2013 QCCQ 9810, 2013 QCCQ 9810
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gagné 2013 QCCQ 9810 JD 1184 COUR DU QUÉBEC « Chambre pénale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N o : 450-61-052692-125 DATE: 28 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE DESMEULES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANIEL GAGNÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le Tribunal a omis de se prononcer sur la sentence, alors que seule la peine minimale de 7 000 $ était demandée; [ 2 ] ATTENDU que la procureure du défendeur n'entendait pas contester la peine minimale réclamée par la poursuivante; [ 3 ] ATTENDU que le jugement du 22 août 2013 fait l'objet d'un avis d'appel; [ 4 ] ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la justice que le présent jugement dispose à la fois du verdict et de la sentence, évitant ainsi deux jugements et deux avis d'appel; [ 5 ] VU le consentement des parties; [ 6 ] LE TRIBUNAL RECTIFIE le jugement rendu le 22 août 2013. [ 7 ] Le défendeur fait l'objet d'un constat d'infraction pour avoir participé à une grève le 26 août 2010, sur un chantier de construction situé sur la rue Poitras à Magog.
MISE EN CONTEXTE [ 8 ] Au moment des évènements, la convention collective pour le secteur résidentiel de l'industrie de la construction est échue depuis le 30 avril 2010 et les parties sont toujours en processus de négociations pour le renouvellement de la convention collective. [ 9 ] Le Tribunal reproduit un extrait du rapport d'infraction général déposé au dossier: «L'industrie de la construction est divisée en quatre secteurs, soient le secteur résidentiel, le secteur institutionnel et commercial, le secteur industriel et le secteur génie civil et voirie.
Chacun de ces secteurs est régit par une convention collective. Les parties négociatrices de la convention collective sont les associations sectorielles d'employeurs de chaque secteur et les associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50%.
Les associations sectorielles d'employeurs sont, pour le secteur résidentiel, l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc. (ci-après l'APCHQ), pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l'Association de la construction du Québec (ci-après l'ACQ) et, pour le secteur génie civil et voirie, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ci-après l'ACRGTQ).
En vue de négocier les conventions collectives, les associations représentatives de salariés ont formé l'Alliance syndicale de la construction (ci-après l'Alliance syndicale), composée de la Centrale des syndicats démocratiques (ci-après la CSD- Construction), la Confédération des syndicats nationaux (ci-après la CSN-Construction), le Conseil provincial du Québec des métiers de
la construction (International) (ci-après le CPQMC-I), le Syndicat québécois de la construction (ci-après le SQC) et, depuis le ou vers le 14 juin 2010, la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (ci-après la FTQ-Construction).» [1] (reproduction intégrale) LES FAITS [ 10 ] L'entrepreneur Gestion Frédéric Prévost procède à la construction de six maisons de ville à Magog. [ 11 ] Le 26 août 2010, une coulée de béton léger est prévue par Béton PBL de Victoriaville, pour les planchers des six unités.
Une remorque de 53 pieds avec une pompe à béton et six ou sept employés de l'entreprise se rendent sur le chantier. [ 12 ] De plus, sept employés de l'entrepreneur et six employés de Chauffage Bertrand sont sur les lieux.
Le chantier débute à 7h00 le matin. [ 13 ] À 7h30, Jules Groleau, contremaître et superviseur à l'emploi de Gestion Frédéric Prévost, voit une dizaine de représentants syndicaux arriver sur le site. [ 14 ] Il s'agit de représentants de l'Alliance formée par les syndicats de la construction FTQ, CSN, CSD, Inter et Syndicat Québécois. [ 15 ] Paul Sévigny, représentant de la FTQ, vient voir monsieur Groleau accompagné d'un autre individu, tandis que les autres se dispersent et vont rencontrer les travailleurs dans les autres unités. [ 16 ] Selon monsieur Groleau, Paul Sévigny lui aurait demandé de quitter le chantier.
