2021 QCCQ 8110, 2021 QCCQ 8110
Opinion
Protection de la jeunesse — 212364 2021 QCCQ 8110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000727-189 DATE : 30 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2013 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 17 décembre 2019 et valable jusqu’au 19 décembre 2020. [ 2 ] L’ensemble de la situation est admis par le père et l’enfant, représentés par avocat, qui consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteur. [ 3 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confiée à son père, à l’exclusion de la mère. [ 5 ] Il est admis par le père qu’il n’a jamais respecté l’ordonnance limitant les contacts mère-enfant.
Il a permis à la mère d’avoir accès à l’enfant sans restrictions et sans en aviser la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Conséquemment, l’enfant a été exposée aux conflits entre ses parents, et particulièrement aux propos négatifs de la mère à l’égard du père et aux possibilités que ce dernier ne se comporte pas bien à son égard. [ 7 ] Le père affirme être maintenant conscient qu’il est nocif pour l’enfant d’être en contact avec la mère sans supervision. Il s’engage à respecter l’ordonnance du Tribunal à l’avenir. [ 8 ] Il faut demeurer vigilant.
Le père s’était déjà engagé à respecter l’ordonnance précédemment rendue à ce sujet. Il est maintenant informé qu’à défaut de respecter son engagement, il faudra prioriser l’intérêt de l’enfant et la retirer du milieu familial paternel. [ 9 ] Quant à la mère, la situation n’a pas évolué positivement. Elle ne collabore pas avec la directrice de la protection de la jeunesse. Elle refuse de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue, de telle sorte qu’il est impossible de connaître sa
situation sous cet aspect. [ 10 ] L’enfant évolue bien dans le milieu scolaire. [ 11 ] Dans le milieu familial, le conflit parental se transforme chez l’enfant en conflit de loyauté.
Cette situation implique la nécessité d’un meilleur encadrement lors des contacts mère-enfant pour mettre fin à cette situation qui peut affecter le développement de l’enfant. [ 12 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 13 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 c), 38 b) 1 o iii) et 38 b) 2 o de la Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 mars 2022 , aux conditions suivantes : Ordonne que l'enfant soit confiée à son père; Ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés en tout temps par le père, aux conditions suivantes : - Que la mère ne soit jamais laissée seule avec l’enfant; - Que les contacts ne se déroulent pas au domicile de la mère; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère puissent être annulés en cas de désorganisation de la mère; Recommande fortement à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue, à la demande de la personne autorisée; Ordonne aux parents de collaborer activement aux mesures en place qui visent à corriger la situation de compromission; Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Julie Goulet Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Serge Houde Avocat de l’enfant Mère absente, non représentée M e Maude Gosselin Bouffard Avocate du père Date d’audience : 30 mars 2021
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