2016 QCCQ 7803, 2016 QCCQ 7803
Opinion
9207-3287 Québec inc. (Pizzeria Socrate) c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7803 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-001554-132, 400-80-001555-139 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dossier : 400-80-001554-132 9207-3287 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de PIZZERIA SOCRATE Appelante c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ Dossier : 400-80-001555-139 RÉAL MICHAUD Appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Réal Michaud (l’appelant) demande l’annulation des avis de cotisation suivants dans le dossier numéro 400-80-001555-139 : 1) MW266224C01 du 17 octobre 2012 pour l’année d’imposition 2010 [1] ; 2) QU028694C01 du 17 octobre 2012 pour l’année d’imposition 2011 [2] ; 3) MW419536C01 du 22 octobre 2012 pour l’année d’imposition 2009 [3] ; 4) MW266224C02 du 27 mars 2013 pour l’année d’imposition 2010 [4] ; 5) QU028694C02 du 27 mars 2013 pour l’année d’imposition 2011 [5] . [ 2 ] Ces avis de cotisation concernent l’impôt sur le revenu. [ 3 ] L’Agence du revenu du Québec (l’intimé
e) conteste la demande en précisant que les deux avis de cotisation du 27 mars 2013 remplacent ceux du 17 octobre 2012. [ 4 ] Par son avis d’appel amendé, Pizzeria Socrate (Socrate), raison sociale de la société 9207-3287 Québec inc., demande l’annulation des avis de cotisation suivants dans le dossier numéro 400-80-001554-132 : 1) 7265051 (TVQ) du 13 septembre 2012 pour les années 2009 à 2011 [6] ; 2) 1041 du 3 octobre 2012 pour l’exercice financier se terminant le 31 janvier 2012 [7] ; 3) 1021 du 3 octobre 2012 pour l’exercice financier se terminant le 31 janvier 2011 [8] ; 4) 1001 du 3 octobre 2012 pour l’exercice financier se terminant le 31 janvier 2010 [9] . [ 5 ] L’intimée conteste la demande. [ 6 ] Les deux dossiers ont procédé sur une preuve commune.
Le présent jugement dispose des deux dossiers.
LE CONTEXTE [ 7 ] Socrate est une entreprise oeuvrant dans le domaine de la restauration. Elle a été constituée le 11 mars 2009 et elle est en activité depuis le printemps 2009. [ 8 ] Socrate s’est mise sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité [10] et les procédures sont suspendues dans le dossier du syndic. [ 9 ] Socrate exploitait un restaurant à Trois-Rivières et un autre à Shawinigan pour les années d’imposition concernées. Celui de Shawinigan a ouvert en août 2010 et a été vendu en août 2011 à son gérant Francis Parent.
Les faits relatés ci-après concernent surtout le restaurant de Trois-Rivières. [ 10 ] L’appelant a commencé à travailler dans le domaine de la restauration à l’âge de 13 ans. Il détient un diplôme de secondaire V. [ 11 ] Selon l’appelant, en 2004 et 2005 il a exploité, comme propriétaire, deux restaurants franchisés, soit Pizza 67. Il demeurait alors à Shawinigan. En contre-interrogatoire, il a affirmé que ces restaurants ont été exploités de 2006 à 2008. [ 12 ] À la suite d’une vérification de l’intimée, l’appelant et Pizza 67 ont fait faillite en mars 2008.
Par la suite, l’appelant a commencé l’exploitation de Socrate. [ 13 ] L’actionnaire de Socrate est Réal Laperrière, le père de l’appelant [11] . Une clause de non-concurrence et la faillite mentionnée précédemment ne permettaient pas à l’appelant d’être actionnaire ou administrateur de Socrate. [ 14 ] Réal Laperrière et l’appelant ont fait une mise de fonds de 15 000 $ chacun dans Socrate.
La vente d’une camionnette de marque Dodge, modèle Dakota de l’année 2004, pour environ 13 000 $, aurait permis à l’appelant de faire cette mise de fonds en 2009. [ 15 ] Lors de l’ouverture de Socrate, vers le milieu du mois de juin 2009, il y avait environ 20 à 40 clients par jour pendant les heures d’ouverture de 9 h à 24 h. [ 16 ] La clientèle était, dans les mois suivants, plus nombreuse à l’heure du souper qu’à celle du dîner. Ainsi, une réceptionniste et deux cuisiniers travaillaient à l’heure du souper, sauf du lundi au jeudi où l’appelant était le seul cuisinier à l’œuvre.
Trois cuisiniers travaillaient la fin de semaine. [ 17 ] Certaines promotions par radio ou par publi-sac, mises en place pendant les saisons hivernale et estivale, augmentaient la clientèle de façon ponctuelle. Certains nouveaux clients revenaient au restaurant. [ 18 ] Les pics de vente se situaient dans les mois de juin et juillet et durant la période des Fêtes de fin d’année. [ 19 ] En 2009, il y avait peu de clients après 19 h, mais le restaurant demeurait ouvert et les fours demeuraient allumés. [ 20 ] De 2009 à 2011, il y avait peu de clients en après-midi, mais les fours demeuraient allumés.
Il n’y avait pas de réceptionniste. [ 21 ] Le local où est exploitée Socrate ne contenait pas de salle à manger pour les années concernées. Les mets étaient préparés pour être emportés par les clients ou ils étaient livrés. Socrate misait sur les prix et sur le goût de ses mets pour attirer la clientèle. [ 22 ] Le restaurant était ouvert du dimanche au jeudi de 11 h à 24 h et les vendredis et samedis de 11 h à 1 h. [ 23 ] Les équipements suivants servent à cuire ou réchauffer les mets, selon M.
Michaud : – trois fours à pizza constitués de trois parois de pierre, moins énergivores qu’un four rotatif; – une friteuse; – une plaque chauffante; – une cuisinière à six feux. [ 24 ] Tous ces équipements sont alimentés par le gaz naturel fourni et vendu par Gaz Métro. Ces équipements sont allumés pendant les heures d’ouverture. [ 25 ] L’appelant se rend au restaurant de Trois-Rivières vers 7 h 30. Vers 9 h, il allume un four qui prend de 1 heure 30 minutes à 2 heures pour atteindre la température de 575 o F. La plaque de cuisson est allumée à 10 h 30.
Selon la clientèle, l’appelant allume un ou deux autres fours. [ 26 ] La pizza constitue 50 % des ventes, la poutine 30 % et le reste 20 %. [ 27 ] Il faut de 12 à 15 minutes pour cuire une pizza; 30 secondes sont nécessaires pour sortir une pizza; il y a donc peu de perte de chaleur. [ 28 ] Le prix moyen d’une pizza est de 15 $ et le profit escompté par Socrate est de 10 %. [ 29 ] Les restaurants qui font concurrence à Socrate dans un rayon de 5 km sont Stratos, Pizza 67, Napoli et Bravo.
Le territoire desservi par Socrate a un rayon de 10 km. [ 30 ] Une livraison peut prendre 30 minutes aller-retour s’il y a une seule commande. Il y a 4 à 5 livraisons par heure.