Une objection a été faite sur les propos qu'il a tenus, au motif qu'il s'agit de ouï-dire. Cette objection a été prise sous réserve et sera traitée plus loin. [ 17 ] Suite aux rencontres avec les représentants, les employés de Béton PBL et de Chauffage Bertrand décident de partir. [ 18 ] Certains travailleurs de Gestion Frédéric Prévost s'interrogent sur ce qu'ils doivent faire. Les représentants de l'Alliance préviennent qu'ils quittent les lieux, mais qu'ils vont revenir plus tard pour voir si tout le monde est parti. [ 19 ] Avisé par son contremaître de la situation, monsieur Prévost craint une grève illégale.
Deux de ses chantiers ont déjà été fermés dans les jours précédents. Il se rend donc sur le chantier et appelle la Police de Magog en cours de route. [ 20 ] Lorsqu'il arrive à 8h00, les travailleurs de Béton PBL sont déjà partis, de même que ceux de Chauffage Bertrand. Il reste quatre de ses six employés, deux ont déjà quitté les lieux. Des affiches de l'Alliance sont placardées sur le chantier. [ 21 ] Les membres de l'Alliance reviennent sur les lieux à 8h30.
Ils sont plus nombreux qu'à leur première visite, répartis dans plusieurs véhicules : une quinzaine selon monsieur Groleau, une vingtaine selon monsieur Prévost. Monsieur Prévost prend des photographies, qui ont été produites à la cour. [ 22 ] Une discussion s'engage avec certains représentants syndicaux sur le caractère illégal de la grève. L'entrepreneur Prévost prétend qu'il s'agit d'une grève illégale, les représentants syndicaux parlent plutôt d'une journée d'étude. Daniel Gagné, représentant de l'Inter, est présent et participe à la discussion.
Après trente minutes, ils conviennent que les quatre travailleurs restants vont s'en aller afin d'éviter des problèmes. [ 23 ] Ce jour-là, Daniel Gagné est inconnu de Frédéric Prévost et de Jules Groleau. C'est plus tard que monsieur Groleau a identifié celui qui lui a demandé: «Veux-tu travailler ou veux-tu appuyer?» et à qui il a répondu: «tu me mets mal à l'aise». Il s'agit de Daniel Gagné.
Il le reconnaît sur les photos et dans la salle d'audience. [ 24 ] Lorsqu'il a donné une déclaration à l'APCHQ, Jules Groleau n'a pas été en mesure de l'identifier, parce qu'on ne lui a pas présenté de photos de Daniel Gagné. Il avait alors donné une brève description physique du défendeur. [ 25 ] Francis Montmigny, conseiller en relation de travail pour l'APCHQ, côtoie les délégués syndicaux de toutes les associations syndicales. Lors du procès, il reconnaît monsieur Daniel Gagné sur deux des cinq photos prises ce jour-là par Frédéric Prévost.
LA VERSION DU DÉFENDEUR [ 26 ] Daniel Gagné est représentant syndical pour le Conseil provincial du Québec des Métiers de la construction (International) (CPQMCI), couramment appelé l'Inter. La convention collective est arrivée à échéance le 30 avril 2010 et, en août 2010, les négociations dans le secteur résidentiel piétinent. [ 27 ] Les membres de l'Alliance se rendent directement sur les chantiers afin de tenir des séances d'information sur les négociations pour expliquer la situation aux travailleurs et les informer sur les points qui achoppent.
Selon le défendeur, il s'agit de la façon la plus simple de rejoindre les travailleurs. Ce jour-là, ils planifient de visiter des chantiers à Sherbrooke et à Magog pour informer les travailleurs de l'état des négociations. [ 28 ] Selon son témoignage, ils sont neuf représentants, répartis dans trois véhicules. Il ne se souvient plus précisément de l'heure à laquelle ils sont arrivés sur le chantier, quelque part entre 7h30 et 8h30. [ 29 ] Lors de la première visite, il est allé voir le contremaître monsieur Groleau pour se présenter et lui demander de rassembler les gars.
Il n'est pas entré dans les maisons en construction, il est resté en bas, dans la cour, en attendant que les travailleurs se rassemblent pour la réunion d'information. Il n'a vu aucune pompe à béton sur les lieux. [ 30 ] Une fois les salariés rassemblés, chacun des représentants s'est présenté et le défendeur a pris la parole pour expliquer la raison de leur présence. Il s'agissait d'une séance d'information sur l'état des négociations. Les travailleurs ont posé des questions à leurs représentants sur les demandes patronales et syndicales et sur une possible rétroactivité.
