2019 QCCQ 12499, 2019 QCCQ 12499
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910107 2019 QCCQ 12499 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034692-186 DATE : September 12, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2018 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (1 an) compromis pour négligence sur le plan de la surveillance de la part de la mère, pour risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité émotionnelle et de la santé mentale de la mère et pour abus psychologique en raison d’un conflit de séparation des parents. [ 2 ] Elle demande, à
titre de mesure principale, que l’enfant soit confié au père à l’exclusion de la mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois. Cependant, dans l’objectif de susciter l’adhésion des parties, elle ne conteste pas une période plus courte, telle que demandée par la mère. [ 3 ] La mère admet les motifs de compromission de négligence et d’abus psychologique et celui de risque sérieux de négligence.
Quant aux mesures, elle est en accord avec les mesures proposées, toutefois, elle estime avoir fait des progrès, elle reconnait ses difficultés et elle est motivée et déterminée à mettre fin à la situation de compromission. Elle demande que les mesures soient ordonnées pour une période de six (6) mois. Elle considère ce délai suffisant pour accomplir les changements nécessaires.
[ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées et avec le délai demandé par la mère. [ 5 ] Le père admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et est en accord avec les mesures proposées et fait sienne la demande de la mère quant à la durée de la mesure. CONTEXTE [ 6 ] Le présent signalement survient à la suite d’une intervention policière. La mère pleure et semble désemparée.
Elle explique aux policiers avoir laissé sa fille âgée de 6 mois seule à la maison sans surveillance. [ 7 ] Les policiers se sont rendus au domicile pour constater que l’enfant était bel et bien seule dans un logement chaotique et encombré. [ 8 ] Une intervention a été faite auprès de la mère pour qu’elle sécurise son logement, toutefois, aucune amélioration notable n’est constatée. [ 9 ] Les parents de l’enfant sont séparés. Ils ont formé un couple que pendant quelques mois au cours desquels la mère est devenue enceinte, leur relation est toxique. [ 10 ] Leur relation est empreinte de conflit et de violence.
L’intervention policière a été nécessaire à plusieurs occasions. Tant la mère que le père ont mutuellement porté des plaintes de voies de fait contre l’autre. [ 11 ] La mère admet avoir des difficultés à contrôler ses émotions et sa colère. [ 12 ] Elle admet consommer de la marijuana et en avoir consommé durant le premier trimestre de sa grossesse. [ 13 ] La mère est dans un état émotionnel instable, elle refuse tout service ou aide afin de voir à ses difficultés personnelles. Elle admet à l’intervenante se sentir dépassée par la situation.
Une référence est faite au CLSC afin que des services d’aide soient offerts à la mère. Considérant le profil de la mère, le CLSC oriente la mère vers des services en santé mentale. À ce jour, la mère n’a pas entamé de démarche en ce sens. [ 14 ] La mère est isolée, elle n’a pas d’ami proche ou de famille pouvant lui venir en aide. [ 15 ] Un plan de sécurité est mis en place avec la voisine de la mère afin que cette dernière puisse être présente lors de l’échange de la garde et en soutien à la mère. [ 16 ] La voisine communique avec la Directrice, elle mentionne ne plus vouloir agir à
titre d’intermédiaire considérant les conflits récurrents des parents. [ 17 ] La Directrice s’est rendue au domicile de la mère, celle-ci ne répond pas à la porte, mais l’intervenante entend la mère et l’enfant pleurer. L’intervention policière a été requise afin de pouvoir pénétrer dans le logement. [ 18 ] La mère est dans un état émotionnel très désorganisé. Elle pleure beaucoup. L’enfant était dans sa chaise haute à la fin de son repas. [ 19 ] La mère nie ces faits, elle prétend qu’elle pleurait, mais qu’elle était calme et avoir ouvert la porte.
Elle explique ne pas avoir compris la nécessité de l’intervention policière. Avec égard, le Tribunal ne peut retenir la version de la mère. Ses explications sont incongrues et ne peuvent être conciliées avec la présence policière. [ 20 ] Des mesures provisoires ont été ordonnées et l’enfant est confiée à son père. [ 21 ] Au départ, la collaboration de la mère est minimale.
Elle a vu l’enfant à une seule reprise entre le mois de décembre et le mois d’avril 2019 et ne demande pas de ses nouvelles. [ 22 ] La mère ne s’est pas présentée à deux (2) rencontres pour l’évaluation de ses capacités parentales, la poursuite de l’évaluation a conséquemment été interrompue. La mère admet être dans un état qui ne lui permet pas d’être assidue pour sa fille. [ 23 ] Depuis, la situation s’améliore. Sans être parfaite, la mère est plus constante dans ses rencontres, elle est prête à collaborer au suivi social et à participer à l’évaluation de ses capacités parentales.
