2020 NBCA 10, 2020 NBCA 10
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 133-18-CA LYNN VANDINE APPELLANT LYNN VANDINE APPELANT - and - - et - WORKPLACE HEALTH, SAFETY AND COMPENSATION COMMISSION RESPONDENT COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS AU TRAVAIL INTIMÉE Vandine v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission, 2020 NBCA 10 Vandine c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, 2020 NBCA 10 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Green l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal: October 24, 2018 Appel d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail : le 24 octobre 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: n/a Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: March 27, 2019 Appel entendu : le 27 mars 2019 Judgment rendered: February 13, 2020 Jugement rendu : le 13 février 2020 Counsel at hearing: For the appellant: George McAllister, Q.C . For the respondent: Matthew R. Letson Avocats à l’audience : Pour l’appelant : George McAllister, c.r. Pour l’intimée : Matthew R. Letson THE COURT The appeal is dismissed without costs. LA COUR L’appel est rejeté sans dépens. The judgment of the court was delivered by GREEN, J.A. I.
Introduction [ 1 ] Lynn Vandine fell from a ladder on August 27, 2015, while at work, and subsequently filed a claim with the Workplace Health, Safety and Compensation Commission. While his claim was accepted later that year, benefits for lost wages were only paid for a period of approximately two weeks. Mr. Vandine’s efforts to have his claim reopened proved unsuccessful, a determination that was confirmed by the Workers’ Compensation Appeals Tribunal in a decision dated October 24, 2018. He now appeals to this Court. II.
Background [ 2 ] In the course of temporary employment on a construction site in August 2015, Mr. Vandine placed an extension ladder against what he believed to be a secure piece of lumber and began to climb. The lumber was not secure, the ladder slipped and fell to the ground. Mr. Vandine landed on top of it. This occurred on the morning of his fourth day on the job. Although Mr. Vandine indicated to his employer he was able to continue work that day, he advised he would need to be absent the following day for an unrelated medical appointment. Mr. Vandine did not return to work with that employer.
[ 3 ] The Commission sent Mr. Vandine a letter dated January 21, 2016, stating: Your claim has been reviewed following the receipt of new medical information. This information does not confirm that your present problems are the result of your accident of August 27, 2015. Therefore, your claim will not be reopened for compensation benefits or for medical treatment. The medical report from Dr. A. Kennedy dated on January 6, 2016 does not contain any objective medical information that would support your disablement from working.
It clearly notes that you were not examined that day. […] Information on file supports that you returned to work from September 10 until October 30, 2015 for various employers. You claim not to have worked since then. There is no objective medical [information] on file to support any coverage for loss of earnings benefits from that date to present. Between the date you claim to be off work (end of October) and the present, you were not examined by a doctor (as clearly noted on the report from Dr. A.
Kennedy on January 6, 2016), and therefore there is no objective medical information to support your current disablement. [ 4 ] In May of that year, a further letter from the Commission advised Mr. Vandine: Your claim has been reviewed following the receipt of new medical information. This information does not confirm that your present problems are the result of your accident of August 27, 2015. Therefore, your claim will not be reopened for compensation benefits or for medical treatment. A further letter from the Commission dated January 17, 2017, reflects essentially the same conclusions.
The information presented by Mr. Vandine did not confirm that his medical condition at the time was related to his August 2015 workplace accident. [ 5 ] To fully appreciate the factual context of Mr. Vandine’s case, it is also necessary to consider the following: 1. In 1993, Mr. Vandine suffered a “significantly greater” fall from a ladder; 2. Six weeks prior to his workplace accident, a doctor treating Mr. Vandine made these observations in his report: […] I saw this gentleman about 5 ½ years ago with atrial fibrillation with fast ventricular rates on a background of hyperthyroidism.
He ultimately had a pituitary adenoma removed by Dr. Clarke in Halifax in December 2013. In addition, he was in a truck accident in 2010 and has had difficulties with chronic musculoskeletal pain involving his hips, back, knees and ankles […] He describes palpitations occurring on a daily basis and with any type of activity. He is chronically short of breath dating back many years […] He is on Social Assistance. On exam he is using a cane and has limited mobility due to his arthritic difficulties […] 3. Mr.
