une personne qui a fait affaire avec AMEX, notamment en soumettant une demande pour l’obtention d’une carte de paiement pour elle-même ainsi que la compagnie « Protection All Ways ». [ 6 ] M.
Asher Farber est président de la compagnie « Protection All Ways » [1] . [ 7 ] Le 20 décembre 2021, AMEX dépose une Demande introductive d’instance [2] devant notre Cour ( Dossier 210 ) contre Mme Oppman ainsi que la compagnie Protection All Ways [3] . [ 8 ] AMEX y poursuivait Mme Oppman et Protection All Ways pour un solde non réglé au montant de 51 114,50 $ sur leur carte de paiement se terminant par […] [4] . [ 9 ] Le 23 décembre 2021, la Demande introductive d’instance du Dossier 210 est notifiée à Mme Oppman et Protection All Ways. [ 10 ] Mme Oppman et Protection All Ways ayant fait défaut de répondre dans le Dossier 210, AMEX a inscrit pour jugement par défaut de répondre [5] . [ 11 ] Le 13 avril 2022, jugement est rendu par la greffière spéciale, Me Wissal Boutayeb ( Jugement ), condamnant solidairement Mme Oppman et Protection All Ways à payer à AMEX la somme de 51 114,50 $ plus frais de justice [6] . [ 12 ] Le 14 avril 2022, AMEX, par l’entremise de ses avocats, effectue une recherche sur le rôle d’évaluation foncière de Montréal sur la propriété située [à l’ adresse 1] ( Propriété ), et elle apprend que Mme Oppman en est la copropriétaire avec M.
Asher Farber [7] . [ 13 ] AMEX n’a pas immédiatement inscrit l’hypothèque légale résultant du jugement, espérant pouvoir récupérer le montant de son Jugement et éviter d’encourir des frais d’exécution [8] . Or, les tentatives de règlement se sont avérées infructueuses. C’est pourquoi le 21 avril 2023, AMEX a publié au registre foncier de la circonscription de Montréal un avis d’acquisition d’une hypothèque légale résultant
d’un jugement sous le numéro 27 969 277 ( Hypothèque Légale ) [9] . [ 14 ] Le 11 mai 2023, les procureurs de AMEX reçoivent une lettre des procureurs de M. Farber les avisant que l’Hypothèque Légale n’est pas valide puisque celle-ci a été publiée sur la Propriété de M. Farber, lequel n’est nullement nommé dans le Jugement [10] . [ 15 ] Surprise par le contenu de cette lettre, AMEX effectue par l’entremise de ses avocats une recherche dans le registre foncier pour découvrir que Mme Oppman a cédé sa part dans la Propriété à M.
Farber en date du 17 juin 2022 [11] . [ 16 ] Dans sa déclaration sous serment, la représentante de AMEX relate être prise par surprise lorsqu’elle consulte l’acte de cession publié sous le numéro 27 340 548 ( Acte de Cession ) et elle constate alors que Mme Oppman et M. Farber sont unis par les liens du mariage et que la cession est faite pour la modique somme de 1 $ [12] . [ 17 ] AMEX réalise qu’elle subit un préjudice quant au recouvrement de sa créance, notamment en ce que la cession de la part de Mme Oppman à M.
Farber semble avoir été effectuée en fraude de ses droits. [ 18 ] AMEX procède par une inscription par défaut dans le présent dossier, vu l’absence de réponse de Mme Oppman ainsi que des parties mis en causes. ANALYSE [ 19 ] Le principe de base sous-jacent à une demande en inopposabilité se trouve à l’
article 2644 C.c.Q. ., lequel se lit ainsi : Les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers. [ 20 ] C’est pourquoi, bien que l’action en inopposabilité soit un recours d’exception, puisqu’elle limite la liberté contractuelle et implique des tiers, ses conditions d’exercice ne doivent pas être interprétées de manière si rigide que l’objectif visé par le législateur soit détourné de manière à rendre le recours illusoire [13] . [ 21 ] Les conditions d’ouverture et les diverses modalités de preuve du recours en inopposabilité sont énoncés aux articles 1631 à 1635 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1631.
