2016 QCCQ 15890, 2016 QCCQ 15890
Opinion
Protection de la jeunesse — 167169 2016 QCCQ 15890 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-013047-147 DATE : 29 septembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance présentée confor-mément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 mars 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal dans le but de faire retirer au père l’exercice de certains attributs parentaux en raison de la non-collaboration de ce dernier. Quant au reste, la demanderesse demande le maintien des conclusions ordonnées le 3 mars 2016.
[ 4 ] Le père avait reçu signification des présentes procédures mais n’était pas présent à l’audience. Quant à la mère et l’adolescente, elles assistaient à l’audience et après avoir reconnu le bien-fondé de la demande, elles ont consenti aux conclusions recherchées. [ 5 ] La preuve révèle que X continue de bien évoluer dans sa famille d’accueil où elle s’est investie complètement et où elle souhaite demeurer. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, X a entretenu des contacts réguliers avec sa mère, contacts qui ont été positifs vu que, dans les derniers mois, les relations mère/fille se sont grandement améliorées.
Madame A demeure présente dans la vie de sa fille et elle a maintenant un mode de vie sain. Madame a cessé toute consommation de drogue depuis deux (2) ans. [ 7 ] Quant à monsieur B, il est absent de la vie de sa fille depuis plusieurs années, l’adolescente refusant tout contact avec lui. Cependant, en avril 2016, monsieur a contacté X et au cours de cette communication, il lui a parlé de sa mère en des termes dénigrants.
X n’a pas apprécié cette intrusion de son père dans sa vie et le fait qu’il l’ait à nouveau placée au centre d’un conflit parental. [ 8 ] Au cours de l’été 2016, monsieur B a refusé que sa fille effectue un voyage avec sa famille d’accueil pendant la période estivale. La demanderesse a dû saisir le Tribu-nal pour obtenir cette autorisation. Il semble que monsieur refuse de signer tous les do- cuments demandant son autorisation, même si des explications relatives au bien-fondé de telles autorisations lui sont données.
Monsieur refuse toujours en mentionnant, entre autres choses, que sa fille refuse de le voir et que, de ce fait, il n’a rien à signer. [ 9 ] En raison de ce qui précède, la demanderesse réclame le retrait de certains attributs de l’autorité parentale paternelle et le Tribunal y fera droit dans l’intérêt de l’adolescente. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescente et de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 24 mai 2019; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 mars 2016; - CONFIE l'adolescente à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père se déroulent selon entente entre le père et l’intervenante sociale, en tenant compte du désir de l’adolescente; - RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale au regard de toutes les autorisations sociales, médicales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport ou à voyager à l’extérieur du pays, à l’obtention d’un permis de conduire et à la détermination du lieu de résidence de l’adolescente; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau (G. Guilbert) pour l'adolescente Date d’audience : 2016-09-29 /hp
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