Vandine’s employer at the time of his accident provided a letter to the Commission received on November 18, 2015, stating in part:
This letter is in reference to the employment and concerning the Injury claim of Mr. Vandine. Mr. Vandine was hired as a temporary worker for the construction of a large barn that my company was building beginning on Monday, Aug 24/15. He was hired with the agreement that he would be starting on a trial basis to display his skills and abilities on site to back up what he described of himself and his experience of building. Mr.
Vandine worked three days and was told that he should look for another job as he was not able to physically do the job that was required based on what the other co-workers on site had told me. Starting on his first day, Mr. Vandine had continuously sat on a stool that he had brought to the jobsite, continuously was seen standing or leaning on objects that were not in the area of work and took an unreasonable amount of time to complete standard tasks that were asked of him. On the morning of Thursday, Aug 27/15, Mr.
Vandine set an extension ladder against a piece of 2x4 lumber approximately 4 feet in length that was sitting in place on the bottom chord of a roof truss and began to climb the ladder assuming the lumber was nailed in place. The piece of 2x4 slid away from the ladder when he began to climb it causing the ladder to fall and Mr. Vandine to land on top of the ladder on the ground. None of the other workers clearly saw the event to tell for sure the height he had fallen from but it was guessed to be from three to four feet off of the ground. The other co-workers on site rushed over to Mr.
Vandine to make sure he was not hurt as he laid on the ground. [Name given] asked Mr. Vandine if he was injured and if he needed an ambulance call and Mr. Vandine’s response was he was ok and that an ambulance was not necessary. When I arrived on site, Mr. Vandine was sitting on his stool. I asked him if he was ok and if he needed a drive anywhere or the rest of the day off. He told me he was ok and that it had just knocked the wind out of him a bit and scuffed his arm and leg, but he was fine to continue the day. Before I left the jobsite, Mr.
Vandine told me he was going to miss the next day due to a scheduled doctor’s appointment. I asked him if it was concerning the fall he had just taken and he said it wasn’t, it was the results of bloodwork he had done at a previous doctor’s appointment diagnosing a heart condition that he had. When I told Mr. Vandine that I should have been made aware of [that] ailment, he also told me that he had a brain tumor removed as well. I told Mr. Vandine to contact me at the beginning of the week and I would decide how to move forward regarding his employment and he should really look for a less physically demanding job.
III. Issues and Analysis A. Issues on appeal [ 6 ] Mr. Vandine sets out detailed grounds of appeal with respect to the first of the two issues before the Tribunal: was his workplace accident on August 27, 2015, the cause of his disability from October 30, 2015, onward? The central question is whether the Tribunal erred in determining on a balance of probabilities that “there exists no objective medical evidence to support time off work from the end of October onward as a result of the appellant’s compensable accident.” [ 7 ] Notably, Mr.
Vandine alleges the Tribunal failed to comply with s. 21(3) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act , S.N.B. 1994, c. W-14 , by not examining into, hearing and determining all matters affecting him and that the Tribunal failed to comply with s. 21(9)(
a) by not considering the real merits and justice of the case. [ 8 ] The secondary issue before the Tribunal, and on appeal, has to do with Mr. Vandine’s unsuccessful claim for orthotics. He alleges the Tribunal failed to consider his testimony and medical reports in this regard. B.
Standard of review [ 9 ] Section 21(12) of the Act , provides that: 21(12) Any decision, order or ruling of the Appeals Tribunal shall be final, subject only to an appeal to the Court of Appeal involving any question as to its jurisdiction or any question of law. 21(12) Toute décision du Tribunal d’appel est définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit.
[ 10 ] In VSL Canada Ltd. v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Duguay et al. , 2011 NBCA 76 , 376 N.B.R. (2d) 292 , Drapeau C.J.N.B. (as he then was), comprehensively set out the standard of review to be applied in workers’ compensation cases. From that decision, one can readily extricate the following principles: 1. Correctness is the review standard for pure questions of law and jurisdiction while reasonableness is the applicable review test for questions of mixed law and fact […] [para. 25] 2.