[ 31 ] Un salarié a demandé: «on s'en va en grève?» ce à quoi le défendeur a répondu: «non, c'est pas une grève». Des travailleurs ont lancé: «si c'est de même, on ferme». Les représentants syndicaux ont gelé sur place, surpris de la tournure des évènements. [ 32 ] Selon lui, les travailleurs ont spontanément décidé de quitter, sauf trois individus qui ont décidé de continuer à travailler. [ 33 ] Il explique qu'il est retourné sur les lieux une seconde fois, lorsqu'il a croisé monsieur Prévost sur la route, dans le but de lui expliquer pourquoi les travailleurs étaient partis.
Après discussion avec les représentants, monsieur Prévost a pris la décision de retourner les travailleurs restants chez eux. [ 34 ] Le défendeur fait certaines distinctions entre une journée d'information, une séance d'information et une journée d'étude. Avec les travailleurs, il dit avoir utilisé l'expression séance d'information, plutôt que journée d'étude, mais il reconnaît que c'est la même chose. [ 35 ] En contre-interrogatoire, il affirme qu'il n'est pas plus simple d'organiser une réunion de plusieurs centaines de personnes pour rejoindre tout le monde.
La façon la plus efficace est de rencontrer les travailleurs à pied d'œuvre, en les visitant chantier par chantier. Il s'agit d'une procédure normale. Il reconnaît qu'il n'avait pas de dépliants avec lui ce jour-là. Il nie avoir exercé une quelconque pression sur les travailleurs pour les inciter à quitter le chantier. LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENSE [ 36 ] La procureure du défendeur prétend que l'un des éléments essentiels de l'infraction de participer à une grève illégale est l'abstention de fournir une prestation de travail. Le défendeur n'est pas un salarié de l'entrepreneur Frédéric Prévost.
Il ne peut donc pas s'être abstenu de travailler et être trouvé coupable d'avoir participé à une grève illégale. [ 37 ] Le poursuivant a le fardeau de prouver qu'il y a eu un mouvement concerté des travailleurs pour établir qu'il y a grève. Les salariés présents ont décidé un à un de quitter le chantier, sans concertation. [ 38 ] Monsieur Groleau n'identifie pas monsieur Gagné dans sa déclaration. [ 39 ] L'infraction reprochée est de responsabilité stricte et le fardeau de la preuve de la poursuite est la preuve hors de tout doute raisonnable. Il suffit au défendeur de soulever un doute pour être acquitté.
La défense a un fardeau de présentation et non pas de persuasion. LES PRÉTENTIONS DE LA POURSUITE [ 40 ] Avant de se présenter sur le chantier, les membres de l'Alliance auraient dû aviser l'employeur et obtenir son consentement, conformément à l'
article 99 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [2] et à l'article 10.01 de la Convention collective du secteur résidentiel de l'industrie de la construction . Ils n'avaient aucune raison de se trouver sur le chantier. Ils ne peuvent prétendre qu'ils étaient présents sur les lieux dans l'unique but de tenir une réunion. [ 41 ] Le témoignage de Daniel Gagné est invraisemblable et sa version ne doit pas être retenue. Suite à une réunion d'information, les travailleurs auraient décidé de quitter spontanément, par mécontentement.
Il y avait trois groupes distincts sur le chantier et les membres de chacun des groupes auraient quitté suite à une décision individuelle. Cette version des faits n'est pas crédible. [ 42 ] Les représentants, dont le défendeur, n'avaient pas le droit de se trouver sur les lieux. S'ils l'ont fait dans un but d'informer, c'était illégal et pas plus simple que d'organiser une réunion. [ 43 ] Le terme «quiconque» à l'article 113 vise tout le monde, pas seulement un gréviste, mais aussi un officier syndical. [ 44 ] Une personne peut participer par abstention, comme un gréviste.
