2012 QCCQ 8008, 2012 QCCQ 8008
Opinion
Barbeau-Leduc c. Goudreau 2012 QCCQ 8008 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029386-126 DATE : Le 24 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE BARBEAU-LEDUC
Partie demanderesse c. JEAN-FRANÇOIS GOUDREAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Jean-François Goudreau, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée par huissier le 11 avril 2012; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par la
partie demanderesse Marie-Claude Barbeau-Leduc; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Marie-Claude Barbeau-Leduc réclame la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 28 février 2012 : «1. La
partie défenderesse doit 6 524,43$ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes : N'ont pas été remboursés à la
partie demanderesse : les loyers des mois de mai, juin et juillet 2010 (1650$), ainsi que la moitié du loyer des mois d'août, novembre et décembre 2010 et de janvier, février, mars et avril 2011 (1925$). De plus, M. Goudreau doit encore la somme de 500$ pour une pension impayée, ainsi qu'un montant de 231$ volé sur la carte de débit de la demandeuse. S'ajoutent également 709,95$, résultant d'autres dépenses diverses qui ont due être acquittées par la
partie demanderesse, dont des DVD perdus, des frais d'épicerie et de téléphonie du logement, des factures de cellulaire et des passes mensuelles de transport en commun, soit des dépenses non-remboursées pendant plusieurs mois, voire années. Suite à la signature de la présente reconnaissance de dettes, les loyers du mois de mai et de juin 2011 n'ont pas été remboursés à la demandeuse (550$). Un montant de 158,48$ s'est également ajouté pour le paiement de la ligne téléphonique du logement de la demanderesse et du défendeur, du mois d'avril au mois d'août 2011.
De plus, un appel d'une agence de recouvrement, en date du 24 février 2012, nous a appris que M. Goudreau devait encore 800$ pour un compte de téléphone cellulaire Fido qui lui appartenait, mais qu'il a négligé de payer. Notons que ce montant devra être réévalué lors de la date du procès à la Cour des Petites Créances puisque les intérêts continuent toujours de s'y additionner. 2. La dette a été conclue le 3 avril 2011 à Montréal. 3. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 10 juillet 2011. 4. La
partie demanderesse dispose d'un document qui prouve cette dette. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 6. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 6 524,43$. 8. En plus du montant réclamé ci-haut, la
partie demanderesse réclame la somme de 475,57$ pour les raisons suivantes : Pour dédommagement moral de ce qu'il a infligé à la
partie demanderesse, pour le fait que celle-ci n'a pu profiter de son propre argent qu'elle avait prêté en bonté d'âme avec la promesse d'un remboursement rapide. Pas un seul sou ne lui a été remis pendant plusieurs années. Le défendeur a usé de tentatives flagrantes de manipulation psychologique, de promesses, de menaces, de chantage, ainsi que d'un parasitisme de longue durée dans une situation où la
partie demanderesse ne pouvait le mettre à la porte de l'appartement loué conjointement. 9. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 7000,00 $. 10. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Marie-Claude Barbeau-Leduc a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 7 000,00 $ notamment une reconnaissance de dette signée par la
partie défenderesse Jean-François Goudreau le ou vers le 3 avril 2011 pour la somme de 4 284,95 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Jean-François Goudreau à payer à la
partie demanderesse Marie-Claude Barbeau-Leduc la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis de la mise en demeure, avec les frais judiciaires de 163,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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