Appeals have been allowed, admittedly on relatively rare occasions, for factual errors on the part of the Appeals Tribunal.
The Court’s decisions in those instances must be read as giving effect to the often unstated view that the errors reflected non-compliance with the law, specifically the statutory obligation to determine claims upon their real merits. […] [para. 27] 3. […] [O]nce it is shown an error of fact was instrumental in the success or failure of an appeal to the Appeals Tribunal, it cannot be said the outcome flowed from a statute-compliant exercise of jurisdiction, i.e. one based on the case’s real merits […] [para. 28] 4. […] [F]indings of fact that played no significant role in shaping the outcome of the proceedings before the Appeals Tribunal cannot give rise to appealable questions of law or jurisdiction. […] [para. 29] 5. […] For an error of fact to be a reviewable and reversible error under s. 21(12), it must be: (1) the result of a palpable and overriding error in the assessment of the information in the record […]; (2) reflective of a failure to consider material information or material admissions; or (3) the by-product of an
interpretation of the record that no reasonable person could adopt […] [para. 29] [Emphasis in original.] C. Was the August 2015 workplace accident the cause of Mr. Vandine’s disability? [ 11 ] This was the critical question to be determined by the Commission, and later by the Tribunal, in reviewing Mr. Vandine’s case on its merits. The findings of the Tribunal were clear: following a thorough review of all the evidence, his claim was not substantiated. [ 12 ] Mr. Vandine directs the Court to our decision in Paul v. Worksafe NB , 2018 NBCA 47 , [2018] N.B.J.
No. 169 (QL) , per Quigg J.A., and in particular paragraph 18: In a proceeding before the Appeals Tribunal, the Tribunal is required to consider all the evidence. In this case, the evidence included the various reports and correspondence contained in the record, as well as Ms. Paul’s testimony before the Tribunal. While the Tribunal was free to make credibility findings and determine the weight it might attach to any item of evidence, it was nevertheless duty bound to at least consider all the evidence. In the present case, it appears the Tribunal did not consider Ms.
Paul's evidence. [ 13 ] With respect, the two cases are not analogous. It is fair to observe that the Tribunal in Mr. Vandine’s case did not engage in an extensive analysis of his testimony, but it was clearly considered. What’s more, here the Tribunal’s decision was made on the merits of Mr. Vandine’s case, and unlike in Paul , the Tribunal did not equate itself to “an error reviewing body” ( Paul , at para. 20 ). [ 14 ] Viewed through the lens of appellate review, the Tribunal perhaps could have phrased its conclusory statement somewhat differently.
It was entirely reasonable for the Tribunal to “find on a balance of probabilities that there exists no objective medical evidence to support time off work from the end of October onward as a result of the appellant’s compensable accident.” There was ample evidence in the record to justify such a finding. However, instead of simply going on to state “Issue 1 is therefore denied,” some final reference to the Tribunal’s consideration of Mr. Vandine’s subjective testimony may have been helpful. It
is clear that Mr. Vandine’s evidence was not sufficient to overcome the considerable weight of the objective medical evidence, which did not support Mr. Vandine’s claim. [ 15 ] I am satisfied the Tribunal discharged its statutory obligations and considered Mr. Vandine’s case on its merits. I am also satisfied the Tribunal did in fact “examine into, hear and determine all matters affecting” Mr. Vandine. D. Did the Tribunal err in denying the claim for orthotics? [ 16 ] Little emphasis was placed on what was decidedly a secondary issue.
The orthotics in question were prescribed some two years after the workplace accident. The Tribunal found there was: [N]o medical evidence linking the foot orthotics to the compensable injury. While the appellant feels that because he had injured his feet/ankles that this should be allowed in the claim, both policy and legislation allow the Commission to determine what medical aid should be provided. [para. 28] I see no error in the Tribunal’s dismissal of Mr. Vandine’s claim in this regard. IV.