[ 31 ] Selon l’appelant, ses fournisseurs sont les suivants : – pour le pain, l’entreprise Gadoua; – pour les légumes, l’entreprise Distamax; – pour le reste, l’entreprise Bruno & Nick de Montréal. [ 32 ] Les fournisseurs sont payés en argent incluant les taxes; ils donnent un reçu. L’appelant dit qu’il a appris à fonctionner de cette façon. [ 33 ] Les factures sont faites en deux copies, l’une pour l’appelant ou le cuisinier et l’autre pour le client. Socrate utilise des livrets numérotés.
C’est l’appelant qui fait la caisse le matin. [ 34 ] Pour l’année 2009, Socrate acceptait les cartes de débit et de crédit, mais les paiements étaient surtout faits en argent. [ 35 ] L’appelant remet les factures à son comptable Alain Gélinas pour qu’il prépare les états financiers de Socrate et les déclarations de revenus. [ 36 ] C’est l’appelant qui fait les dépôts. [ 37 ] Pour les années 2009 à 2011, l’appelant payait les employés en argent, de même que quelques fournisseurs.
Des talons de paie étaient remis aux employés. [ 38 ] Isabelle Blackburn, réceptionniste et conjointe de Réal Michaud depuis 2010, était payée 114 $ par semaine, car elle travaillait de 11 h à 14 h cinq jours par semaine à l’époque concernée.
Selon les formulaires T-1 fournis par Socrate, le salaire qui y est mentionné ne concorderait pas avec ce qui précède. [ 39 ] Pour l’année 2011, la situation serait la même, M me Blackburn ayant déclaré des revenus de 1 860,48 $. [ 40 ] Le témoignage d’Isabelle Blackburn rejoint essentiellement celui de l’appelant en ce qui concerne le mode de fonctionnement du restaurant de Trois-Rivières de même que les actifs dont il sera question ci-après.
M me Blackburn ne s’occupe pas de la comptabilité ni des fournisseurs. [ 41 ] Selon les témoignages de M me Blackburn et de l’appelant, le mode de vie de ce dernier est plutôt sobre. [ 42 ] En 2009, l’appelant était propriétaire depuis 2005 d’une maison à Notre-Dame-du-Mont-Carmel qu’il avait achetée avec son ex- conjointe à un prix d’environ 160 000 $. [ 43 ] L’appelant a ensuite demeuré dans un logement de quatre pièces et demie sur la rue St-Maurice dans un quartier peu aisé.
Il payait un loyer de 540 $ par mois. [ 44 ] En 2012, l’appelant a déménagé dans un autre logement de quatre pièces et demie sur la rue St-Alexis où il payait un loyer de 625 $ par mois. [ 45 ] De 2009 à 2011, l’appelant possédait les actifs suivants : – un véhicule de marque Honda, modèle Civic du début des années 1990, en mauvais état; – une motoneige de l’année 2005 achetée usagée et vendue en 2009. [ 46 ] L’appelant a fait un seul voyage en République dominicaine en 2011 en formule tout inclus. [ 47 ] L’appelant ne possède pas de bateau, de bijoux ou d’actifs importants. [ 48 ] Johanne Lehoux, la vérificatrice, est allée deux fois au restaurant.
L’appelant dit qu’elle n’a pas visité le restaurant comme tel et qu’elle ne lui a pas parlé des fours ni de la consommation de gaz naturel. [ 49 ] Le module d’enregistrement des ventes (MEV) a été installé aux restaurants en novembre 2011. [ 50 ] Socrate a produit ses états financiers pour 2009 (bilan d’ouverture) [12] , au 31 janvier 2010 [13] et au 31 janvier 2011 [14] .
Ils ont été préparés par le comptable Alain Gélinas dont l’avis au lecteur indique qu’aucune vérification n’a été faite et qu’il ne garantit pas l’exactitude des renseignements qui y apparaissent. [ 51 ] Pour l’année 2010, les états financiers montrent une perte de 24 893 $ pour un revenu brut de 182 376 $. [ 52 ] Il est indiqué une dette à long terme due aux actionnaires de 105 772 $.
Interrogé sur cette somme, l’appelant a déclaré d’abord qu’elle n’était pas exacte et ensuite qu’il ne pouvait fournir d’explications. [ 53 ] En 2010 et en 2011, l’appelant n’a fait aucun investissement pécuniaire dans le restaurant. Il affirme que son père en a peut-être fait un peu. [ 54 ] Pour l’exercice se terminant au 31 janvier 2011, le comptable a émis le même avis au lecteur. Le profit est de 6 467 $ pour un revenu de 459 295 $, incluant le restaurant de Shawinigan pour une
partie de l’année. Le dû aux actionnaires est de 134 842 $, soit environ 30 000 $ de plus qu’en 2010. L’appelant a affirmé que c’est possiblement son père qui a fait cet investissement. Ce dernier gagne
de 30 à 35 000 $ par année. [ 55 ] Le contre-interrogatoire de l’appelant a révélé une réalité un peu différente. [ 56 ] L’appelant compile les factures sur une base quotidienne et il les remet à son comptable Alain Gélinas sur une base mensuelle. Le fait que les factures soient attachées par paquets de 100, selon la vérificatrice, Johanne Lehoux, a suscité l’étonnement de l’appelant. [ 57 ] L’appelant a affirmé aussi qu’il ne payait pas tous ses fournisseurs en argent. [ 58 ] L’appelant a rempli le 29 novembre 2011, en présence de la vérificatrice et de son père, un questionnaire [15] .
Il ressort de ce questionnaire que Socrate a dix employés en plus de l’appelant.
Ces employés sont quatre livreurs payés en argent, trois réceptionnistes et trois cuisiniers. [ 59 ] Socrate a quatre fournisseurs, soit Bruno & Nick, Alex Coulombe pour les boissons gazeuses, Pain Gadoua et Distamax pour les légumes. [ 60 ] La pâte à pizza est préparée sur place. [ 61 ] Les équipements déclarés à ce questionnaire sont les suivants : – trois fours au gaz; – trois friteuses au gaz; – un réchaud à sauce électrique; – une cuisinière au gaz; – une plaque à cuisson au gaz; – un chauffe-eau électrique; – un système de chauffage au gaz. [ 62 ] À l’audience, l’appelant a mentionné qu’il ne connaissait pas le mode de chauffage du bâtiment dans lequel Socrate est locataire.
À tout événement, Socrate a son propre compteur pour le gaz naturel. [ 63 ] À son interrogatoire au préalable du 17 décembre 2013 [16] , l’appelant a affirmé que les factures accumulées étaient remises au comptable tous les trois mois et non pas à tous les mois. [ 64 ] L’appelant a reconnu lors de cet interrogatoire [17] que certaines factures ne comportaient pas de date. [ 65 ] Concernant la franchise de Pizza 67 que l’appelant exploitait avant Socrate, il a affirmé lors de son interrogatoire [18] que ce sont les acheteurs qui ont fait faillite et non pas lui. [ 66 ] L’appelant a aussi affirmé qu’il n’avait qu’un seul fournisseur, soit Bruno & Nick [19] . [ 67 ] Aux questions de l’avocat de l’intimée, l’appelant a répondu que tous les paiements des mets vendus se faisaient par carte de crédit ou de débit alors qu’il avait mentionné surtout en argent auparavant [20] .
