2016 QCCQ 6689, 2016 QCCQ 6689
Opinion
Ste-Jeanne c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 6689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 031385-154 700-32-031386-152 700-32-031387-150 700-32-031388-158 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ste-Jeanne Jérôme Walner Charles Appelants c.
L’Agence du Revenu du Québec Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les appelants contestent quatre avis de cotisation émis par l’intimée pour les années 2009, 2010 et 2011, ayant trait au crédit pour frais de garde de leurs enfants. Les quatre dossiers ont été réunis le 18 avril 2016.
Le contexte [ 2 ] Madame Jérôme et monsieur Charles sont arrivés au Canada en avril 2007 en provenance d’Haïti. [ 3 ] Ils ont obtenu leur résidence permanente en 2010. [ 4 ] Pour les années en litige, ils ont demandé des frais de garde pour leurs quatre enfants. [ 5 ] Pour les deux aînés, ils ont produit une réclamation basée sur ce qui leur en avait coûté au Service de garde de l’école que fréquentaient ces deux enfants, ce qui fut accordé par l’intimée. [ 6 ] Par contre, pour les jumeaux, âgés entre 1 à 3 ans dans les années en litige, l’intimée, après vérification, a émis des avis de cotisation, requérant les crédits ayant été accordés aux deux parents dans les années antérieures. [ 7 ] L’appelant Walner Charles a réclamé seul les frais pour 2009 et en
partie les frais de l’année 2011, alors que l’appelante Ste- Jeanne Jérôme a, quant à elle, fait de même pour l’année 2010 et l’autre
partie de 2011. [ 8 ] Une fois soustraits les montants accordés par l’intimée, les appelants se sont fait réclamer les sommes suivantes :
2009 2010 2011 M. Walner Charles 2 325,47 $ 2 802,41 $ Mme Ste-Jeanne Jérôme 4 584,15 $ 2 014,04 $ La preuve [ 9 ] Pour la majeure
partie de la période en litige, les appelants demeuraient sur l’Île de Montréal à Pierrefonds. [ 10 ] Ils allèguent qu’ils faisaient garder leurs plus jeunes enfants. [ 11 ] Pour l’année 2009, les reçus produits proviennent d’une dénommée Maggy Eugène pour un total de 3 750,00 $. [ 12 ] Pour 2010, l’appelante Ste-Jeanne Jérôme a produit deux reçus : un pour la somme de 4 505,00 $ émanant de Bancul St-Jean et l’autre pour un montant de 3 010,00 $ signé par Joline St-Jean.
La preuve a révélé que cette dernière était la fille de Bancul St-Jean. [ 13 ] Pour l’année 2011, Bancul St-Jean a émis un reçu pour la somme de 5 011,00 $ à l’appelante Ste-Jeanne Jérôme, alors que Gergelini St-Jean en a fait un pour un montant de 3 015,00 $. [ 14 ] Il est à noter que Gergelini est également la fille de Bancul St-Jean et la sœur de Joline St-Jean. [ 15 ] Les reçus émis par la famille St-Jean l’ont été au début de l’année fiscale suivante et ne contiennent aucun détail, outre le nom des enfants et la somme totale reçue pour l’année en cause. [ 16 ] Dans les exposés préparés par l’Agence du Revenu du Québec (ci-après appelée l’« ARQ »), il est indiqué que l’intimée se trouve devant une situation où il est permis de douter de la légitimité des reçus produits par les appelants. [ 17 ] On s’interroge sur l’admissibilité des frais de garde réclamés compte tenu qu’aucune preuve de paiement, autre que les reçus produits, n’a pu être présentée par les appelants. [ 18 ] Les frais de garde réclamés ne rencontreraient pas les conditions énoncées à l’
article 1029.8.67 de la
Loi sur les impôts . [ 19 ] L’ARQ établit le profil des appelants de la façon suivante : Pour l’appelant Walner Charles → L’appelant reçoit un salaire en provenance de divers employeurs (Purolator inc., Services Vinci Park Canada inc., Services ménagers Roy ltée, Roy sécurité inc. ) ; → Durant les années en litige, la conjointe de l’appelant reçoit des revenus modestes en provenance principalement de Tim Horton (maximum sur les trois ans est de l’ordre de 13 000 $) ; → Les revenus les plus importants de l’année 2009 pour sa conjointe proviennent du régime québécois d’assurance parentale (les jumeaux sont nés le […] 2008).