Conclusion and Disposition [ 17 ] There is quite simply no basis in law upon which to interfere with the Tribunal’s decision. The standard of review articulated in VSL and applied in subsequent decisions of this Court has not been met. I would therefore dismiss the appeal. [ 18 ] Our practice in cases of this nature, in which a worker has tried unsuccessfully to challenge a decision of the Tribunal, has been to forego the awarding of costs to the Commission. I see no reason to deviate from that practice in this instance. Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE GREEN I.
Introduction [1] Lynn Vandine est tombé d’une échelle au travail le 27 août 2015. Par la suite, il a déposé une réclamation auprès de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail. Sa réclamation a été acceptée plus tard cette année-là, mais la période pour laquelle lui ont été versées des prestations pour perte de salaire n’a été que d’environ deux semaines. Les démarches de M. Vandine en vue d’une réouverture de sa réclamation ont été vaines : la décision rendue a été confirmée par le Tribunal d’appel des accidents au travail le 24 octobre 2018. M.
Vandine interjette appel devant notre Cour. II. Contexte
[2] En août 2015, au cours d’un emploi temporaire occupé sur un chantier de construction, M. Vandine a appuyé une échelle à coulisse contre une pièce de bois qu’il croyait fixée solidement et a commencé à monter. La pièce de bois n’était pas solidement fixée; l’échelle a glissé et est tombée au sol. M. Vandine, lui, s’est écrasé sur l’échelle. Ces événements sont survenus le matin de sa quatrième journée au travail. M.
Vandine a affirmé à son employeur qu’il était en mesure de continuer à travailler ce jour-là, mais il lui a fait savoir qu’un rendez-vous médical sans lien avec sa chute exigeait qu’il s’absente le lendemain. M. Vandine n’est pas revenu travailler pour cet employeur. [3] La Commission a fait parvenir à M. Vandine une lettre datée du 21 janvier 2016 indiquant ce qui suit : [TRADUCTION] Nous avons procédé à un réexamen de votre réclamation après avoir reçu de nouveaux renseignements médicaux. Ces renseignements ne confirment pas que vos difficultés actuelles résultent de votre accident du 27 août 2015.
De ce fait, votre réclamation ne fera pas l’objet d’une réouverture en vue de prestations pour accident du travail ou d’un traitement médical. Le rapport médical du 6 janvier 2016 du D r A. Kennedy ne contient aucun renseignement médical objectif établissant votre incapacité de travailler. Il indique clairement que vous n’avez pas été examiné ce jour-là. […] Les renseignements au dossier font état de votre retour au travail et d’emplois occupés auprès d’employeurs divers du 10 septembre au 30 octobre 2015. Vous affirmez que vous n’avez pas travaillé depuis.
Aucun [renseignement] médical objectif, au dossier, n’établit que vous êtes admissible à des prestations pour pertes de gains de cette date à aujourd’hui. Entre le moment où vous affirmez avoir cessé de travailler (la fin octobre) et aujourd’hui, aucun médecin ne vous a examiné (ce que note clairement le D r A. Kennedy dans son rapport daté du 6 janvier 2016); votre incapacité actuelle n’est donc confirmée par aucun renseignement médical objectif. [4] En mai de la même année, une nouvelle lettre de la Commission informait M.
Vandine de ce qui suit : [TRADUCTION] Nous avons procédé à un réexamen de votre réclamation après avoir reçu de nouveaux renseignements médicaux. Ces renseignements ne confirment pas que vos difficultés actuelles résultent de votre accident du 27 août 2015. De ce fait, votre réclamation ne fera pas l’objet d’une réouverture en vue de prestations pour accident du travail ou d’un traitement médical. Une autre lettre de la Commission, datée du 17 janvier 2017, faisait essentiellement part des mêmes conclusions. Les renseignements offerts par M.
Vandine ne confirmaient pas que sa condition médicale d’alors était liée à l’accident du travail subi en août 2015. [5] Pour comprendre pleinement le contexte factuel de l’espèce, il est aussi nécessaire de prendre en considération ce qui suit : 1. En 1993, M. Vandine avait fait une chute d’échelle [TRADUCTION] « considérablement plus importante »; 2. Six semaines avant l’accident du travail, un médecin qui traitait M. Vandine avait consigné les observations suivantes dans son rapport : [TRADUCTION] […] J’ai vu M. Vandine il y a cinq ans et demi environ.
