2023 QCCQ 9286, 2023 QCCQ 9286
Opinion
Labonté c. Promutuel Bois-Francs 2023 QCCQ 9286 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700904-215 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ gaétan labonté -et- denise vincent Demandeurs c.
PROMUTUEL BOIS-FRANCS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gaétan Labonté et Denise Vincent (les propriétaires) possèdent un immeuble qu’ils assurent auprès de Promutuel Bois-Francs (l’assureur). En novembre 2019, lors d’un épisode de vents violents, certains bardeaux de la toiture sont arrachés. L’assureur refuse alors de les indemniser pour la réfection complète de la toiture, n’acceptant de couvrir que la réparation des bardeaux arrachés.
Insatisfaits de la position de l’assureur, d’autant plus que leur police contient une clause de valeur à neuf, les propriétaires déposent le présent recours afin d’obtenir de l’assureur le paiement du coût de réfection de la totalité de la toiture ainsi qu’un dédommagement pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Bien que l’assureur reconnaisse que les dommages par le vent sont couverts par la police d’assurance habitation des propriétaires, il estime que son obligation se limite à réparer la
partie endommagée. Il allègue que la toiture des assurés était en fin de vie au moment du sinistre et devait être remplacée, ce qui n’est pas couvert par la police d’assurance. [ 3 ] La seule question en litige est de déterminer si les propriétaires, aux termes du contrat d’assurance, ont droit à une indemnité fondée sur le coût de réfection de la toiture de l’immeuble en entier ou seulement pour la
partie endommagée par le vent. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Il s'agit ici d'une police « tous risques ». Dans ce type de police, tous les risques affectant les biens assurés sont généralement couverts, sauf les exclusions spécifiquement énoncées. [ 5 ] L’assureur invoque une exclusion relative aux dommages qui relèvent de l'usure normale et de la détérioration graduelle. La clause pertinente de la police d’assurance se lit comme suit : 5. LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES En plus des exclusions indiquées ailleurs dans le présent formulaire, NOUS N’ASSURONS PAS : (…)
i) Dommages graduels Les dommages causés aux biens :
i) par l’usure normale, la détérioration graduelle, la rouille, la corrosion, l’humidité, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores; ii) de façon répétée. [ 6 ] À cet effet, l’assureur fait entendre Richard Savary, estimateur en imagerie, lequel indique avoir évalué la toiture de l’immeuble à partir des photos reçues du couvreur retenu par les propriétaires et avoir constaté que la toiture était dans un état de dégradation avancée. Il explique que l’état d’une toiture n’est pas nécessairement tributaire de son âge puisque certains facteurs, tel que
le manque de ventilation [1] , peuvent causer un vieillissement prématuré et réduire d’autant sa durée de vie. Dans le cas de l’immeuble des propriétaires, il note, photos à l’appui, que les bardeaux avaient rétréci, dommage qui n’est pas causé par le vent, mais bien par le vieillissement de la toiture. Il confirme que le vent a bien arraché certains bardeaux, mais les dommages n’ont été causés qu’à certains endroits et non pas sur tous les versants de la toiture. [ 7 ] Le représentant de l’assureur, monsieur Dumont-Laquerre, confirme avoir payé selon la valeur à neuf le remplacement des bardeaux arrachés.
Toutefois, puisque les autres dommages causés à la toiture n’ont pas été causés par le vent, mais par son vieillissement, dommages visés par la clause d’exclusion concernant les dommages graduels, l’assureur a refusé de couvrir la réfection complète de la toiture. Il souligne que même s’il n’y avait pas eu de sinistre, la toiture aurait de toute façon dû être remplacée, vu son état. [ 8 ] Le propriétaire Gaétan Labonté admet pour sa part que la toiture de son immeuble « avait l’air vieille », mais qu’il ne l’a pas remplacée, car « elle n’était pas si vieille » [2] sans autre précision.
Toutefois, il ne produit aucun témoin quant à l’état de la toiture au moment du sinistre. Selon lui, puisqu’il avait en tout état de cause droit à la valeur à neuf, cela lui donnait droit à la réfection complète de la toiture, notamment afin de préserver l’apparence de la résidence [3] . Il déplore ainsi que l’assureur n’ait accepté de couvrir que des travaux de rapiéçage sur sa toiture, ce qui ne respecte pas selon lui le contrat d’assurance et affecte la valeur de sa résidence.
Cependant, aucune preuve n’a été administrée quant à cette perte de valeur, laquelle ne se présume pas tel que le rappelle l’Honorable Juge Mark Shamie, J.C.Q. [4] : [48] La simple idée profane avancée en demande et voulant qu’une résidence avec un toit dépareillé devrait avoir l’effet de réduire sa valeur ne constitue pas une preuve. (…) [51] L’impact esthétique d’une toiture avec différents bardeaux demeure somme toute hypothétique.
L’aspect global à la suite d’une réparation partielle reste conjectural et il en va de même quant à l’impact que pourrait avoir une telle circonstance sur la valeur de l’immeuble. [ 9 ] Il n’est pas davantage prouvé que la
partie du toit endommagée ne pouvait être réparée sans affecter l’intégrité ou l’étanchéité du reste de la toiture, ce qui dans un tel cas aurait posé le problème sous un angle différent [5] . [ 10 ] Dans l’affaire 9124-4541 Québec inc. c. Intact, compagnie d'assurances [6] , la Cour d’appel rappelle l’objectif de l’indemnisation : [10] Avant d’examiner ces questions, il convient de rappeler certains principes de base en matière d’assurance de dommages.
L’auteur Didier Lluelles énonce en ces termes l’objectif fondamental de l’indemnité : L’assurance de dommages a pour but essentiel de procurer à l’assuré une indemnisation pour les dommages résultant de la réalisation du risque . Elle ne peut, par conséquent, avoir d’autre vocation que celle de réparer un préjudice ; l’assuré ne pourrait l’envisager comme un moyen d’épargne ni à plus forte raison comme une source d’enrichissement.
L’assureur de dommages ne s’engage qu’à réparer le préjudice subi au moment du sinistre et pas plus [Soulignements par la Cour d’appel] [ 11 ] La « valeur à neuf » invoquée par les propriétaires confère le droit à une réparation avec des matériaux neufs ou à une indemnité équivalente, mais ne permet pas nécessairement d’obtenir une indemnité pour une
partie de bâtiment qui n’est pas endommagée. [ 12 ] Ici, les dommages graduels étaient un risque explicitement exclu. De plus, puisque la toiture était en fin de vie, elle devait, en tout état de cause, être remplacée. Les propriétaires n’ont donc subi aucun préjudice des réparations localisées payées par l’assureur. [ 13 ] Retenir la prétention des propriétaires quant au droit à une réfection complète dans le présent contexte constituerait pour les assurés une source d’enrichissement puisque ceux-ci pourraient alors bénéficier d’une toiture neuve alors qu’elle devait être remplacée.
L’indemnisation irait alors bien au-delà de la seule réparation du préjudice à laquelle s’est engagé l’assureur. [ 14 ] Puisqu’il appert que les propriétaires ont déjà reçu une indemnisation pour la réparation des bardeaux arrachés selon la valeur à neuf, il y a lieu de rejeter la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
__________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2023
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