Il a affirmé à l’audience qu’il croyait que l’avocat qui l’interrogeait parlait de l’année 2013. [ 68 ] L’appelant a affirmé que Bruno & Nick lui vendait 90 % des fournitures et que les autres étaient achetées chez Presto à Trois- Rivières pour le dépanner. Il a aussi affirmé que Gadoua n’était pas un fournisseur. [ 69 ] L’appelant a été contre-interrogé relativement au grand livre préparé par le comptable Alain Gélinas [21] . Ainsi, pour la liste des comptes au 31 juillet 2009, il est indiqué que les ventes pour les mois de juin et juillet 2009 totalisent 35 999,24 $.
Un peu plus loin apparaît un rajustement des ventes à 35 000 $. L’appelant ne sait pas de quoi il s’agit. [ 70 ] Concernant la mention qu’il est dû à un administrateur 91 036,69 $ représentant le total des achats chez des fournisseurs qui auraient été payés par cet administrateur, l’appelant a répondu qu’il ne sait pas si c’est son père ou lui qui a payé ces achats.
Confronté au fait qu’il n’avait fait qu’une seule mise de fonds au début de l’exploitation de Socrate, soit 15 000 $, l’appelant a répondu qu’il ne sait pas qui a payé ces achats. [ 71 ] Le grand livre au 31 janvier 2011 indique qu’il y a dix fournisseurs. Il est indiqué également que la Société des alcools du Québec (SAQ) est fournisseuse pour un montant de 555,22 $ le 31 décembre 2010. L’appelant a répondu que cette boisson a été achetée pour une fête des employés puisqu’il n’a pas de permis pour vendre de la boisson.
Il s’agit d’une dépense que la vérificatrice a refusée à Socrate. [ 72 ] Selon l’appelant, les livreurs utilisent leurs véhicules personnels et il leur verse un montant pour l’essence. L’appelant a également été contre-interrogé sur certaines factures [22] qui comportent des anomalies. [ 73 ] Ainsi, la facture numéro 32151 du 15 septembre 2011 de 8,75 $ n’apparaît pas dans le dossier et l’appelant a affirmé que c’était possible. [ 74 ] Les factures numéros 67196, 22252 et 21136 ne sont pas datées. Questionné sur le fait que la facture 67196 révélait que la pizza
au coût de 16,25 $ n’avait pas été facturée, l’appelant a répondu que c’était possiblement une commandite. [ 75 ] Concernant la facture 64264 qui ne fait pas mention des taxes, l’appelant a répondu qu’elles étaient probablement incluses dans le prix. [ 76 ] La facture 50660 ne comporte pas de date et contient une erreur d’addition. [ 77 ] L’intimée a produit aussi deux factures [23] portant les mêmes numéros, soit 30399, non datées, l’une pour 12,98 $ et l’autre pour 15,92 $. [ 78 ] Deux autres factures portant le même numéro ont aussi été produites, non datées, soit les factures 30300, l’une pour 27,77 $ et l’autre pour 11,23 $. [ 79 ] Un exemple de coupon-cadeau de 20 $ a été produit [24] .
L’appelant ne sait pas si Socrate vendait de tels coupons-cadeaux. [ 80 ] L’intimée a produit une lettre du 6 janvier 2012 [25] de l’entreprise Weston & Gadoua adressée à la vérificatrice Johanne Lehoux indiquant que Pizzeria Socrate n’a aucun compte client chez eux. L’entreprise répondait ainsi à une demande péremptoire du 1 er décembre 2011 de la vérificatrice. [ 81 ] Parmi les fournisseurs apparaissant dans le grand livre, il y a la société 9120-3422 Québec inc., un distributeur indépendant de Weston & Gadoua.
Trois factures de cette société du 31 juillet 2009, du 18 septembre 2009 et du 11 septembre 2009 ont été adressées à Buffet Champion [26] .
Selon l’appelant, il s’agirait d’une erreur du livreur. [ 82 ] Une autre facture de la SAQ du 20 novembre 2010 de 640 $ [27] concernerait une fête de bureau et des cadeaux aux employés selon l’appelant. [ 83 ] Une facture des Buffets Marché Massicotte inc. [28] du 20 décembre 2010 de 256,79 $ pour un buffet froid concernerait également une fête de bureau selon l’appelant. [ 84 ] L’appelant a affirmé qu’il se versait un salaire de 500 $ par semaine. [ 85 ] En ré-interrogatoire, l’appelant a affirmé que les factures de Socrate étaient imprimées par l’entreprise Gignac par paquets de 10 000 et que normalement la numérotation devrait se suivre.
Il n’a pas vérifié si ces factures comportaient des erreurs de numérotation. [ 86 ] Isabelle Blackburn n’apparaît pas sur la liste des employés de Socrate puisqu’elle est payée en argent. [ 87 ] Johanne Lehoux est vérificatrice au service de l’intimée depuis 2010 dans le domaine de la restauration. Elle possède un diplôme en comptabilité. [ 88 ] M me Lehoux a communiqué avec Réal Laperrière pour la vérification et ce dernier l’a référée à l’appelant. La rencontre a eu lieu le 29 novembre 2011 comme indiqué plus haut lorsqu’elle a présenté un questionnaire [29] à l’appelant en présence de M.
Laperrière. [ 89 ] La vérification faite par M me Lehoux a révélé ce qui suit. [ 90 ] Contrairement à ce qu’a affirmé l’appelant, M me Lehoux a visité le restaurant, le bureau de même que les équipements. Il manquait des factures de ventes. L’appelant l’a référée au comptable Alain Gélinas qui lui en a remis quelques-unes, mais il en manquait encore.
Les factures mentionnées plus haut et produites sous la cote D-4 n’étaient pas dans les boîtes qui lui ont été remises. [ 91 ] Des anomalies apparaissaient au grand livre dont certaines ont été relatées plus haut. [ 92 ] Les restaurants de Trois-Rivières et de Shawinigan avaient la même comptabilité et le même numéro de taxe provinciale. [ 93 ] Elle a vérifié si les factures d’achat et les revenus étaient inscrits aux livres. [ 94 ] M me Lehoux a reçu les factures par paquets de 100 avec un ruban de calculatrice qui comportait le total et également l’année en cause. [ 95 ] Les livreurs et plusieurs fournisseurs étaient payés en argent. [ 96 ] Il n’y avait pas d’outils de contrôle interne efficace pour la comptabilité. [ 97 ] Face à cette situation, M me Lehoux a examiné la possibilité d’avoir recours à des méthodes alternatives pour les motifs suivants : 1) Les factures produites sous la cote D-4 n’étaient pas dans les boîtes. 2) Les factures de Gadoua étaient faites au nom de Buffet Champion; Gadoua n’apparaissait pas dans les fournisseurs.
Elle a communiqué avec l’entreprise Buffet Champion et le distributeur indépendant pour obtenir d’autres factures qu’elle a obtenues le 11 octobre 2009. 3) Plusieurs factures comportaient des erreurs d’addition. 4) Plusieurs factures comportaient les mêmes numéros, soit les factures 30300 à 30399 [30] et une seule de ces séries de factures
apparaissait dans le grand livre. La vérificatrice a aussi demandé aux fournisseurs une confirmation des achats, particulièrement chez Bruno & Nick. Il manquait des factures dans les boîtes de Socrate et dans le grand livre. L’objection formulée par Socrate et l’appelant relativement à ce témoignage a été prise sous réserve par le Tribunal. Elle est rejetée puisque cette preuve est pertinente. 5) La vérificatrice était également au courant que Pizza 67 et Réal Michaud avaient fait faillite en 2008 après qu’une vérification eut été faite par l’intimée.
