2018 QCCA 94, 2018 QCCA 94
Opinion
R.R. c. R. 2018 QCCA 94 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006285-165 (750-01-037474-119) DATE : 24 JANVIER 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. R... R... REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et MARC MICHAUD AVOCAT DE PREMIÈRE INSTANCE ARRÊT [ 1 ] Le requérant R...
R... a été accusé de 10 chefs d’accusation. [ 2 ] Par jugement de la Cour du Québec (le juge Yves Morier), rendu le 25 mai 2016 ( 2016 QCCQ 6804 ), il a été acquitté des premier et second chefs tels que libellés, mais reconnu coupable des troisième et quatrième chefs d’accusation (pour des agressions sexuelles commises respectivement entre le 27 février 1990 et le 8 juin 1995 envers X née en […] 1987 et entre le 28 mai 2003 et le 31 août 2011 envers Y née en […] 1997), alors que les chefs 5 à 10 inclusivement ont donné lieu à un arrêt conditionnel des procédures selon l’arrêt Kienapple . [ 3 ] Il présente une demande pour permission d’appeler hors délai de ce jugement alléguant ne pas avoir été informé par son avocat de l’époque du délai d’appel de 30 jours, ne pas avoir envisagé que ce délai était aussi court, avoir été informé pour la première fois de ce délai à l’été 2016 (par un autre avocat) et avoir tenté seul d’identifier les moyens d’appel (après achat et lecture du livre L’appel en droit criminel et pénal de Me Christian Desjardins) convaincu d’avoir été victime d’une injustice. [ 4 ] Au soutien de sa demande, il énonce les moyens d’appel suivants : 10.
Le texte du jugement (réf.
Annexe 1) notamment les paragraphes 239 à 243 et 248 révèlent une erreur substantielle dans l’appréciation de la preuve. Plus précisément, le juge procède à des inférences inadéquates . Il infère que l’accusé est coupable des infractions (d’agressions sexuelles auprès de mineures) en dénonçant et désapprouvant d’autres aspects du mode de vie de l’accusé.
Plus précisément, il s’agit de relations que l’accusé a eues avec ses conjointes (ex. : infidélité, secrets sur sa vie passée, défaut de paiement pour la pension alimentaire, absence prolongée du pays sans aviser l’ancienne conjointe ou encore des commentaires déplacés). Le juge fait une corrélation directe (paragraphe 248) entre la culpabilité de l’accusé et ce que le juge qualifie de « nombreux signes d’irresponsabilité et de non-respect. » de l’accusé dans d’autres aspects de sa vie.
Cette appréciation erronée de la preuve a malheureusement joué un rôle significatif ayant mené à la condamnation de l’accusé, et ce, tel qu’en fait foi le texte du jugement aux paragraphes précités. 11. Autre motif d’appel, l’avocat de l’accusé a porté atteinte à l’équité du procès en omettant de présenter certains moyens de défense . Outre des contre-interrogatoires complaisants, faits seulement par obligation, ni la mère de l’accusé et ni l’ex-conjointe de l’accusé ont été invitées à témoigner, et ce, malgré le fait que cette approche ait été proposée par l’accusé auprès de son avocat.
Il s’agit d’une inaptitude de l’avocat de première instance, de procurer à l’accusé l’assistance effective d’un avocat pour son procès. Les témoignages en question étaient potentiellement décisifs, étant donné que ces personnes cohabitent avec l’accusé ainsi qu’avec l’une des victimes (au moment où seraient survenus les faits). Les deux personnes précitées peuvent affirmer ne pas avoir eu connaissance des faits reprochés à l’accusé.
Une autre suggestion de témoin, faite par l’accusé à son avocat en première instance, était celle du médecin (Dr Couture) afin de démontrer les limites liées aux fonctionnalités sexuelles de l’accusé. Les prétendues victimes ayant grandement amplifié ce facteur. L’avocat de l’accusé n’a pas donné suite à ce moyen de défense.
[Reproduit tel quel – caractères gras dans l’original] [ 5 ] En raison de l’allégation d’incompétence de l’avocat le représentant en première instance (le paragr. 11 ci-haut reproduit), il y a eu gestion du dossier selon la règle 26 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle . [ 6 ] L’avocat Me Marc Michaud (« Me Michaud ») a souscrit une déclaration sous serment de 47 paragraphes. [ 7 ] Dans cette déclaration sous serment, Me Michaud affirme quant au contexte général de sa relation professionnelle avec le requérant : • Être membre du Barreau depuis 1991, avoir exercé en droit criminel exclusivement pendant 15 ans et dans ce domaine et d’autres par la suite (paragr. 1 et 2); • Avoir accepté le mandat de représenter le requérant à la demande de l’employeur de ce dernier – devenant le quatrième avocat au dossier – alors que l’enquête préliminaire était complétée et avoir consacré beaucoup de temps et d’énergie à la préparation du procès et à son déroulement (ses feuilles de temps étant jointes à la déclaration) (paragr. 3 à 10); • avoir informé le requérant du délai d’appel de 30 jours au cours du déroulement du dossier de même que le jour où le jugement a été rendu (paragr. 11 à 16) ; • avoir mentionné au requérant, sur le chemin du retour à la suite du jugement rendu, qu’il n’accepterait pas de mandat d’appel, que les coûts seraient importants et que ce dernier devait rapidement contacter un autre avocat, le cas échéant.