Le créancier, s’il en subit un préjudice , peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier. 1632. Un contrat à
titre onéreux ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est réputé fait avec l’intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l’insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable. 1633. Un contrat à
titre gratuit ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est réputé fait avec l’intention de frauder , même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué. 1634. La créance doit être certaine au moment où l’action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l’action. La créance doit être antérieure à l’acte juridique attaqué , sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur. 1635.
L’action doit , à peine de déchéance, être intentée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l’acte attaqué ou, si l’action est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic. [Nos soulignements] [ 22 ] Diverses conditions doivent être remplies pour réussir un tel recours : 1. L’action doit être intentée dans l’année de la connaissance par le créancier du préjudice causé par l’acte attaqué; 2.
Le créancier qui entreprend le recours doit détenir contre le débiteur une créance certaine avant que la transaction attaquée ne survienne et cette créance doit au plus tard être déclarée liquide et exigible au moment du jugement sur l’inopposabilité; 3. L’acte attaqué doit causer préjudice au créancier poursuivant; 4.
Avec l’aide des présomptions des articles 1632 et 1633 C.c.Q. , ou celle d’une preuve directe, l’acte contesté doit avoir été conclu en fraude des droits des créanciers. [ 23 ] Pour remplir la quatrième condition, soit la démonstration du caractère frauduleux de l’acte, il faut déterminer s’il est à
titre gratuit ou à
titre onéreux car la présomption applicable varie selon la nature de l’acte. [ 24 ] Examinons chacun des quatre critères.
1- Dans l’année de la connaissance [ 25 ] Dans la déclaration sous serment de la représente de AMEX, cette dernière déclare qu’AMEX a eu connaissance de l’Acte de Cession que le 1 er juin 2023 lors d’une rencontre avec ses procureurs. [ 26 ] Lors de cette rencontre, les procureurs avisent la représentante de AMEX du contenu de l’Acte de Cession. [ 27 ] AMEX ayant eu connaissance que le 1 er juin 2023, le Tribunal est d’avis que l’action a été intenter avant l’expiration du délai d’un an. 2- L’antériorité de la créance [ 28 ] Le Jugement du 13 avril 2022 fait preuve qu’AMEX détient une créance liquide, exigible et antérieure à l’Acte de Cession, lequel est du 17 juin 2022 de sorte que l’antériorité de la créance prévue à l’
article 1634 C.c.Q. est respectée. [ 29 ] La cession a été fait à peine de 2 mois suivant le Jugement et a été contracter entre les époux pour la somme de 1 $. 3- L’Acte de cession [ 30 ] En vertu de l’Acte de Cession, Mme Oppman a cédé sa part dans la propriété à M. Farber pour une contrepartie de 1 $. [ 31 ] Sur l’application de la présomption énoncé à l’
article 1632 C.c.Q. , l’auteur Vincent Karim écrit : 2865. Rappelons que l’action en inopposabilité requiert du créancier poursuivant la preuve du caractère frauduleux de l’acte attaqué par celui-ci ou du paiement fait en exécution d’un tel acte. La règle de l’
article 1632 C.c.Q . facilite cette preuve qui peut se faire par la démonstration de l’insolvabilité du débiteur au moment de la réalisation de la transaction et la connaissance du tiers contractant de cette insolvabilité.
Cependant, il n’est pas nécessaire que le créancier fasse cette preuve, mais il lui suffit de démontrer, d’une part , la connaissance ou la conscience chez le débiteur , au moment de la conclusion de l’acte , des répercussions négatives de cet acte sur son patrimoine et du préjudice qui en résulte pour ses créanciers et, d’autre part, la connaissance du tiers de l’objectif visé par le débiteur ou de sa situation financière qui sera aggravée davantage par l’acte envisagé .