Atteint d’hyperthyroïdie, il présentait une fibrillation auriculaire accompagnée de fréquences ventriculaires élevées. Il a fini par se faire enlever un adénome hypophysaire par le D r Clarke, à Halifax, en décembre 2013. Par ailleurs, il a été impliqué dans un accident de camion en 2010 et une douleur musculosquelettique chronique se manifestant dans les
hanches, le dos, les genoux et les chevilles lui occasionne des difficultés[...] Il fait part de palpitations quotidiennes associées à toutes les sortes d’activités. Son essoufflement chronique date de nombreuses années[...] Il est prestataire d’assistance sociale. L’examen permet d’observer qu’il emploie une canne et que sa mobilité est restreinte en raison de problèmes d’arthrite[…] 3. L’employeur pour qui M. Vandine travaillait à l’époque de l’accident a envoyé à la Commission une lettre, reçue le 18 novembre 2015, qui faisait état en
partie de ce qui suit : [TRADUCTION] La présente lettre porte sur l’emploi de M. Vandine et touche sa réclamation d’indemnité. M. Vandine a été engagé comme travailleur temporaire, pour la construction d’une vaste grange que réalisait ma compagnie, à partir du lundi 24 août 2015. Il était convenu, lors de son embauche, qu’il commencerait à l’essai et ferait montre de ses compétences et de ses capacités sur le chantier, pour confirmation de ce qu’il avait dit de lui-même et de son expérience de la construction. M.
Vandine a travaillé trois jours, après quoi il lui a été conseillé de chercher un autre travail, car il n’avait pas la capacité physique d’exécuter les tâches nécessaires selon ce que m’avaient dit les autres travailleurs du chantier. Dès le premier jour, M. Vandine s’était continuellement assis sur un tabouret qu’il avait apporté au chantier; il avait constamment été aperçu debout ou prenant appui sur des objets qui n’étaient pas dans la zone de travail et avait pris un temps déraisonnable pour achever les tâches ordinaires qui lui étaient confiées. Le jeudi 27 août 2015 au matin, M.
Vandine a appuyé une échelle à coulisse contre un deux-par-quatre d’une longueur de quatre pieds environ reposant sur la membrure inférieure d’une ferme de toit et il a commencé à monter à l’échelle, supposant la pièce de bois clouée. Il y grimpait lorsque le deux-par-quatre s’est délogé, de sorte que l’échelle est tombée et que M. Vandine s’est écrasé sur l’échelle, au sol. Aucun des autres travailleurs n’a vu clairement ce qui s’est produit et ne pouvait être certain de la hauteur de laquelle il était tombé, mais il a été estimé qu’il était tombé d’une hauteur de trois ou quatre pieds.
Les autres travailleurs du chantier ont accouru auprès de M. Vandine, qui gisait au sol, pour s’assurer qu’il n’était pas blessé. [Nom indiqué] lui a demandé s’il était blessé et s’il fallait appeler une ambulance, mais M. Vandine a répondu que ça allait et qu’une ambulance n’était pas nécessaire. À mon arrivée au chantier, M. Vandine se trouvait assis sur son tabouret. Je lui ai demandé s’il allait bien, s’il fallait le conduire quelque part ou lui donner congé pour le reste de la journée.
Il m’a répondu que ça allait, que la chute lui avait seulement un peu coupé le souffle et éraflé le bras et la jambe, mais qu’il pouvait très bien reprendre le travail. Avant que je parte du chantier, M. Vandine m’a annoncé qu’il serait absent le lendemain parce qu’il avait un rendez-vous chez le médecin. Je lui ai demandé s’il consultait pour la chute qu’il venait de faire et il m’a répondu que non, qu’il s’agissait des résultats d’une analyse sanguine ordonnée au cours d’une consultation antérieure destinée au diagnostic d’une affection cardiaque dont il était atteint. Lorsque j’ai fait remarquer à M.