Il affirme lui avoir de plus énoncé quelles étaient les normes d’intervention d’une cour d’appel et exposé les options (paragr. 17 et 18) ; • à cela, le jour même et toujours sur le chemin du retour, le requérant lui a répondu qu’il ne porterait pas l’affaire en appel (paragr. 19) ; • avoir suggéré au requérant de réfléchir et de communiquer avec lui cela fait, mais ne jamais avoir eu de nouvelles directement de ce dernier par la suite (paragr. 20 et 21) ; • avoir confirmé par courriel au requérant, le 22 juin 2016 et avant l’expiration du délai d’appel, sa décision de ne pas porter l’affaire en appel (une copie de ce courriel étant jointe à la déclaration – pièce A-3; paragr. 26); • avoir effectué un suivi serré auprès du requérant, notamment en raison d’un second dossier où il le représentait et des observations sur la peine à venir, et lui avoir transmis ses dossiers, le 23 juin 2016, en les remettant à son employeur, alors que le requérant l’avait désigné à cette fin (paragr. 22 à 27) ; • avoir informé l’avocate du ministère public, le 26 juin 2016, qu’il cessait de représenter le requérant à tous égards (paragr. 28).
Et il communique la version suivante quant aux diverses allégations du requérant : • il est faux de dire qu’il y a eu des divergences entre lui et le requérant quant à la pertinence de présenter certains moyens de défense – le requérant n’a jamais manifesté qu’il divergeait d’opinion – la relation entre eux était excellente et la stratégie développée d’un commun accord (paragr. 29 et 43) ; • le requérant a toujours été en accord avec la stratégie adoptée, laquelle a été convenue, discutée et expliquée à plusieurs occasions (paragr.30) ; • au début du mandat, le requérant a manifesté le désir de faire entendre divers témoins (sa mère, son ex-conjointe, son fils, des amis policiers, un médecin au sujet de ses fonctionnalités sexuelles et plusieurs autres).
Dans chacun des cas, l’avocat a effectué des démarches pour en déterminer l’à-propos (entrevues, vérifications diverses, discussions subséquentes avec le requérant, etc.). C’est en toute connaissance de cause qu’il a été convenu de ne pas faire entendre ces personnes, dont les témoignages ne portaient pas sur les faits reprochés, n’étaient pas pertinents, n’étaient pas admissibles ou contredisaient la position du requérant (paragr. 31 à 42) ; • les contre-interrogatoires n’ont pas été complaisants, bien au contraire.
Ils ont été effectués à la suite d’une analyse sérieuse du dossier et de la preuve, alors que le requérant a lui-même participé à la préparation de certains d’entre eux et que le juge écrit, au paragr. 231 de son jugement « tout au long de son témoignage, [T], malgré un contre-interrogatoire serré, ne s’est jamais contredite sur les aspects essentiels des accusations à savoir les gestes d’abus sexuels décrits en détail par elle. » (paragr. 44 à 46); • ce que le requérant affirme est inexact ou faux, alors que tous les faits contenus à sa déclaration sous serment (celle de l’avocat) sont vrais (paragr. 11, 29, 44 et 47). [ 8 ] Pour obtenir une permission d’appel hors délai, le requérant devait satisfaire aux critères cumulatifs énoncés dans l’arrêt Lamontagne [1] : (1) avoir manifesté son intention d’appeler dans le délai ; (2) avoir fait preuve de diligence et (3) présenter des moyens d’appel sérieux (soutenables – défendables). [ 9 ] La demande de permission d’appel hors délai du requérant ne satisfait à aucun de ces trois critères. [ 10 ] Quant au premier critère, le dossier ne révèle pas que le requérant a manifesté une intention d’appeler durant le délai d’appel, bien au contraire. [ 11 ] Quant au deuxième critère, les allégations du requérant ne démontrent pas qu’il a fait preuve de diligence.
Alors que le jugement a été rendu le 25 mai 2016, ce n’est que le 15 novembre 2016 qu’il présente sa requête. Les explications offertes pour tenter de justifier ce délai de près de six mois sont insuffisantes et insatisfaisantes.
[ 12 ] Enfin, quant au troisième critère, il est inexact que le juge « procède à des inférences factuelles inadéquates » aux paragr. 239 à 243 de son jugement : le juge explique, comme il l’écrit au paragr. 239, pourquoi « il ne croit pas au portrait que tente de peindre l’accusé de lui-même comme étant quelqu’un de préoccupé par le respect qu’il affirme vouer à sa conjointe […] avec qui il a eu ses 2 premiers enfants ».
Prenant en compte les principes relatifs à une analyse de moyens d’appel portant sur l’évaluation de la crédibilité des témoins [2] , dans un contexte où l’accusé a présenté une preuve de bonne réputation [3] , ainsi que ceux relatifs à l’examen d’une allégation d’incompétence de l’avocat [4] , force nous est de constater que les moyens d’appel proposés ne présentent aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai du requérant. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. R... R...
Personnellement Me Maxime Hébrad Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Me Tristan Desjardins Carette Desjardins Pour Marc Michaud Date d’audience : Le 22 janvier 2018
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