Elle accepte également de participer à une évaluation psychologique. [ 24 ] L’évaluation psychologique fait état de belles capacités de la mère, toutefois, recommande à celle-ci de participer à des ateliers visant l’amélioration de ses capacités parentales. Sur le plan psychologique, aucun diagnostic n’a pu être posé, le psychologue recommande une évaluation psychiatrique. [ 25 ] L’enfant évolue bien auprès de son père. Elle a réponse à l’ensemble de ses besoins et son développement est adéquat. [ 26 ] La collaboration du père au suivi social est adéquate.
Ce dernier s’est soumis à l’évaluation de ses capacités parentales. Il ressort de cette évaluation qu’il a de belles capacités, sa relation avec l’enfant est positive et un lien significatif les unit. [ 27 ] Le père accepte la présence d’un éducateur, est ouvert aux conseils offerts et les met en pratique. [ 28 ] Il est soucieux d’offrir un milieu de vie exempt de conflit et de violence à sa fille et est déterminé à ne plus faire vie commune avec la mère. Il qualifie leur relation de malsaine. [ 29 ] Le père veut faire des démarches à la Cour supérieure en vue d’obtenir la garde de sa fille.
[ 30 ] Il craint les réactions de la mère et est en accord avec la présence de la Directrice pour l’aider à naviguer dans cette situation. ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] Le Tribunal retient que la mère a une santé mentale fragile. Son état émotionnel perturbé a été constaté à plusieurs occasions. [ 32 ] Lors de la première audience, la mère a un discours confus et difficile à suivre. Elle impute essentiellement la responsabilité de la situation au père.
Elle indique que ce dernier a été violent à son endroit. [ 33 ] Toutefois, la mère n’est pas capable de donner de détails précis, son témoignage est rempli d’incongruités. Le Tribunal est en mesure de constater une mère dont l’état émotionnel est fragile. [ 34 ] La mère est souvent en pleurs lorsqu’elle est avec l’enfant et difficilement consolable.
Elle est isolée et admet être dépassée par la situation lorsqu’elle avait la garde de sa fille. [ 35 ] Des services d’aide et de support psychologique sont proposés à la mère, à ce jour aucune démarche concrète n’est entamée. [ 36 ] Le Tribunal estime que l’état émotionnel de la mère fait en sorte qu’elle n’est pas disponible pour l’enfant. Le Tribunal retient à
titre d’exemple que la mère n’a même pas été en mesure d’entendre l’intervenante et les policiers lorsqu’ils frappaient à sa porte. Elle n’était pas non plus en mesure de réconforter l’enfant qui pleurait dans sa chaise haute. Il est vrai que cet événement est plus marquant, mais le Tribunal estime qu’il n’est pas isolé.
La preuve démontre qu’à plus d’une occasion la mère est vue dans un état émotionnel perturbé. [ 37 ] Tant le CLSC que la Directrice ont recommandé sans succès à madame des services thérapeutiques pour l'aider à stabiliser son état mental. [ 38 ] La vulnérabilité de l’enfant, son jeune âge et son état de dépendance totale sont des facteurs de risques importants. [ 39 ] Le Tribunal estime, considérant le stade de développement de l’enfant, que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risques sérieux de négligence, pour abus psychologique en lien avec les conflits des parents et pour négligence sur le plan de la surveillance en raison notamment du fait que la mère a laissé l’enfant sans surveillance. [ 40 ] Quant aux mesures, elles font également l’objet d’un consentement. [ 41 ] La mère a fait de beaux progrès, elle accepte de recevoir de l’aide et de collaborer au suivi social. [ 42 ] La mère est adéquate dans les soins qu’elle prodigue à l’enfant, elle répond à ses besoins de base. [ 43 ] Il est toutefois essentiel que la mère puisse entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles afin de rassurer quant à sa stabilité émotionnelle, ce à quoi elle consent. [ 44 ] Quant au père, ce dernier doit continuer sa collaboration et être ouvert à travailler sa relation avec la mère afin que ces derniers puissent apprendre à communiquer adéquatement pour les besoins de leur fille. [ 45 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 46 ] GRANTS the motion; [ 47 ] DECLARES that the security and development of the child are endangered within the meaning of the
section 38 b) (1) iii, 38 b) (2) and 38
c) of Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 48 ] ORDERS that the child remain entrusted to the care of the father, at the exclusion of the mother; [ 49 ] ORDERS that both parents ensure that the child is not expose to any form of verbal or physical violence; [ 50 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the mother and the child be determined by the Director of Youth Protection; [ 51 ] ORDERS that the mother undergo a drug and alcohol assessment; [ 52 ] ORDERS that the mother undergo random drug and alcohol testing; [ 53 ] ORDERS that the mother follow through with all recommendations stemming from the parental capacity assessment, more specifically a psychiatric evaluation and a parenting group; [ 54 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the consent of the mother to follow through all those recommendations;
[ 55 ] RECOMMENDS that the mother receive services to address her experience with conjugal violence; [ 56 ] RECOMMENDS that the mother continue to work with an educator for as long as deemed necessary; [ 57 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 58 ] ENTRUSTS the situation of child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 59 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 60 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
Signed on September 30, 2019 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Marc A. Morin Attorney for the child Me Younes Ameur Attorney for the mother Me Précillia Hijazi Attorney for the father AMO/ce
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