Elle peut aussi participer en posant certains actes, comme l'a fait le défendeur. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 45 ] Y a-t-il eu grève? Dans l'affirmative, le défendeur a-t-il participé à cette grève? L'OBJECTION AU OUÏ-DIRE [ 46 ] La défense s'est objectée à ce que le témoin Groleau rapporte les paroles de Paul Sévigny, lorsque les membres de l'Alliance se sont présentés ensemble sur les lieux de travail. [ 47 ] Selon la défense, il s'agit de ouï-dire, non admissible en preuve. La poursuite tente de mettre en preuve les paroles prononcées par un tiers, puisque Paul Sévigny n'est pas co-accusé dans le dossier.
Le poursuivant a choisi de poursuivre les représentants syndicaux séparément, ses propos ne peuvent être rapportés dans le procès de monsieur Gagné. Le poursuivant aurait pu assigner Paul Sévigny afin qu'il vienne témoigner. [ 48 ] Selon le procureur du poursuivant, les propos tenus par les autres membres de l'Alliance permettent de comprendre le contexte et le climat dans lesquels la visite s'est déroulée. Il ne s'agit pas de prouver la véracité des paroles prononcées par un tiers, mais de rapporter ce que le témoin a entendu ce jour-là.
Cette déclaration est contemporaine aux évènements et s'inscrit dans le déroulement des faits. [ 49 ] Le Tribunal a pris l'objection sous réserve, pour examiner si ces propos sont admissibles et constituent une exception à la règle d'interdiction du ouï-dire.
[ 50 ] L'auteur Nicolas Bellemare dans La preuve pénale [3] nous rappelle les principales exceptions à la règle du ouï-dire: «La common law désigne sous le vocable " res gestae " la déclaration faite d'une façon spontanée par l'accusé, la victime ou un tiers, identifié ou non, décrivant ou expliquant un événement dont il a été l'auteur, la victime ou le simple témoin. Cette déclaration doit être contemporaine avec l'événement. [4] » [ 51 ] Les propos en question ont été tenus par un tiers au moment même où les neuf représentants syndicaux sont arrivés sur les lieux.
On ne saurait trouver mieux en matière de contemporanéité. Ces propos décrivent l'événement dont le contremaître Jules Groleau a été témoin. Il s'agit d'une déclaration spontanée d'un tiers qui est admissible en preuve. [ 52 ] De plus, ces propos ont été tenus dans la poursuite d'un but commun: la visite surprise d'un chantier de construction dans le contexte de négociations difficiles. Nous verrons plus loin dans l'analyse si cette visite a donné lieu à la commission d'une infraction. [ 53 ] Dans son document, Me Bellemare traite aussi des déclarations des coconspirateurs, à
titre d'exception à la règle du ouï-dire: «La règle dite des «actes manifestes» autorise la mise en preuve contre un accusé des faits et gestes de ses coconspirateurs accomplis dans la poursuite du but commun, et ce, non seulement pour faire la preuve d'une accusation de complot mais aussi pour établir la culpabilité de l'accusé relativement à l'infraction faisant l'objet de l'entente ou de toute autre infraction dérivée au regard de l'
article 21 du Code criminel . [5] » [ 54 ] Même si Paul Sévigny n'est pas le co-accusé de Daniel Gagné, même si aucune accusation de complot n'a été portée contre le défendeur et les autres représentants syndicaux, le Tribunal est d'avis que les propos tenus par Paul Sévigny sont admissibles en preuve. [ 55 ] Ces paroles constituent une exception à la règle du ouï-dire, autant à
titre de «res gestae» qu'à
titre d'acte manifeste. L'ANALYSE [ 56 ] Le constat original reprochait au défendeur d'avoir ordonné, encouragé, appuyé une grève contrairement à l'
article 45.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [6] ou d'y avoir pris part. Il reproduisait en substance l'article 113 qui se lit comme suit: « 113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s'il s'agit d'un employeur, d'une association, d'un membre du bureau ou d'un représentant d'une association, d'une amende de 7 000 $ à 70 000 $ pour chaque jour ou
partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d'une amende de 50 $ à 175 $ pour chaque jour ou
partie de jour.» [ 57 ] Suite à une requête verbale pour précision du chef d'accusation présentée par la défense, le Tribunal a considéré qu'il s'agissait de chefs d'accusation multiples et a fait droit à la requête. Le poursuivant a amendé le constat pour préciser l'infraction qui est reprochée au défendeur, celle d'avoir participé à une grève. [ 58 ] Le chef d'accusation amendé se lit dorénavant comme suit: «Le ou vers le 2010-08-26 à Magog, sur la rue Poitras, en tant que représentant d'une association, a participé à une grève contrairement à l'article 45.4 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction ,
article 45.4 et 113.» [ 59 ]
L'article 45.4 prévoit les règles et les délais pour exercer le droit de grève: « 45.4. La grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à moins qu'il n'y ait eu une médiation et qu'il ne se soit écoulé au moins 21 jours depuis l'expiration de celle-ci. À compter de cette échéance, la grève est permise à la condition qu'elle soit déclarée pour la totalité des salariés oeuvrant dans le secteur et qu'elle ait été autorisée, à la suite d'un scrutin secret, par la majorité des membres votants d'une ou de plusieurs associations représentatives à un degré de plus de 50%.