Les sommes impliquées étaient importantes. [ 98 ] La vérificatrice a écarté la méthode alternative des boîtes à pizza qui étaient achetées chez Bruno & Nick et chez Presto puisqu’il y avait un écart important des revenus dans le grand livre et qu’il manquait des achats [31] . [ 99 ] La méthode alternative des frites et du fromage a été écartée puisqu’elle est trop aléatoire, celle-ci dépendant de la quantité de frites et de fromage qui peut varier selon les cuisiniers. [ 100 ] La vérificatrice a écarté la méthode alternative des boules de pâte puisque Socrate fabrique sa propre pâte. [ 101 ] Elle a écarté les achats de boissons puisque Socrate ne détient pas de permis de vente de boissons alcoolisées.
Elle a enfin écarté la méthode des achats puisqu’il en manquait plusieurs. [ 102 ] Finalement, la vérificatrice a choisi la méthode du gaz naturel qui a été mise au point par son collègue Daniel Gélinas dont l’interrogatoire devant la Cour canadienne de l’impôt du 17 décembre 2013 a été produit. Voici comment M. Gélinas expose cette méthode [32] : Pourquoi?
Parce que, en réalité, le… Ce qui est le fun de cette méthode-là, c’est que… que vous ayez une tempête, que vous ayez beaucoup de monde, que vous ayez peu importe… peu importe la situation, c’est que cette méthode-là, elle est si simple qu’elle tient compte de toutes ces possibilités-là. C’est très simple. Ce n’est pas… ce n’est pas de chercher à faire un prix de revient sur un item, sur le nom d’items que j’ai pu produire. Elle me dit simplement j’ai utilisé tant de mètres cubes dans l’année, j’ai obtenu tel chiffre d’affaires dans l’année.
Un divisé par l’autre me dit, bien, j’ai fait dans l’année environ, exemple, ça peut être trente-cinq dollars (35 $) du mètre cube. Ça tient compte de la période de préchauffage, ça tient compte de la période où vous avez eu sept (7), huit (8) pizzas dedans. Ça tient compte de toutes ces variations-là. Ça fait que si… C’est parce que là, je comprends mal de vouloir essayer de segmenter ça dans une journée ou dans une heure (1
h) ou à la minute pour aller dire : « Cette pizza-là m’a coûté un mètre cube de gaz. » Tandis que la méthode, elle, ce qu’elle vient dire, c’est pour une année complète, tu as utilisé tant de mètres cubes, tu as eu tant de ventes, voici le montant que ça donne pour ton année. [Reproduction exacte] [ 103 ] Le module d’enregistrement des ventes ayant été installé en novembre 2011 dans les restaurants, la vérificatrice a noté que les ventes des mois de décembre 2011 et de janvier 2012 totalisaient 305 000 $. Pour les deux trimestres précédents, les ventes étaient de 199 000 $ et 171 000 $.
Il y avait donc une hausse importante depuis l’installation du module d’enregistrement des ventes. Ainsi, pour le restaurant de Trois-Rivières, les revenus étaient de 43 $ par mètre cube alors que ce ratio était moins élevé pour les ventes du restaurant de Shawinigan. [ 104 ] La vérificatrice a appliqué la formule retenue sur une période annuelle tout en tenant compte que l’année 2009 n’était pas complète. Elle a cependant considéré les deux restaurants pour les périodes où Socrate en était propriétaire.
Ainsi, pour la période de 2009 à 2010, une année non complète, les ventes étaient de 380 000 $, soit un écart de 197 000 $. [ 105 ] Comme indiqué au paragraphe 21
t) de la défense de l’intimée, les montants établis par la vérificatrice étaient les suivants : 1) pour la période du 9 mars 2009 au 31 janvier 2010 : 197 724 $; 2) pour la période du 1 er février 2010 au 31 janvier 2011 : 715 375 $; 3) pour la période du 1 er février 2011 au 31 octobre 2011 : 638 641 $. [ 106 ] L’annexe A à la défense de l’intimée contient la consommation de gaz naturel en mètres cubes de même que les montants facturés par Gaz Métro pour les périodes qui sont concernées.
L’annexe B à la défense de l’intimée contient les ventes totalisées après l’installation du module d’enregistrement des ventes en utilisant le ratio de 35 $ par mètre cube de gaz naturel. L’annexe C détaille les écarts ci-dessus mentionnés pour chacune des trois périodes selon la consommation. [ 107 ] À
titre d’exemple, pour la première période, soit du 9 mars 2009 au 31 janvier 2010, la consommation de gaz naturel a été de 10 860 mètres cubes, ce qui, à raison de 35 $ par mètre cube, donne des ventes reconstituées de 380 100 $. Les ventes déclarées étant de 182 376 $ selon le grand livre, l’écart est de 197 724 $.
L’annexe C contient également les écarts pour la TPS et la TVQ. [ 108 ] Pour la deuxième période, soit du 1 er février 2010 au 31 janvier 2011, la consommation nette de gaz naturel est de 33 562 mètres cubes, ce qui donne des ventes reconstituées de 1 174 670 $ par rapport à des ventes déclarées de 459 295 $ pour un écart de 715 375 $. [ 109 ] Pour la dernière période, la consommation de gaz naturel est de 32 781 mètres cubes, ce qui donne des ventes reconstituées de 1 147 335 $ par rapport à des ventes déclarées de 508 694 $. [ 110 ] Enfin, l’annexe D à la défense de l’intimée contient des dépenses non admissibles et pour lesquelles la vérificatrice n’a pas obtenu d’explications de l’appelant. [ 111 ] Répondant à l’argument du procureur de Socrate que les dépenses ne sont pas déduites des ventes afin d’obtenir le profit, la vérificatrice a dit que les intrants n’étaient pas utiles pour de la nourriture, car la nourriture achetée n’est pas taxée.
De plus, il manquait des factures d’achat.
[ 112 ] La vérificatrice a recommandé que des pénalités soient imposées puisque des taxes ont été perçues et n’ont pas été remises, et ce, en vertu de l’
article 59.2 de la Loi sur l’administration fiscale [33] .
Elle a aussi, en vertu de l’article 59.3 de cette loi, appliqué la pénalité à cause de la négligence de l’appelant reflétée par les écarts importants, soit plus de 50 %, qu’il y avait trois années consécutives en cause, que l’appelant avait déjà fait faillite antérieurement avec Pizza 67 et que la comptabilité était incomplète. [ 113 ] En contre-interrogatoire, la vérificatrice a admis que le mode de fonctionnement des fours n’avait pas été discuté avec l’appelant, mais que le calcul selon la consommation de gaz lui avait été expliqué. [ 114 ] Elle a aussi mentionné que le ratio de 35 $ de revenus par mètre cube est basé sur les heures d’ouverture du restaurant.
Elle ne connaît pas l’utilisation quotidienne des équipements. Socrate utilisait le logiciel Acomba pour la comptabilité, laquelle était bien tenue, mais n’était pas crédible. [ 115 ] La vérificatrice a aussi mentionné que la collaboration obtenue de l’appelant a été ardue et que le comptable n’avait pas de factures des ventes. [ 116 ] Les anomalies de comptabilité qu’elle a constatées n’étaient pas communes aux deux restaurants. [ 117 ] Elle a aussi mentionné que des paiements en argent ne constituaient pas nécessairement de la fraude.