Vandine que j’aurais dû être informé de [ce] mal, il m’a appris en outre qu’il s’était de plus fait enlever une tumeur au cerveau. J’ai indiqué à M. Vandine de communiquer avec moi au début de la semaine, que je déciderais de la suite, pour ce qui est de son emploi, et qu’il devrait vraiment chercher un travail qui, physiquement, serait moins exigeant. III. Questions en litige et analyse A. Questions à trancher en appel [6] M.
Vandine présente des moyens d’appel détaillés quant à la première des deux questions qui se posaient au Tribunal : l’accident du travail du 27 août 2015 était-il la cause de l’incapacité manifestée à compter du 30 octobre 2015? Il nous faut déterminer essentiellement si le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a conclu, par prépondérance des probabilités, [TRADUCTION] « à l’absence de preuve médicale objective légitimant une interruption de travail à compter de la fin octobre du fait de l’accident indemnisable de l’appelant ». [7] M.
Vandine soutient notamment que le Tribunal ne s’est pas conformé au par. 21(3) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch. W-14 (la Loi ), du fait qu’il n’a pas instruit, entendu et tranché toutes les questions le touchant, et qu’il ne s’est pas conformé à l’al. 21(9)a), du fait qu’il n’a pas statué en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce.
[8] La question secondaire qui se posait au Tribunal, et qui se pose en appel, est liée au rejet de la réclamation présentée par M. Vandine en vue d’obtenir des orthèses. Il avance que le Tribunal n’a pas examiné les rapports médicaux et son témoignage sur ce point. B.
Norme de contrôle [9] Le paragraphe 21(12) de la Loi prévoit ce qui suit : 21(12) Any decision, order or ruling of the Appeals Tribunal shall be final, subject only to an appeal to the Court of Appeal involving any question as to its jurisdiction or any question of law. 21(12) Toute décision du Tribunal d’appel est définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit. [10] Dans l’arrêt VSL Canada Ltée c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres , 2011 NBCA 76 , 376 R.N.-B. (2 e ) 292 , le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre) a exposé en détail la norme de contrôle applicable aux décisions rendues dans les affaires d’accidents du travail. Les principes ci-dessous se dégagent de l’arrêt : 1. La norme de la décision correcte est la norme de contrôle qui s’applique aux pures questions de droit et de compétence tandis que la norme de la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de droit et de fait[…] [par. 25] 2.
Il est arrivé, en d’assez rares occasions, certes, que des appels soient accueillis à la suite d’erreurs factuelles commises par le Tribunal d’appel.
Les décisions judiciaires rendues dans ces circonstances doivent être considérées comme donnant effet à l’opinion souvent implicite voulant que les erreurs en question soient le fruit d’une inobservation de la loi, plus précisément de l’obligation légale de juger les demandes strictement sur le fond. […] [par. 27] 3. […] [D]ès lors qu’il est établi qu’une erreur de fait a contribué à l’acceptation ou au rejet d’un appel au Tribunal d’appel, on ne saurait dire que l’issue a découlé d’un exercice de compétence conforme à la loi, c’est-à-dire que cette compétence aurait été exercée strictement sur le fond[…] [par. 28] 4. […] [L]es conclusions de fait qui n’ont pas contribué de façon importante à l’issue de l’instance tenue devant le Tribunal d’appel ne sauraient donner naissance à des questions de droit ou de compétence susceptibles d’appel. […] [par. 29] 5. […] Pour qu’une erreur de fait constitue une erreur qui est susceptible de révision et qui justifie l’infirmation de la décision sous le régime du par. 21(12) , elle doit être : (1) le résultat d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des renseignements versés au dossier […]; (2) le reflet d’une omission de prendre en compte des renseignements importants ou des aveux importants ; ou (3) le sous- produit d’une interprétation du dossier à laquelle aucune personne raisonnable ne souscrirait[…] [par. 29] [Mots soulignés dans l’original.] C.
L’accident du travail d’août 2015 était-il la cause de l’incapacité de M. Vandine? [11] Il s’agit de la question essentielle que devaient trancher la Commission, puis le Tribunal, lorsqu’ils ont examiné au fond le dossier de M. Vandine. Les conclusions du Tribunal étaient claires : il avait constaté, après un examen détaillé de la preuve dans son ensemble, que la réclamation de M. Vandine n’était pas fondée. [12] M. Vandine renvoie notre Cour à la décision qu’elle a rendue dans Paul c.
