2012 QCCQ 9078, 2012 QCCQ 9078
Opinion
Protection de la jeunesse — 12787 2012 QCCQ 9078 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006081-105 505-41-006082-103 DATE : 2 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DES ENFANTS: X , née le […] 2004 Y , né le […] 2003 Enfants c. A Requérante et B C Parents et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95(2) de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 2010 concernant la situation des enfants pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-2 et D-3), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] La mère, par son avocat, admet l'ensemble des allégations contenues à la requête sauf
q) qui est nié tel que rédigé. La mère est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 4 ] Les enfants, par leur avocate, font des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4: ➢ Pour X : a)b)c)d)e)f)g)admis; h)i)j)k)l)ignorés; m)admis; n)ignoré; o)p)q)r)admis; s)t)u)v)ignorés. L'enfant est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. ➢ Pour Y : a)b)c)d)e)f)g)admis; h)i)j)ignorés; k)admis; l)m)ignorés; n)o)p)admis; q)ignoré; r)admis; s)t)u)v)ignorés.
L'enfant est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande à la Cour de prolonger les ordonnances rendues le 30 novembre 2010 au sujet des enfants X et Y . [ 6 ] Les enfants sont âgés de 7 et 8 ans. Ils vivent avec leur mère et n'ont pas de contacts avec leur père. [ 7 ] La mère a poursuivi son suivi en santé mentale. Elle est en attente de service en psychologie, [ 8 ] Les deux enfants démontrent parfois des comportements opposants.
La mère peine à exercer son autorité parentale. [ 9 ] Les services d'éducateur externe ont été suspendus à l'été 2011, à défaut pour la mère de participer au suivi. [ 10 ] La situation des enfants demeure fragile. Le Directeur demande de poursuivre son intervention pour une courte période, tablant
sur la motivation de la mère à poursuivre son suivi psychologique. [ 11 ] Les enfants ont repris contacts avec leur père à quelques reprises. Certains de ses contacts ont été supervisés. Le père a eu de la difficulté à interagir avec ses enfants. [ 12 ] Les attentes des enfants sont grandes à l'égard de leur père.
Celui-ci n'a pas eu de contacts avec eux depuis le 19 octobre 2011. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants Y et X sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE que les enfants Y et X soient confiés à leur mère; [ 17 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois; [ 18 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées aux enfants Y et X et à leur famille; [ 19 ] ORDONNE que les parents des enfants Y et X participent activement à l'application de mesures qui sont ordonnées et qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants Y et X et leur père soient établis selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur et ce è la suite d'une rencontre du père au préalable avec la déléguée; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants Y et X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 22 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui, procureure du DPJ Me Carole Gladu, procureure des enfants Me Pierre Lestage, procureur de la mère Date d’audience : 2 février 2012
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