Le contrôle interne était déficient, car il manquait des dates sur des factures, celles-ci étaient en piles de 100, ce qui est très rare; de plus, la comptabilité n’était pas vérifiée et les régularisations n’ont pas été expliquées. Enfin, les factures des ventes étaient classées par mois et ceux-ci n’étaient pas toujours indiqués. [ 118 ] C’était la première fois que M me Lehoux utilisait la méthode du gaz, pas exactement dans la forme mise au point par son collègue Daniel Gélinas.
C’est une méthode qui est cependant plus utilisée depuis l’installation du module d’enregistrement des ventes. [ 119 ] La vérificatrice n’a pas considéré qu’au démarrage de l’entreprise, la clientèle pouvait être plus basse puisque la méthode de consommation de gaz le reflète. [ 120 ] Enfin, la vérificatrice admet qu’elle n’a pas participé aux cotisations concernant l’impôt sur le revenu pour l’appelant, car ce sont les résultats de la vérification de Socrate qui ont été appliqués à l’appelant. ANALYSE [ 121 ] Les dispositions législatives pertinentes pour le dossier de Socrate sont les suivantes :
Loi sur la taxe de vente [34] 16. Tout acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l'égard de la fourniture calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Toutefois, le taux de la taxe à l'égard d'une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul. 82. La taxe prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture taxable est payable par l'acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due. 199.
Le montant déterminé selon la formule suivante correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants d'une personne à l'égard d'un bien ou d'un service dont elle reçoit la fourniture, ou qu'elle apporte au Québec, pour une période de déclaration de la personne durant laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l'égard de la fourniture ou de l'apport devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu'elle soit devenue payable: A × B.
Pour l'application de cette formule: 1° la lettre A représente la taxe à l'égard de la fourniture ou de l'apport qui devient payable par la personne durant la période de déclaration ou qu'elle a payée durant la période sans qu'elle soit devenue payable; 2° la lettre B représente le pourcentage qui correspond:
a) dans le cas où, en vertu de l'article 252, la taxe est réputée avoir été payée à l'égard du bien le dernier jour d'une année d'imposition de la personne, à la mesure dans laquelle la personne a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales pendant cette année d'imposition par rapport à l'utilisation totale du bien dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises durant cette année d'imposition;
b) dans le cas où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne pour utilisation dans le cadre d'améliorations apportées à une de ses immobilisations, à la mesure dans laquelle la personne utilisait son immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après qu'elle l'a acquis ou apporté, la dernière fois, en tout ou en partie;
c) dans tout autre cas, à la mesure dans laquelle la personne acquiert ou apporte le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Malgré le premier alinéa, le remboursement de la taxe sur les intrants d'une personne à l'égard d'un véhicule automobile dont elle reçoit la fourniture par vente au détail correspond au montant déterminé en application de l'article 199.0.1. 200. (Abrogé).
Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à moins qu'avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé: 1° il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit; 2° dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un bien ou à un service qui lui est fourni dans des circonstances telles qu'il est tenu de faire rapport de la taxe payable à l'égard de la fourniture dans une déclaration produite au ministre en vertu du présent titre, il fasse ainsi rapport de cette taxe dans une déclaration ainsi produite.
De plus, dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un véhicule automobile dont l'inscrit a reçu la fourniture par vente au détail, il doit obtenir un document délivré par la personne tenue de percevoir la taxe payable à l'égard de cette fourniture attestant que cette taxe a été payée par l'inscrit. 422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable doit, à
titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de l'article 16 à l'égard de cette fourniture. Le présent
article ne s'applique pas dans le cas où: 1° la fourniture est visée à l'article 20.1; 2° la personne est un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit et qui effectue, dans le cadre d'une activité commerciale, la fourniture d'un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2 ) à la suite d'une demande de son acquéreur; 3° la fourniture constitue une fourniture par vente au détail d'un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l'exercice par l'acquéreur d'un droit d'acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d'une convention écrite de louage du véhicule qu'il a conclue avec le fournisseur. 437.
Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu du présent
chapitre doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée, sauf si elle est tenue de produire une déclaration pour cette période en vertu de l'article 470.1. Si la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre, sauf si elle est tenue de produire une déclaration pour cette période en vertu de l'article 470.1:
a) dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 468 s'applique à l'égard de la période de déclaration de la personne qui est un particulier, au plus tard le 30 avril de l'année suivant la fin de la période de déclaration;
b) dans les autres cas, au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période. Si la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander à
titre de remboursement de la taxe nette pour la période payable par le ministre: 1° si elle est une institution financière désignée particulière qui est tenue de produire une déclaration finale pour la période conformément au paragraphe 2° de l'article 470.1, le montant déterminé selon la formule suivante pour la période dans cette déclaration finale: A − B; 2° dans les autres cas, le montant de cette taxe nette dans la déclaration relative à cette période.
Pour l'application de la formule prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa: 1° la lettre A représente le montant, exprimé comme un nombre positif, de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration; 2° la lettre B représente le montant que la personne demande à
titre de remboursement de sa taxe nette provisoire pour la période de déclaration conformément à l'article 437.4.
Loi sur l’administration fiscale 25. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu d'une loi fiscale ainsi que le montant d'un remboursement auquel une personne a droit en vertu d'une telle loi et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard. Toutefois, une telle cotisation ne peut être établie:
a) plus de quatre ans après la plus tardive des dates suivantes: i. la date à laquelle les droits auraient dû être payés; ii. la date à laquelle la déclaration a été produite;
b) plus de quatre ans après la date à laquelle la demande de remboursement a été produite. Le présent
article ne s'applique pas à l'égard d'un remboursement visé à l'article 21.0.1.
59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu'il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale, encourt une pénalité de 15% de ce montant. Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu'il devait payer ou remettre en vertu d'une loi fiscale, encourt une pénalité égale à: a) 7% de ce montant, dans le cas où le retard n'excède pas sept jours; b) 11% de ce montant, dans le cas où le retard n'excède pas 14 jours; c) 15% de ce montant, dans les autres cas. Toutefois, cette pénalité ne s'applique pas dans le cas d'un montant qui devait être payé en vertu du
chapitre III du
titre III du livre IX de la
partie I de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) ou de l'article 1185.1 de cette loi.
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l'
article 512 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
Malgré le deuxième alinéa, une société visée au sixième alinéa ne peut encourir, en vertu du présent article, à l'égard d'un montant qu'elle est tenue de remettre, au cours d'une année d'imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 34.0.0.0.1 de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), une pénalité plus élevée que celle qu'elle encourrait, à l'égard de ce montant, si elle était une société admissible pour l'année, pour l'application du
titre VII.2.4 du livre IV de la
partie I de la
Loi sur les impôts . Une société à laquelle réfère le cinquième alinéa est une société qui n'est pas une société admissible pour l'année, pour l'application du
titre VII.2.4 du livre IV de la
partie I de la
Loi sur les impôts , et qui remplit l'une des conditions suivantes:
a) elle serait une telle société admissible pour l'année, en l'absence de l'article 737.18.23 de la
Loi sur les impôts ;
b) elle était une telle société admissible pour l'année d'imposition précédente et elle serait une telle société admissible pour l'année, en l'absence de l'article 737.18.23 de la
Loi sur les impôts et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l'article 737.18.18 de cette loi se lisait sans son paragraphe c . 59.3.