Travail sécuritaire NB , 2018 NBCA 47 , [2018] A.N.-B. n o 169 (QL) (motifs de la juge d’appel Quigg), et en particulier au par. 18 :
Dans une procédure intentée devant le Tribunal d’appel, celui-ci est tenu d’examiner toute la preuve. En l’espèce, on a versé en preuve les divers rapports et la correspondance faisant
partie du dossier, ainsi que le témoignage présenté par M me Paul devant le Tribunal. Même s’il était loisible au Tribunal de tirer des conclusions en matière de crédibilité et de décider du poids à accorder à tout élément de preuve, ce dernier a néanmoins le devoir d’au moins examiner l’ensemble de la preuve. En l’espèce, il semble que le Tribunal n’a pas pris en considération le témoignage de M me Paul. [13] Je ferai observer en toute déférence que les deux causes ne sont pas analogues. Il est juste d’affirmer que le Tribunal n’a pas mené une analyse approfondie du témoignage de M.
Vandine, mais il l’a certainement examiné. Qui plus est, le Tribunal a rendu ici une décision sur le fond et, au contraire de ce qu’il avait fait dans Paul , ne s’est pas mis sur le même pied qu’« un organisme de révision d’erreurs » ( Paul , par. 20 ). [14] Il apparaît, à la considérer par la lorgnette d’un contrôle exercé en appel, que la décision du Tribunal, énoncée sous forme de conclusion, aurait peut-être pu être formulée un peu différemment.
Il était tout à fait raisonnable pour le Tribunal de [TRADUCTION] « conclu[re], par prépondérance des probabilités, à l’absence de preuve médicale objective légitimant une interruption de travail à compter de la fin octobre du fait de l’accident indemnisable de l’appelant ». La preuve au dossier justifiait abondamment cette conclusion. Cependant, il aurait peut-être été utile pour le Tribunal de mentionner en terminant l’examen du témoignage subjectif de M. Vandine, au lieu d’écrire simplement : [TRADUCTION] « La question 1 est donc tranchée par un rejet. » Il est clair que la preuve de M.
Vandine ne suffisait pas devant la force probante considérable de la preuve médicale objective, qui n’allait pas dans le sens de la réclamation présentée. [15] Je suis convaincu que le Tribunal s’est acquitté de ses obligations légales et qu’il a examiné le bien-fondé de l’espèce. Je suis aussi convaincu que le Tribunal a effectivement vu à « instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions » touchant M. Vandine. D.
Le Tribunal a-t-il commis une erreur en rejetant la réclamation présentée à l’égard des orthèses? [16] L’accent n’a guère été mis sur ce qui constituait incontestablement une question secondaire. Ces orthèses ont été prescrites quelque deux ans après l’accident du travail. Le Tribunal a constaté : [TRADUCTION] l’absence de preuve médicale reliant les orthèses de pied à la lésion indemnisable.
Quoique l’appelant estime qu’elles devraient être autorisées par suite de sa réclamation, du fait qu’il s’est blessé aux pieds ou aux chevilles, la politique et la loi habilitent l’une et l’autre la Commission à déterminer quelle aide médicale doit être fournie. [par. 28] Le rejet par le Tribunal d’appel de la réclamation de M. Vandine, sur ce point, ne me paraît entaché d’aucune erreur. IV. Conclusion et dispositif [17] Très simplement, rien en droit ne fonde à infirmer la décision du Tribunal.
Il n’a pas été établi qu’elle ne satisfait pas à la norme de contrôle formulée dans l’arrêt VSL et appliquée dans les arrêts ultérieurs de notre Cour. Je suis donc d’avis de rejeter l’appel. [18] La pratique de notre Cour en ce genre de cas, où un travailleur a tenté en vain de contester une décision du Tribunal, veut qu’elle s’abstienne d’adjuger des dépens à la Commission. Je ne vois aucun motif de déroger à cette pratique en l’espèce.
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