2011 QCCQ 8199, 2011 QCCQ 8199
Opinion
Mackarous c. Agence du Revenu du Québec 2011 QCCQ 8199 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-004944-119 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Donald Mackarous Demandeur c.
L’Agence du Revenu du Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le Tribunal est saisi d'une requête pour suspension de l’appel en vertu de l'
article 65 de la
Loi sur l'administration fiscale [1] . Considérant que la requête allègue que des accusations ont été portées non pas contre le demandeur, mais contre un tiers qui aurait participé à l’élaboration d’une structure à laquelle l’Agence du Revenu du Québec s’attaque dans plusieurs dossiers ; Considérant que le demandeur, de son côté, n’a pas directement fait l’objet d’accusations pénales ; Considérant qu’il revient à la défenderesse de prouver la justesse de ses prétentions et qu’elle assume le fardeau de démontrer en quoi la suspension de l’appel est nécessaire en vertu de l’
article 65 de la
Loi sur l’administration fiscale ; Considérant que telle requête ne peut être présentée avant que le dossier soit mis en état à défaut de quoi, le demandeur serait tenu de présenter des requêtes en prolongation de délai pour produire son inscription, et cela à répétition ; Considérant qu’en ce sens, le Tribunal partage les conclusions de notre collègue le juge Pierre Labbé dans Bergeron c.
Fortier (Succession de) [2] ; Considérant qu’accueillir la requête au présent stade aurait pour effet de dénaturer le mécanisme prévu à l’article 110.1 du Code de procédure civile ; Considérant , au surplus, les conclusions de la Cour d’appel fédérale dans Popovitch Equipment Company c. La Reine [3] ; Considérant que la Cour fédérale d’appel avait à interpréter l’article analogue contenu dans la Loi fédérale et que la Cour a décidé que le droit de suspension ne s’appliquait que si le contribuable était impliqué dans l’autre affaire devant justifier la suspension ;
Considérant que la Cour fédérale d’appel indique que si on devait adopter une position contraire, le contribuable ne disposerait d’aucun moyen d’assurer l’aboutissement de cette autre poursuite, qui risquerait de s’éterniser et qu’il pourrait en découler une privation pour le contribuable de son droit d’appel ; Considérant que le soussigné partage cette interprétation ; Considérant qu’il n’a pas été mis en preuve, de façon prépondérante, que la requête présentée contenait des motifs suffisants pour qu’elle soit accueillie ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 22 juillet 2011
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