Quiconque, volontairement ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit pour l'application d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu'il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu'un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu'un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 50% de la différence entre ces deux montants.
Loi sur les impôts [35]
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 122 ] Pour le dossier de Réal Michaud, ce sont les dispositions suivantes de la Loi sur les impôts en plus de l’
article 1014 précité : 1010. 1. Le ministre peut, en tout temps, déterminer l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d'imposition qu'aucun impôt n'est à payer pour cette année d'imposition. 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l'année d'imposition est produite; a .0.1 ) dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l'année d'imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien; a .1 ) dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s'il s'agit d'un contribuable visé au sous-paragraphe a .0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque: i. une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l'article 1012 ou devrait l'être si le contribuable avait réclamé dans le délai prévu un montant en vertu de cet
article 1012; ii. par suite d'une nouvelle détermination de l'impôt d'un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l'article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente; iii. une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n'était de l'expiration du délai prévu au sous-
paragraphe a , par suite d'un paiement supplémentaire d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger ou par suite d'un remboursement d'un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique; iv. une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l'article 359.15, d'un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l'un des articles visés à cet article; v. une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18; vi. par suite d'une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination; vii. le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu'une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d'une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à
titre de montants relatifs à l'entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l'entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l'entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d'une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d'un accord fiscal applicable;
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration: i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou ii. a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit. 2.1. De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable en vertu de la présente
partie pour une année d'imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente
partie découlent du fait qu'une nouvelle détermination de l'impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l'article 1012, par suite de l'application de l'un des paragraphes g et h de l'article 1012.1, relativement à une année d'imposition visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a .1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-paragraphe a .1. 3.
Toutefois, le ministre ne peut, en vertu du sous-paragraphe a .1 du paragraphe 2 ou du paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées aux sous-paragraphes a ou a .0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la nouvelle détermination de l'impôt visée à ce sous-paragraphe a .1 ou à ce paragraphe 2.1, selon le cas.
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation.
Pour le dossier de Réal Michaud, ce sont les dispositions additionnelles suivantes de la
Loi sur les impôts : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent:
a) de l'ensemble des montants suivants: i. l'impôt qu'elle aurait eu à payer pour l'année en vertu de la présente loi si, à la fois: 1° son revenu imposable pour l'année, déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la
partie du montant visé au deuxième alinéa que l'on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission; 2° son impôt à payer pour l'année était calculé, d'une part, en soustrayant de l'ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l'année, la
partie de ces déductions que l'on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d'autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu'elle n'a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l'année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu'elle n'a pas indiqué dans sa déclaration et qu'elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année; ii. tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des sections II à II.6.15 du
chapitre III.1 du
titre III, si ce montant était déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration; sur
b) l'ensemble des montants suivants: i. l'impôt qu'elle aurait eu à payer pour l'année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration;
ii. tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des sections II à II.6.15 du
chapitre III.1 du
titre III, sice montant était déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cetteomission. Le montant auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa fait référence à l'égard d'une personneest l'ensemble des montants suivants:
a) l'excédent de l'ensemble des montants qu'elle n'a pas indiqués dans sa déclaration et qu'elle devait inclure dans le calcul de son revenupour l'année sur l'ensemble des montants suivants: i. l'ensemble des montants, autres que ceux prévus à l'article 130, qu'elle n'a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l'année qu'ellea indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables auxmontants qu'elle devait ainsi y inclure; ii. l'ensemble des montants qu'elle n'a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année qu'elle a indiqué dans cettedéclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction dela
partie de son revenu pour l'année que représentent les montants qu'elle devait ainsi y inclure;
b) l'excédent de l'ensemble des montants qu'elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l'année qu'elle a indiqué dans sa déclarationsur l'ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi;
c) l'excédent de l'ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu'elle a déduits dans le calcul de son revenuimposable pour l'année qu'elle a indiqué dans sa déclaration sur l'ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737,qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de la présente loi. Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable d'une personne pour une année d'imposition, déterminé d'après lesrenseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l'égard d'une personne pour une année d'imposition, les règles suivantess'appliquent:
a) le montant par ailleurs déductible, en vertu de la
section IV du
chapitre IV du
titre IV du livre III, à l'égard d'une perte de la personnesur des biens précieux pour une année d'imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cettepersonne pour l'année;
b) le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la
section XI du
chapitre IV du
titre IV du livre III, àl'égard de la levée d'une option dans une année d'imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pourl'année; b.1) le montant par ailleurs déductible, en vertu de l'article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l'année en raison del'application de l'article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l'année d'imposition subséquente, est réputé ne pas êtredéductible dans le calcul de son revenu pour l'année;
c) le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l'année en raison de l'un des paragraphes a et b dupremier alinéa de l'article 1054 ou de l'un des articles 1055.1.2 et 1055.1.3 est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu decette personne pour l'année. 1082.1. Lorsque, à un moment quelconque, une personne accorde, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, unavantage à un contribuable, le montant de l'avantage doit être inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canadadu contribuable en vertu respectivement de la présente
partie ou de la
partie II pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, dansla mesure où il n'est pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en verturespectivement de la présente
partie ou de la
partie II et où il serait inclus dans le calcul de son revenu si le montant de l'avantage était unpaiement fait directement par la personne au contribuable et si le contribuable résidait au Canada. [123] La présomption de validité des avis de cotisation s’applique aux méthodes alternatives comme celle choisie en l’instance[36]. [124] Concernant la preuve requise du contribuable pour renverser la présomption, voici ce que rappelait la Cour d’appel fédérale dansAmiante SPEC inc. c.
R.[37] : [15] L’affaire Hickman nous a rappelé que le ministre se fonde sur des présomptions pour établir une cotisation et que la chargeinitiale de démolir les présomptions exactes formulées par celui-ci est imposée au contribuable. Ce dernier s’acquitte de ce fardeauinitial lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie démolissant l’exactitude des présomptions formulées dans la cotisation.
Enfin,lorsque le contribuable s’est déchargé de son fardeau initial, le fardeau de la preuve passe au ministre qui doit alors réfuter la preuveprima facie faite par celui-là et prouver les présomptions (Hickman, supra aux paragraphes 92-93-94). [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveurque la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé.
Une preuve primafacie n’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cettepreuve soit vraie » (Stewart c. Canada, (CCI), [2000] T.C.J. No. 53 au paragraphe 23). [24] Bien qu’il ne s’agisse pas d’une preuve concluante, « le fardeau de la preuve imposé au contribuable ne doit pas être renverséà la légère ou arbitrairement » considérant « qu’il s’agit de l’entreprise du contribuable » (Voitures Orly inc. c. Canada, 2005 CAF 425au paragraphe 20).
Cette Cour a précisé que c’est le contribuable « qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle lefait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à
sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle » ( ibid .). [ 125 ] L’intimée a fait une vérification du dossier de Socrate relative à la taxe de vente. Les résultats de cette vérification ont été appliqués à l’impôt sur le revenu en ce qui concerne l’appelant sur la base d’une appropriation de fonds. [ 126 ] La méthode alternative du gaz naturel utilisée par l’intimée a été expliquée par Daniel Gélinas. Elle est basée sur la consommation de gaz par les équipements des restaurants exploités par Socrate à Trois-Rivières et à Shawinigan pour les périodes pertinentes.
