2021 QCCQ 8179, 2021 QCCQ 8179
Opinion
Lavoie-Girard c. Procureur général du Québec (Ministère des Transports) 2021 QCCQ 8179 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705233-202 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME LAVOIE-GIRARD [...], Québec (Québec) [...] Demandeur c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (ministère des Transports) 700, boulevard René-Lévesque, Québec (Québec) G1R 5H1 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande pour autorisation d’être représenté par avocat (art. 542 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Maxime Lavoie-Girard réclame du Procureur général du Québec (PGQ) le solde de son indemnité de départ de l’emploi qu’il occupait dans un cabinet ministériel d’octobre 2017 à octobre 2018. [ 2 ] PGQ conteste cette demande car le bénéfice de l’indemnité de fin d’emploi cesse lorsque la personne concernée occupe un poste ailleurs dans le secteur public.
LES FAITS [ 3 ] Monsieur Girard occupe maintenant un emploi à la Fédération québécoise des municipalités (FQM). [ 4 ] Lorsque ses fonctions dans un cabinet ministériel ont pris fin, il a eu droit à une indemnité de départ sous réserve des dispositions de la Directive concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail du personnel des cabinets de ministres (la Directive). [ 5 ] La Directive prévoit que : « La personne qui obtient un poste dans le secteur public pendant la période où elle reçoit l’indemnité de départ, bénéficie de cette indemnité jusqu’au jour où elle entre en fonction ». [ 6 ] La Directive définit le secteur public comme comprenant les organismes et notamment : « Toute municipalité, tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale ».
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Est-ce que de déterminer si la FQM fait
partie du secteur public au sens de la Directive est une question juridique complexe pour le ou la juge qui aura à entendre les parties? ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] PGQ demande la permission d’être représenté par avocat ou avocate lors de la présentation du dossier à un juge de la Division
des petites créances de la Cour du Québec. [ 9 ] Or, devant cette division, la possibilité d’être représenté par avocat est restreinte. [ 10 ] Cependant l’article 542 du Code de procédure civile (C.p.c.) permet au Tribunal d’autoriser la représentation par avocat si « exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, […], autoriser la représentation des parties par avocat… ». [ 11 ] Notre collègue, la juge Chantal Gosselin [1] , a raison d’affirmer que la complexité des questions juridiques soumises à la Cour s’évalue du point de vue du décideur. [ 12 ] Elle écrit : [20] Pour l’application de la notion de complexité, le Tribunal doit être convaincu que la question de droit est complexe pour lui (et non pour les parties qui dans la majorité des cas n’ont pas de formation juridique et peuvent y voir une certaine complexité).
Il s’agit donc de constater une complexité objective pour une personne bien informée en droit. [ 13 ] Elle s’appuie pour ce faire sur trois décisions de notre Cour, soit : - Desroches c. Transports-accès inc., 2018 QCCQ 8345 ; - Beauchemin c. Plamondon, 2014 QCCQ 3496 ; - Gosselin c.
Brunet, [2004] AZ-50275391 (CQ) . [ 14 ] Dans le présent cas, pour déterminer si la FQM est du secteur public au sens de la Directive, le Tribunal aura à analyser les fins constitutives de cet organisme, la composition de son conseil d’administration et le type de contrôle que les municipalités exercent à son égard. [ 15 ] La Cour ne perçoit pas dans cet examen de nature relativement courante pour le Tribunal, une complexité objective du point de vue juridique. [ 16 ] Les parties sont en mesure de faire la preuve des éléments suffisants pour permettre à la Cour de délibérer et de décider de l’inclusion ou non de la FQM à l’intérieur du secteur public au sens de la Directive. [ 17 ] PGQ signale l’existence d’un pourvoi devant la Cour d’appel du Québec sur une question similaire pour justifier la complexité du recours. [ 18 ] Or, le juge Charles Taschereau a suspendu le 16 juin 2021 la demande de monsieur Girard jusqu’à ce que la Cour d’appel rende sa décision dans le dossier 500-09-028683-191 opposant Compagnie de recyclage de papier MD inc. c.
MRC de Vaudreuil-Soulange. [ 19 ] C’est à la demande expresse du PGQ que le juge Taschereau a maintenu l’audience de la demande pour représentation par avocat qui déjà était fixée pour être entendue le 13 juillet 2021. [ 20 ] La question juridique qui est soumise à l’attention de la Cour d’appel n’est pas identique à celle qu’aura à déterminer la Cour du Québec mais il est possible cependant que des aspects de cette décision puissent l’éclairer. [ 21 ] La Cour considère cependant qu’il ne s’agit pas d’un motif pour considérer que la question est complexe en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du Procureur général du Québec d’être représenté par avocat; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2021
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