2014 QCCA 873, 2014 QCCA 873
Opinion
2014 QCCA 873 Bergeron c. Tribunal des professions COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024323-149 (500-17-078944-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 avril 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE PATRICIA BERGERON Personnellement INTIMÉE TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE AVOCATES COMITÉ EXÉCUTIF DU BARREAU DU QUÉBEC ME SYLVIE CHAMPAGNE (secrétaire du Barreau du Québec) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Sylvie Champagne Barreau du Québec Me Isabelle Brunet Direction générale des aff. jur. et légis
REQUÊTE POUR PERMISSION D’EN APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 2014 PAR L’HONORABLE DENIS JACQUES DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 26 et 494 du Code de procédure civile Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 11 h 44 : Début de l'audience. 11 h 44 : Argumentation de Mme Bergeron. 12 h 01 : La Cour s'adresse à Mme Bergeron. 12 h 04 : Jugement – voir page 3. 12 h 04 : Fin de l'audience. Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] La requérante recherche la permission d’appeler d’une décision de l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure du district de Montréal.
Il a rejeté, le 24 mars 2014, sa requête en révision judiciaire au motif qu’elle demandait l’intervention de la Cour supérieure à l’encontre d’une décision interlocutoire du Tribunal des professions. Cette décision ne mettait nullement en cause une question de compétence, et elle était donc prématurée. Le juge a néanmoins poursuivi son analyse pour exprimer la conclusion que la décision du juge du Tribunal des professions d’interdire une nouvelle preuve était raisonnable dans les circonstances. [ 2 ] Une
partie qui demande la permission d’en appeler d’une décision qui rejette une révision judiciaire a le fardeau de démontrer que le jugement de la Cour supérieure soulève une question de principe ou d’intérêt général ou démontre une faiblesse grave. [ 3 ] Dans les circonstances de la présente affaire, il n’y a rien de cette nature. Il n’y a ni erreur de fait manifeste et dominante, ni erreur de droit, ni question de principe, question nouvelle ou jurisprudence contradictoire. La requérante ne me convainc pas de faire droit à sa requête. [ 4 ] La requête est REJETÉE , et vu les circonstances, sans frais. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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