La consommation de gaz considérée, selon les factures de Gaz Metro, est celle postérieure à l’installation du module d’enregistrement des ventes en novembre 2011. En comparant la consommation de gaz et le total des ventes compilées par le MEV, la vérificatrice a obtenu un ratio de 43 $ par mètre cube pour le restaurant de Trois-Rivières et d’environ 24 $ par mètre cube pour celui de Shawinigan.
Elle a fixé un taux moyen de 35 $ par mètre cube, les deux restaurants ayant le même numéro de taxe de vente [38] . [ 127 ] Les autorités fiscales peuvent utiliser une méthode alternative lorsque, comme en l’instance, les registres et les états financiers du contribuable ne sont pas fiables. [ 128 ] Socrate n’a présenté aucune preuve sérieuse pouvant mettre en doute la méthode alternative utilisée. Certes, comme toute autre méthode alternative, celle utilisée par la vérificatrice n’est pas parfaite.
Elle constitue un dernier recours lorsque la comptabilité du contribuable ne permet pas une vérification dite classique ou directe. [ 129 ] La vérificatrice a également considéré d’autres méthodes alternatives et elle a expliqué pourquoi elles n’étaient pas applicables. Il est utile de reproduire ce qu’écrivait le juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt [39] : [34] Le vérificateur qui a procédé à la vérification de l'appelante est un vérificateur d'expérience qui a œuvré pendant sept ans exclusivement dans le domaine de la restauration.
Selon lui, la méthode de vérification indirecte utilisée dans ce dossier a permis d'obtenir un résultat probant et raisonnable dans les circonstances. Dans le contexte où une méthode de vérification indirecte est utilisée, le vérificateur n'a pas l'obligation d'utiliser la méthode la plus favorable au contribuable. Ce que le vérificateur doit rechercher, c'est la fiabilité des résultats obtenus à partir des échantillons retenus. Plus l'échantillonnage est grand, meilleurs sont les résultats. [ 130 ] Socrate a été étonnée des résultats que donnait cette méthode.
L’étonnement n’est pas suffisant pour contester la méthode ou les données utilisées. La méthode utilisée n’a pas été mise en doute sérieusement, comme l’écrivait le juge Bédard de la Cour canadienne de l’impôt dans un dossier de restaurant [40] : [19] À l’égard des années 1 et 2, le ministre a reconstitué les ventes de l’appelante en utilisant une méthode qui est certes arbitraire et estimative en ce qu’il a utilisé le ratio de 139,11 $ qu’il avait établi à partir du
sommaire annuel des ventes par items de l’année 3 remis par les représentants de l’appelante à madame Dagenais, ratio qui, je le rappelle, avait été utilisé par le ministre pour reconstituer les ventes de l’appelante de l’année 3. L’appelante devait, en l’espèce, pour espérer avoir gain de cause, tout au moins soulever un doute sérieux au sujet de la méthode adoptée par le ministre, auquel cas le fardeau de la preuve aurait été renversé.
En l’espèce, la preuve de l’appelante pour soulever un doute sérieux est peu probante puisqu’elle repose essentiellement sur le témoignage peu crédible de monsieur Rahimi qui s’est contenté de faire des affirmations générales à cet égard. Par ailleurs, le procureur de l’appelante a prétendu que la méthode utilisée par le ministre est peu fiable en ce qu’elle donne des résultats invraisemblables compte tenu de la nature des activités de l’appelante.
À cet égard, le procureur de l’appelante a rappelé à la Cour que le témoignage de monsieur Rahimi indiquait que le pourcentage des ventes de l’appelante payées en argent comptant n’avait jamais dépassé 85 % et que 95 % de ses ventes payées en argent comptant avaient été générées par son service de livraison.
Or, le procureur de l’appelante a prétendu qu’il est invraisemblable que des ventes non déclarées de 1 371 516 $ pour la période visée (qui, nécessairement, avaient été payées en argent comptant puisque, selon ces preuves, seules les ventes payées en argent comptant peuvent être cachées au fisc) aient été générées par le service de livraison de l’appelante. En d’autres termes, le procureur de l’appelante a soutenu qu’il est invraisemblable que l’appelante ait généré autant de ventes au comptant pendant la période visée.
Si l’appelante avait présenté une preuve documentaire fiable à l’égard du pourcentage de ses ventes payées par cartes de crédit, à l’égard du pourcentage de ses ventes générées par son service de livraison, son service de ventes au comptoir et par sa salle à manger, elle aurait pu démontrer que la méthode utilisée par le ministre était peu fiable en ce qu’elle donnait des résultats invraisemblables. En l’espèce, la preuve de l’appelante à cet égard reposait essentiellement sur le témoignage de monsieur Rahimi auquel j’ai accordé peu de valeur probante.
Somme toute, on ne peut soulever un doute sérieux dans la méthode adoptée par le ministre en faisant des affirmations générales et non vérifiables . [Soulignement ajouté] [ 131 ] Dans sa déclaration pour mise au rôle, Socrate a annoncé près d’une dizaine de témoins dont Réal Laperrière, le banquier de Socrate et un représentant de Bruno & Nick inc. Ces dernières personnes n’ont pas été appelées à témoigner. Ainsi, Réal Laperrière aurait pu témoigner sur les mises de fonds et Bruno & Nick sur la question des fournitures.
Le comptable aurait pu témoigner sur les états financiers. [ 132 ] Il est permis au Tribunal de tirer une inférence négative de l’absence de ces témoins annoncés, sans explication, comme l’affirmait la Cour d’appel fédérale dans une affaire récente [41] : [16] Le juge de la CCI était aussi en droit de tirer une inférence négative du fait que plusieurs des individus qui auraient été en mesure de soutenir les prétentions des appelants n’ont pas été appelés à témoigner.
J’ai à l’esprit le personnel de la Quincaillerie où la Compagnie recrutait sa main-d’œuvre ainsi que le comptable des appelants. [ 133 ] Dans l’affaire 9122-4238 Québec inc. c.
Agence du revenu du Québec [42] , l’installation du MEV dans le restaurant a révélé des écarts importants de ventes par rapport aux années antérieures : [67] L'autre conclusion est la suivante: la rhétorique des demandeurs ne consiste qu'à attaquer les hypothèses de l'ARQ, ces méthodes de vérification ou questionner son choix de méthode alternative pour déterminer la véritable situation financière de l'entreprise. [68] Pourtant, son fardeau ne se limite pas à cet exercice. Sur la base uniquement de la preuve des demandeurs, il est impossible
d'avoir une idée raisonnable des activités financières du restaurant qu'ils opèrent ou de sa rentabilité. La comptabilité et la tenue de livre en sont désespérément déficientes. [69] L'hypothèse soumise par l'ARQ est assurément la plus convaincante faite au procès. Si l'on accepte et ajuste de cette manière les revenus de l'entreprise, on constate que les ratios envisagés plus tôt s'ajustent alors fort bien. [70] Plus précisément, depuis la mi-2011, soit l'installation du MEV dans le restaurant des demandeurs, le chiffre d'affaires déclaré de la Maison Grecque a connu une progression extrêmement soudaine.
