2014 QCCA 578, 2014 QCCA 578
Opinion
Constructions Bricon ltée c. Sablières Mercier inc. 2014 QCCA 578 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024208-142 (505-17-004673-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 mars 2014 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS LES CONSTRUCTIONS BRICON LTÉE Me Claude Germain SYLVESTRE & ASSOCIÉS SENCRL Me Moriy Yee ANDRÉ J. NOREAU & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT SABLIÈRES MERCIERS INC. CLAUDINE BOURGET, ès qualité d'héritière et d'exécutrice testamentaire de la succession de feu Gilles Tisseur Me Michel J. Lanctôt LANCTÔT & ASSOCIÉS REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE / DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 8 JANVIER 2014 PAR L'HONORABLE ANDRÉ DENIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 48 : Début de l'audience. Identification des procureurs. 9 h 48 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 50 : Suspension de la séance. 9 h 54 : Reprise de la séance. 9 h 54 : Argumentation de Me Germain. 10 h 12 : Argumentation de Me Lanctôt. 10 h 27 : Réplique de Me Germain. 10 h 29 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 29 : Le prononcé du jugement est reporté à cet après-midi. Le juge dispense les procureurs de se présenter. 10 h 29 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement qui a accueilli une requête des intimées pour être relevées du défaut de produire l'inscription en demande principale. [ 2 ]
Malgré les nombreuses erreurs attribuées au juge de la Cour supérieure, sur lesquelles je n'ai pas à me prononcer, les allégations de la requête ne satisfont pas les critères de l'article 511 C.p.c. Le juge a bien tenu compte du contexte procédural du dossier en accueillant la requête et il a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui ne permettrait pas l'intervention de la Cour. À cet égard, les commentaires du juge voulant qu'il ne peut se résoudre à consacrer une injustice qui serait de priver la
partie demanderesse (les intimées en l'espèce) de ses droits doivent être qualifiés d' obiter dicta lesquels n'étant pas essentiels à la résolution de la requête dont il était saisi. La requérante n'a pas démontré que les questions en litige qu'elle propose sont d'un intérêt qui dépasse ceux des parties. Il n'y a pas lieu, dans pareilles circonstances, d'accorder la permission d'appeler. [ 3 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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