La preuve de cette connaissance peut par ailleurs être démontrée par les liens unissant les parties , dans la mesure où ces liens permettent de présumer la connaissance de l’état financier de l’une par l’autre 3832 . Tel est le cas des relations père et fils, frère et sœur, mari et épouse ou cousins 3833 . Selon le contexte, la relation entre conjoints de fait au moment de la conclusion de la transaction attaquée est également une preuve de liaison suffisante pour faire présumer la collusion entre eux 3834 . De même, le lien d’affaire entre deux personnes morales est admissible exceptionnellement lorsque la
partie soulevant l’inopposabilité à son égard de l’acte attaqué est de bonne foi (317 C.c.Q . ). La preuve de l’intention frauduleuse peut donc être faite par le biais des présomptions de fait 3835 ou par les présomptions légales 3836 » [14] . (Soulignement ajouté) [ 32 ] M.
Farber étant marié à Mme Oppman, il est présumé connaître la situation financière de Mme Oppman et il aurait dû savoir les conséquences négatives que la cession entraînera sur les moyens d’exécutions qu’AMEX aurait pu exercer sur la Propriété. 4- L’acte conclu en fraude aux droits [ 33 ] Le prix de cession de 1 $ est nettement inférieur à la juste valeur marchande de l’immeuble qui s’élève à 1 045 700 $ selon le rôle d’évaluation foncière de la ville de Montréal [15] . [ 34 ] De plus, la preuve révèle que le même jour où la cession a eu lieu, M.
Farber a contracté un emprunt auprès de la Banque Royale de Canada (RBC) pour un montant de 1 111 500 $ [16] . À la suite de l’obtention des liquidités, AMEX n’a reçu aucun paiement. Par contre, M. Farber a décidé de payer deux créanciers hypothécaires détenant une hypothèque sur sa Propriété au moyen des liquidités obtenues par RBC [17] . [ 35 ] M. Farber a autant intérêt à payer le montant du Jugement étant donné qu'il est le président de la compagnie Protection All Ways [18] , laquelle est condamnée à payer AMEX en vertu du Jugement. [ 36 ] La participation de M.
Farber dans la cession permet d’inférer qu’il y a collusion entre les époux afin d’échapper à leurs obligations respectives en vertu du Jugement d’AMEX. [ 37 ] Sur la notion d’insolvabilité, l’auteur Vincent Karim écrit : 2881. « Il importe de souligner que même si la valeur marchande des actifs d’un débiteur est supérieure au montant total de ses dettes, cela ne permet pas nécessairement de conclure à sa solvabilité.
Il faut donc permettre à un créancier d’exercer l’action en inopposabilité lorsque le débiteur pose des gestes qui ont pour effet de soustraire de son patrimoine, gage commun de ses créanciers, certains biens tangibles, sans nécessairement se rendre immédiatement insolvable, mais rendant cependant difficile la réalisation de la créance » [19] . (Soulignement ajouté) [ 38 ] Les faits dans les circonstances de l’espèce démontrent que Mme Oppman cherche à se soustraire du paiement du Jugement en se départissant de son actif et en le cédant à son mari pour vil prix.
[ 39 ] L’Acte de cession a eu pour effet de fragiliser le patrimoine de Mme Oppman. En agissant ainsi, elle a soustrait de son patrimoine un bien tangible. [ 40 ] Mme Oppman a irrémédiablement causé un préjudice à AMEX en rendant difficile ou même impossible le recouvrement de sa créance. CONCLUSION [ 41 ] Les quatre conditions étant remplies, l’action en inopposabilité doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande en inopposabilité; DÉCLARE inopposable à l’égard de AMEX BANK OF CANADA, la cession par la Défenderesse Bella Oppman, de sa moitié indivise de l’immeuble sis [à l’adresse 2], en la ville de Montréal, province de Québec, […], connu et désigné comme étant le lot numéro […] ([…]) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Montréal, ladite cession étant constatée par l’acte de cession passé devant notaire Me Jacques Znaty, le 16 juin 2022 et publié le 17 juin 2022 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 27 340 548; DÉCLARE bonne, valable et tenante l’inscription d’acquisition d’une hypothèque légale résultant d’un jugement publié le 21 avril 2023 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 27 969 277 et enregistré contre l’immeuble portant l’adresse [2], en la ville de Montréal, province de Québec, […], désigné comme étant le lot […]; LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q.
Me Tracy Gokhool Charness, Charness & Charness Procureurs de la Demanderesse
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