En 2011, on déclare des revenus annuels de 440 000 $, en 2012: 529 000 $, et en 2013: 545 000 $ . Ces augmentations portent ainsi les ratios de l'entreprise, à toutes fins pratiques à ceux que l'on s'attendrait de trouver dans la fiche d'analyse (page 6.20, pièce D-19) et aussi aux chiffres proposés par la vérificatrice suivant son hypothèse de revenus non déclarés. [71] Jamais Ianko Tenev ou Donka Raeva dans leur témoignage, n'ont-ils fait état d'autres motifs expliquant cette nette amélioration de leur chiffre d'affaires entre 2011 et 2012. [72] Le recours aux normes et aux ratios est fréquent en jurisprudence.
On y fait appel par exemple dans les décisions suivantes: Atelier de pneus Garo ltée c. Québec (Sous-ministre du revenu) , 2012 QCCA 9736, paragraphes 54 , 59 107, 223 et suivants, Dimitri c. Québec (Sous-ministre du revenu) , 2006 QCCQ 141 , paragraphes 18 et suivants et 28 et suivants. [Soulignement ajouté] [ 134 ] Socrate a soulevé le fait que la vérificatrice n’a pas tenu compte du remboursement de taxes sur les intrants dans ses calculs. Comme l’ont affirmé la vérificatrice et Daniel Gélinas lors de son interrogatoire [43] , les principaux achats de Socrate sont de la nourriture, une fourniture non taxable.
De plus, pour obtenir un remboursement, le contribuable doit prouver qu’il s’est conformé aux exigences de la Loi sur la taxe de vente du Québec et du Règlement sur la taxe de vente du Québec [44] . [ 135 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que Socrate n’a pas présenté de preuve qui, à première vue, démolit ou renverse la présomption de validité des avis de cotisation.
Si cela était nécessaire, la preuve prépondérante révèle que la méthode du gaz utilisée par l’intimée est basée sur des données fiables, soit les factures de consommation de gaz naturel et le module d’enregistrement des ventes et qu’elle donne la réalité la plus plausible des revenus de Socrate. [ 136 ] La preuve conduit aussi le Tribunal à la conclusion que l’intimée s’est déchargée de son fardeau de preuve en ce qui concerne les pénalités imposées en vertu des articles 59.2 et 59.3 LAF. [ 137 ] Le dossier de Réal Michaud concerne l’impôt sur le revenu.
Confirmant le jugement de la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale écrivait [45] : [18] J’en viens donc à la conclusion que la preuve permettait au juge de la CCI de conclure que les appelants ne se sont pas acquittés du fardeau initial qui leur incombait de démontrer que les factures reflétaient de réelles acquisitions.
Compte tenu de cette conclusion et en l’absence d’explication quant à l’utilisation des argents générés par le stratagème de fausses factures, la preuve permettait aussi au juge de la CCI de conclure que Claude Séguin s’était approprié ces argents pour ses fins personnelles tel qu’allégué par le ministre.
Finalement, la nature des gestes retenus à l’encontre des appelants permettait au juge de la CCI de conclure que le ministre s’était acquitté de son fardeau quant aux pénalités et à l’émission de cotisations hors délai. [Soulignement ajouté] [ 138 ] Le niveau de vie sobre de l’appelant, bien qu’établi, ne constitue pas une preuve convaincante permettant de mettre en doute la méthode utilisée. [ 139 ] La crédibilité de l’appelant a été sérieusement entachée par des contradictions et des incohérences dont le Tribunal a fait état dans la relation des faits. [ 140 ] Dans le cas de l’impôt sur le revenu, le Tribunal considère qu’il faut tenir compte des dépenses encourues par Socrate pour obtenir le revenu dont Réal Michaud s’est approprié.
Ce dernier n’a pu s’approprier les revenus bruts de Socrate, mais uniquement ses revenus nets [46] . C’est pourquoi les cotisations établies par l’intimé donnent des sommes à payer irréalistes au
titre de l’impôt sur le revenu, à savoir : - Pour l’année 2009 : 44 987,97 $ (72 987,43 $ avec les pénalités et les intérêts [47] ) - Pour l’année 2010 : 181 996,13 $ (295 989,50 $ avec les pénalités et les intérêts [48] ) - Pour l’année 2011 : 190 195,61 $ (294 468,95 $ avec les pénalités et les intérêts [49] ) [ 141 ] Daniel Gélinas a expliqué dans son interrogatoire qu’il n’a pas tenu compte des dépenses parce qu’il n’avait pas de documents. Il a ajouté que les états financiers de Socrate n’étaient pas crédibles. [ 142 ] Dans Pangakis c.
Agence du revenu du Québec [50] , une affaire d’appropriation de fonds de l’actionnaire d’une pizzeria, la méthode alternative utilisée tenait compte des achats qui ont été soustraits des ventes reconstituées pour obtenir le total des appropriations. [ 143 ] À l’audience, Réal Michaud a établi que le profit sur la vente d’une pizza était de 10 %. Il a précisé qu’une pizza vendue 15 $ génère des achats de 7 $. Il faut tenir compte ensuite des autres dépenses comme les salaires, le gaz, le loyer, les équipements, etc., d’où sa conclusion que son profit est d’environ 10 %.
Il a affirmé que la pizza représente environ 50 % des ventes de Socrate. Il applique le profit de 10 % à la vente de tous les mets. Au paragraphe 11 vii) de la réponse à la défense, l’appelant a indiqué que le profit variait de
15 à 20 %. C’est aussi ce que l’avocat de Réal Michaud a réitéré lors de l’interrogatoire de Daniel Gélinas [51] . L’intimé n’a apporté aucune preuve pour contredire ces données.
Le Tribunal croit raisonnable de retenir un profit de 15 % sur les ventes reconstituées de Socrate pour établir les sommes d’argent que l’appelant s’est appropriées et l’impôt sur le revenu dont il est redevable. [ 144 ] L’intimée devra tenir compte de ce pourcentage pour établir de nouvelles cotisations relativement à l’impôt sur le revenu de Réal Michaud. [ 145 ] L’appelant a donc établi, par une preuve prima facie ou à première vue, que les avis de cotisation relatifs à l’impôt sur le revenu comportent une faille importante. [ 146 ] En conséquence, le Tribunal en vient à la conclusion que la présomption de validité des cotisations a été renversée.
La preuve amène également le Tribunal à la conclusion que l’intimée n’a pas établi, par preuve prépondérante, que les cotisations étaient bien fondées puisqu’elle n’a fourni aucune preuve pouvant établir les revenus nets de Socrate que l’appelant se serait appropriés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 400-80-001554-132 [ 147 ] REJETTE l’appel; [ 148 ] MAINTIENT les avis de cotisation; [ 149 ] CONDAMNE l’appelant aux frais de justice.
Dans le dossier 400-80-001555-139 [ 150 ] ACCUEILLE l’appel; [ 151 ] ANNULE les avis de cotisation suivants : – MW419536C01 du 22 octobre 2012 pour l’année d’imposition 2009; – MW266224C02 du 27 mars 2013 pour l’année d’imposition 2010; – QU028694C02 du 27 mars 2013 pour l’année d’imposition 2011. [ 152 ] DÉFÈRE le dossier à l’Agence du revenu du Québec afin qu’elle établisse de nouvelles cotisations en tenant compte des motifs contenus au corps du présent jugement; [ 153 ] CONDAMNE l’intimée aux frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me François Daigle Daigle Gamache inc.
Pour les appelants Me Dany Galarneau Larivière Meunier Pour l’intimée Date d’audience : 18 et 19 février 2016
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