À compter de la même échéance, le lock-out est permis à condition qu'il soit déclaré par l'association sectorielle d'employeurs du secteur pour la totalité des employeurs effectuant ou faisant effectuer des travaux de construction dans le secteur et qu'il ait été autorisé à la suite d'un scrutin secret et selon les conditions et modalités applicables à la conclusion d'une entente visée au premier alinéa de l'article 44. Toutefois, la grève ou le lock-out sont interdits dans un secteur à compter du jour qui suit celui où les parties à un différend dans ce secteur ont convenu de le déférer à l'arbitrage.
Ils sont également interdits en tout temps à l'égard d'une matière visée à l'article 61.1.» [ 60 ] La grève est définie à l'article 1, paragraphe
m) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction [7] : « 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: […]
m) «grève»: la cessation concertée de travail par un groupe de salariés; […]»
[ 61 ] La preuve a établi que le 26 août 2010, à 7h00 le matin, dix-neuf travailleurs étaient présents sur le chantier de la rue Poitras à Magog. Parmi ceux-ci, six s'étaient déplacés de Victoriaville pour effectuer une coulée de béton léger. [ 62 ] Vers 7h30, une visite d'un groupe de représentants syndicaux a été suivie par le départ de quatorze de ces dix-neuf travailleurs.
Les travailleurs sont retournés à Victoriaville avec leur pompe à béton, de même que tous les employés de Chauffage Bertrand et deux employés de l'entrepreneur Frédéric Prévost. [ 63 ] Cette cessation de travail correspond-t-elle à la définition de «grève»? [ 64 ] Dans Procureur Général du Québec c.
Jean-Claude Bergeron [8] , le juge Pierre Bergeron de la Cour supérieure cite un extrait de l'ouvrage Droit du travail [9] des auteurs Gagnon, Lebel et Verge sur la concertation: «L'exigence d'une concertation dans la définition de la grève vient simplement qualifier le refus des salariés de vaquer à leur travail; la définition veut, en d'autres termes, qu'ils agissent "de concert ", "d'accord " ou "ensemble". Ainsi, une "grève sauvage", une "grève sur le tas" reste une grève au même
titre qu'une grève dont on peut établir la préméditation .» [ 65 ] Il cite aussi le juge Paul-Étienne Bernier dans Perreault c.
Lamontagne [10] : «Aussi, ne fait-il aucun doute, dans l'esprit du tribunal, qu'il peut exister état de grève, par cessation concertée, soit lorsqu'un groupe de salariés interrompent proprement dit leur travail en cours soit qu'ils omettent de se rapporter à leur travail à l'heure convenue pour ce faire.» [ 66 ] Dans la présente affaire, il a été mis en preuve que, suite à la visite des représentants syndicaux, les travailleurs ont interrompu leur travail en cours et ont quitté les lieux ensemble. Qu'on l'appelle journée d'étude ou séance d'information n'a pas d'importance.
