2014 QCCA 1381, 2014 QCCA 1381
Opinion
Tuchscherer c. Fleury 2014 QCCA 1381 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024435-141 (500-22-186589-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 juillet 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN-MICHEL TUCHSCHERER Me FAREED HALABI ( Me Fareed Halabi ) INTIMÉ AVOCATE MICHEL FLEURY Me MARIA DE MICHELE ( Fonds d’assurance responsabilité professionnelle ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 15 avril 2014 par l’honorable Julie Veilleux de la Cour du Québec, district de Montréal. Greffière d’audience : Julie B. Gravel Salle: RC.18
AUDITION 10 h 06 Début de l’audience. Observations du juge. 10 h 07 Argumentation de Me Halabi. 10 h 08 Discussion entre le juge et Me Halabi quant à l’absence de la production des pièces nécessaires au soutien de la requête (Règle 22 R.C.A.Q. ). 10 h 09 Me Halabi poursuit. Observations du juge. 10 h 28 Argumentation de Me De Michele. Observations du juge. Me De Michele poursuit. 10 h 35 Réplique de Me Halabi. Observations du juge. 10 h 37 Me Halabi poursuit. 10 h 41 Suspension. 10 h 47 Reprise. 10 h 48 Jugement, voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Insatisfait, en rétrospective, des services professionnels rendus par l’intimé, le requérant l’a poursuivi en justice pour lui réclamer le remboursement des honoraires de 26 629,12 $ qu’il lui a payés ainsi qu’une somme additionnelle de 6 000 $ comme dommages. Par jugement daté du 15 avril 2014, la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Julie Veilleux), a rejeté sa requête introductive avec dépens. [ 2 ] Le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement.
Il fait d’abord valoir que la juge a commis des erreurs manifestes dans son appréciation de la preuve documentaire. Ensuite, il n’énumère rien de moins que 13 erreurs manifestes dans son appréciation de la preuve factuelle. Enfin, il invoque 14 erreurs de droit. Brossé à larges traits, les erreurs reprochées dans l’appréciation par la juge de la preuve documentaire veulent qu’elle n’ait pas pris en considération certaines pièces du dossier sans donner de motifs et qu’elle aurait retenu des faits incomplets sur lesquels elle se fonde.
Quant aux erreurs manifestes dans son appréciation des faits, la litanie d’erreurs qu’invoque le requérant ne ciblent toutefois pas, comme il se doit, celles qui seraient manifestes et déterminantes. [ 3 ] Quant aux erreurs que le requérant qualifie de questions de droit, en réalité il invite la Cour à revoir l’ensemble de la preuve afin qu’elle substitue son appréciation à celle de la juge du procès. Il est acquis que ce n’est pas là le rôle d’une cour d’appel. [ 4 ] En l’espèce, la requête pour permission est régie par l’article 26, 2 e al., paragr. 5 C.p.c . qui énonce que :
26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu' une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. 26. […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents , […] (5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec. [Je souligne.] [ 5 ] D’entrée de jeu, il n’est pas impossible que le jugement recèle certaines erreurs, mais là n’est pas la question.
En effet, le critère pour accueillir une permission ne découle pas du seul fait qu’il puisse exister une erreur commise par le juge de première instance, comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. c.
Balcorp Ltd : Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend le requérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie [1] . [ 6 ] En effet, encore faut-il comme le précise l’article 26 al. 2 C.p.c . que la question soumise en soit une d’intérêt général que la Cour devrait trancher, par exemple si elle soulève une question de principe, une question nouvelle ou implique un débat sur un sujet à propos duquel existerait une jurisprudence contradictoire [2] . [ 7 ] Le droit prétorien interprète de façon rigoureuse ces exceptions.
Dans tous les autres cas, notamment ceux où ne sont en cause que des questions factuelles ou mixtes de droit et de fait, ou des questions sans intérêt général, les autorisations ne seront accordées qu’avec parcimonie, par exemple lorsqu’il s’agit d’une erreur évidente ou d’une injustice flagrante. [ 8 ] Mais il y a plus. En effet, le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler doit vérifier les chances de succès du pourvoi envisagé en plus de tenir compte, le cas échéant, du principe de proportionnalité énoncé à l’article 4.2 C.p.c .
Or, le jugement attaqué se situe bien en deçà du montant minimal prévu à l’article 26 C.p.c . [ 9 ] En l’occurrence, je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler ne soulève ni question de principe ni question nouvelle non plus qu’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. En réalité, le requérant pour l’essentiel, veut remettre en question l’évaluation de l’ensemble de la preuve faite par la juge du procès afin que la Cour y substitue sa propre appréciation. Bref, il veut refaire un nouveau procès, ce qui n’est pas indiqué comme la Cour l’a maintes fois rappelé.
Qui plus est, ces questions n’ont aucune portée générale et ne se rapportent qu’aux intérêts individuels des parties et à l’application retenue par le juge des règles de droit élémentaires, notamment sur la portée et la nature du mandat d’un avocat. [ 10 ] Compte tenu de la norme rigoureuse d’intervention en appel sur la détermination des questions factuelles, le pourvoi me paraît voué à l’échec. [ 11 ] En terminant, et en dépit du fait que certaines situations où la modicité du montant en litige ne fera pas obstacle à la permission d’en appeler, par exemple lorsque des questions de droit nouvelles, controversées ou de portée générale sont en cause ou encore lorsqu’il y a possibilité qu’une grave injustice puisse en résulter, j’estime qu’en l’espèce, le principe de la proportionnalité prescrit par l’article 4.2 C.p.c . milite contre une autorisation de l’appel. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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