2013 QCCQ 8517, 2013 QCCQ 8517
Opinion
Protection de la jeunesse — 131795 2013 QCCQ 8517 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002202-136 755-41-002203-134 DATE : Le 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2007 Y, né le […] 1998 enfants [INTERVENANTE 1] [IINTERVENANTE 2] déléguées de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] 2014-02-13 Jugement amendé afin de corriger la date de naissance de l’enfant Y pour lire le […] 1998 au lieu du […] 1998 [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 28 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que la sécurité et le développement des enfants doivent être déclarés compromis en raison d’une situation de risque d’abus physiques, laquelle est en lien avec l’impulsivité du père et un événement survenu à l’égard de la sœur des enfants le 10 janvier dernier. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que les enfants soient maintenus chez les parents et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de six mois. [ 5 ] Les parents, par la voix de leur procureure, ont admis l’essentiel des allégations de la procédure et se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants admet l’essentiel des allégations de la procédure n’ignorant que les circonstances de l’intervention de la Directrice à l’égard de la situation de la sœur des enfants.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-3 et D-4 un rapport d’évaluation ainsi qu’un rapport d’orientation ainsi que sous D-5 une lettre émise par l’organisme « Entraide pour hommes ». [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour retient que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a fait la démonstration que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis en raison d’une situation de risque d’abus physiques en lien avec le comportement du père.
[ 9 ] La Cour n’entend pas reprendre les événements qui concernent Z, la sœur des enfants, mais rappelle qu'elle a conclu à une situation d’abus physiques par le père. [ 10 ] Les enfants étaient témoins de la scène lors de laquelle le père furieux lance un téléphone qui éclate en morceaux et qu’il crie après Z. [ 11 ] L’intervenante rencontre X lequel confirme qu’il se fait chicaner par ses deux parents et qu’alors son père peut se mettre en colère.
Il ajoutera « des fois mon père arrache des choses comme des portes et des fois, il claque la porte quand on rentre. » [ 12 ] Lorsqu’il est demandé à X ce qu’il aimerait s’il avait une baguette magique, il répond « Que mon père soit toujours content. » [ 13 ] Pour sa part, Y mentionne que son père ne l’a jamais frappé.
Par ailleurs, il affirme que celui-ci se met en colère aux trois ou quatre jours, mais que lorsqu’il lève le ton, il ne lance pas d’objet en sa direction. [ 14 ] X est âgé de cinq ans alors que Y en a plus de 14. [ 15 ] L’attitude, l’impulsivité et l’absence de contrôle du père au sein du milieu familial font en sorte que les enfants sont témoins de scènes de violence. [ 16 ] Une rencontre a eu lieu en marge de la situation de Z dans le cadre du programme « A »
Il a alors été décidé de confier Z à un tiers alors que les enfants sujets du présent jugement pouvaient demeurer auprès de leurs parents. [ 17 ] Le père s’est engagé à entreprendre des démarches en lien avec son impulsivité et sa colère. À ce titre, il a déposé une attestation de l’organisme « A » [ 18 ] Par ailleurs, il témoignera que cet organisme n’est pas en mesure de le recevoir et de lui offrir des services puisqu’il prétend ne pas avoir de difficulté. [ 19 ] Or, s’il ne l’a pas admis à l’organisme « A », il l’a fait à l’intervenante et il l’a fait à la Cour.
Le père reconnaît son caractère explosif et son impulsivité. [ 20 ] Pour assurer le maintien des enfants dans le milieu familial, il devra faire des démarches concrètes en vue de résoudre ses propres difficultés.
Il doit cesser de faire en sorte que les enfants soient victimes de ses crises de colère. [ 21 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis; [ 25 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Anne-Marie Dion, procureure des enfants Me Évelyne Bilodeau, procureure des parents
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