Cet arrêt de travail correspond à une grève, une grève «sur le tas», pour reprendre l'expression des auteurs Gagnon, Lebel et Verge. [ 67 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur lorsqu'il affirme qu'il s'agit de décisions individuelles des salariés, dictées par la frustration, face au piétinement des négociations. [ 68 ] Les représentants se sont présentés sur les lieux dans le but manifeste de fermer le chantier.
Cette démonstration de force se traduit non seulement dans les paroles du représentant Sévigny, lorsqu'il demande au contremaître de quitter le chantier, mais aussi par l'effet de surprise que provoque l'arrivée des représentants syndicaux en si grand nombre. [ 69 ] L'objectif des représentants syndicaux était évident et apparaît clairement des propos de Daniel Gagné lorsqu'il demande à Jules Groleau à sa deuxième visite: «veux-tu travailler ou appuyer?»
Et l'effet escompté est atteint lorsque monsieur Groleau répond: «tu me mets mal à l'aise». [ 70 ] Le témoignage du défendeur est fabriqué de toutes pièces et ne soulève pas même un doute dans l'esprit du Tribunal. [ 71 ] Si on veut tenir une réunion d'information, on prévient l'employeur et on obtient son autorisation, avant d'investir un chantier où on n'a pas le droit de se trouver [11] . [ 72 ] On ne se présente pas neuf représentants sur un chantier pour informer dix-neuf personnes de l'état des négociations, sans ignorer l'effet intimidant que cela peut provoquer. [ 73 ] On ne revient pas sur les lieux en plus grand nombre, à moins de vouloir convaincre les récalcitrants de quitter à leur tour.
Le Tribunal ne croit pas que ce sont des badauds qui sont venus grossir le nombre de personnes présentes. [ 74 ] L'explication fournie par le défendeur ne correspond pas à la chronologie des évènements. Le défendeur n'a pas pu croiser l'entrepreneur Frédéric Prévost sur la route, car ce dernier était déjà sur les lieux depuis trente minutes, lorsque les représentants syndicaux sont revenus pour une deuxième visite. [ 75 ] Le défendeur prend bien soin d'être vague lorsqu'il situe entre 7h30 et 8h30 leur première visite sur les lieux.
Par ailleurs, le contremaître est en mesure de préciser à quelle heure les évènements se sont déroulés, puisqu'il était présent à chacune des étapes. [ 76 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu une grève illégale ce jour-là et que cette grève découle des agissements du défendeur. [ 77 ] Mais qu'en est-il de l'infraction qui est reprochée au défendeur? [ 78 ] Le défendeur est un représentant à temps plein du syndicat l'Inter et il n'est donc pas un salarié de l'entrepreneur ou des sous- traitants.
Peut-il être déclaré coupable d'avoir «participé» à une grève, alors qu'il n'a pas cessé de travailler ? [ 79 ] La Cour suprême, dans l'arrêt Strasser c. Roberge [12] , s'est prononcée sur la nature de l'infraction d'avoir participé à une grève illégale. Elle a conclu qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte et que le poursuivant n'a pas à prouver d'élément intentionnel. [ 80 ] Dans cette affaire, Claude Roberge était accusé, en tant qu'officier d'une association de salariés, d'avoir participé à une grève illégale, contrairement aux articles 124 , 94 et 46 du Code du travail [13] .
Selon les faits non contestés par l'intimé, Roberge était aussi un employé de la compagnie. «De fait, il se produisit un arrêt concerté de travail à chacune des dates mentionnées dans la dénonciation. A chacune de ces dates, l'intimé ne se présenta pas au travail. Il fut également admis que l'intimé n'avait pas appelé la compagnie à ces dates pour demander un permis d'absence, conformément à une procédure établie. L'intimé ne présenta aucune preuve en défense.»
[ 81 ] La Cour suprême a décidé que l'élément matériel de l'infraction est l'abstention pour ce travailleur de fournir sa prestation de travail de concert avec d'autres salariés. Même si la poursuite doit prouver la grève, et par conséquent la concertation, elle n'a pas à prouver que l'inculpé est relié à cette concertation et y a participé.
L'important, c'est qu'il se soit joint à la grève et non pas qu'il en ait été l'un des initiateurs. [ 82 ] La Cour suprême [14] , sous la plume du juge Beetz, partage l'opinion du Tribunal du travail : «…l'élément matériel de l'infraction, c'est la simple abstention de fournir sa prestation de travail en même temps que d'autres salariés font la grève, et (que) la commission de l'infraction ne requiert de l'inculpé aucun geste positif lorsque, comme en l'instance, il est à l'emploi de l'entreprise frappée de grève.» [ 83 ] Tout comme le Tribunal du travail, la Cour suprême [15] ne se prononce pas sur l'éventuelle participation à une grève d'une personne non salariée de l'entreprise : «Le Tribunal du travail remarque qu'il pourrait en aller autrement lorsque l'inculpé n'est pas à l'emploi de l'entreprise et qu'il participe à la grève ou plutôt aux manifestations qui l'accompagnent par sympathie ou pour quelque motif politique ou autre.
Je n'ai pas à décider s'il pourrait en être ainsi en vertu de l'
article 124 , de l'article128 ou d'une autre disposition du Code du travail . » [ 84 ] On ne peut donc pas inférer de la décision Strasser c. Roberge [16] que la seule façon de participer à une grève est de cesser de fournir sa prestation de travail alors qu'on est salarié. [ 85 ] Dans l'affaire Bergeron c. Le Procureur général du Québec [17] , le défendeur était lui aussi à l'emploi de l'entreprise lorsqu'il y a eu grève. La Cour supérieure et la Cour d'appel se sont prononcées à leur tour sur la nature de l'infraction et sur l'élément de faute.
À aucun moment la Cour supérieure et la Cour d'appel n'ont exigé que le défendeur soit employé de l'entreprise pour qu'il soit déclaré coupable d'avoir participé à une grève. [ 86 ] L'
article 113 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [18] crée une infraction pour quiconque ordonne, encourage, appuie ou participe à une grève ou un lock-out. La commission de cette infraction entraîne une peine différente selon la personne qui la commet. Elle est plus élevée dans le cas d'un employeur, une association, un membre du bureau ou un représentant d'une association et elle est plus faible dans tous les autres cas. Le salarié n'est pas la seule personne visée par cet article. [ 87 ] De plus, l'
article 113 décrit plusieurs façons de commettre une infraction et on constate, à la lecture de cet article, qu'il existe une certaine gradation, en terme de gravité, dans l'utilisation des mots: ordonne, encourage, appuie ou participe. Le poursuivant, en amendant son constat, a choisi le geste le moins grave et, par le fait même, le plus facile à prouver. [ 88 ] Le mot «participer» n'est pas défini à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main- d'œuvre dans l'industrie de la construction [19] . Le Petit Robert [20] le définit ainsi: « 1 ◊ Prendre part à (qqch.). Participer à un jeu, à une manifestation, à un colloque, à la conversation . → s' associer , se joindre , se mêler , 1. part (prendre part); participant . « obliger les hommes valides à participer au sauvetage général » (Camus) → collaborer , coopérer .
Participer à toutes les réunions . → assister , 1. être (de), figurer . – Les malhonnêtetés auxquelles il a participé . → tremper (dans); complice … » [ 89 ] Les gestes que le défendeur a posé, en se présentant sur un chantier avec d'autres représentants syndicaux, les paroles qu'il a prononcées et celles qui ont été dites par les autres représentants constituent une incitation ou du moins un encouragement à cesser le travail.
La cessation concertée de travail qui a eu lieu ce matin-là est la conséquence directe de la visite du défendeur et du groupe de représentants syndicaux, membres de l'Alliance. [ 90 ] Le Tribunal est d'avis que cette incitation ou cet encouragement à la grève constitue à tout le moins une participation à une grève illégale au sens de l'
article 113 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [21] . [ 91 ] Il y a lieu de déclarer le défendeur coupable de l'infraction reprochée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable; CONDAMNE le défendeur à une amende de 7 000$, plus les frais; ACCORDE un délai de 60 jours pour payer. __________________________________ SYLVIE DESMEULES Juge de paix magistrat M e Daniel Tousignant Procureur du poursuivant M e Geneviève Baillargeon-Bouchard Procureure du défendeur Date d’audience : 3 mai 2013
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