Pour l’appelante Ste-Jeanne Jérôme → Durant les années en litige, le contribuable reçoit des revenus modestes en provenance principalement de Tim Horton (maximum sur les trois ans est de l’ordre de 13 000 $) ; → Les revenus les plus importants de l’année 2009 proviennent du régime québécois d’assurance parentale (les jumeaux sont nés le […] 2008) ; → La contribuable a un conjoint qui reçoit un salaire en provenance de divers employeurs (Purolator inc., Services Vinci Park Canada inc., Services ménagers Roy ltée, Roy sécurité inc.). [ 20 ] Par ailleurs, l’ARQ s’est basée sur les constatations suivantes pour émettre les avis de cotisation : Pour l’appelant Walner Charles → L’appelant n’a pas produit de confirmation d’emploi nous permettant de corroborer ses horaires de travail.
Nous ne pouvons pas vérifier si l’appelant a utilisé les services de garde pour remplir les fonctions d’un emploi pendant les heures de garde ; → L’appelant n’a pas fourni de preuves de paiement (relevés de compte bancaires, copies de chèques). Ainsi, l’admissibilité des frais de garde et la vraisemblance des reçus fournis ne peuvent pas être établies, d’autant plus que les gardiens de la famille « St-Jean » sont impliqués dans plusieurs dossiers litigieux.
Pour l’appelante Ste-Jeanne Jérôme → L’appelante n’a pas produit de confirmation d’emploi nous permettant de corroborer ses horaires de travail. Nous ne pouvons pas vérifier si l’appelante a utilisé les services de garde pour remplir les fonctions d’un emploi pendant les heures de garde ; → L’appelante n’a pas fourni de preuves de paiement (relevés de compte bancaires, copies de chèques).
Ainsi, l’admissibilité des frais de garde et la vraisemblance des reçus fournis ne peuvent pas être établies, d’autant plus que les gardiens de la famille « St-Jean » sont impliqués dans plusieurs dossiers litigieux. [ 21 ] Le 18 avril 2016, l’appelant Walner Charles témoigne. Lors de la reprise de l’audience le 7 juillet suivant, il fait également témoigner Bancul St-Jean, un des signataires des reçus. [ 22 ] Le co-appelant Walner Charles explique qu’à l’époque, il avait plusieurs emplois et effectuait beaucoup de remplacement.
Étant souvent sur la route, principalement pour le poste qu’il occupait chez Purolator inc., il lui était facile de transporter ses enfants de Pierrefonds, située dans la
partie Ouest de l’Île de Montréal, à Montréal-Nord où se trouvaient les personnes chargées de garder ses plus jeunes enfants. [ 23 ] Il reconnaît avoir payé comptant les frais de garde en litige, mais n’y voit rien d’irrégulier. [ 24 ] Concernant la demande qui lui a été faite de prouver la provenance de ces montants, il ne fournit aucune réponse. Les montants inscrits sur les reçus l’étaient par le gardien ou la gardienne qui accumulait les données. [ 25 ] À la reprise de l’audience, l’appelant dépose ses comptes bancaires pour démontrer des sorties de fonds ayant payé les frais de garde en litige.
Monsieur Charles indique que l’ARQ a accepté ces frais de garde pour les années ultérieures 2012 et 2013. Il infère de ce fait qu’il a toujours eu des besoins de garde. Notons cependant que le total des retraits ne correspond aucunement aux versements en faveur des personnes ayant effectué la garde des enfants. [ 26 ] De plus, il ne peut fournir l’horaire de son travail pour permettre d’effectuer une correspondance avec les heures pendant lesquelles les enfants se sont fait garder.
Son témoignage se résume à expliquer que son épouse, la co-appelante, travaillait le matin. [ 27 ] Ainsi, après le départ des deux plus vieux pour l’école, il allait conduire les deux plus jeunes chez les gardiens. Puis, son épouse, qui travaillait dans un restaurant, allait les chercher après son quart de travail. [ 28 ] L’intimée n’a pu faire témoigner la personne ayant émis l’avis de cotisation.
Son rapport n’a pas non plus été produit. [ 29 ] L’agente d’opposition, madame Diane Beauséjour, a été entendue. [ 30 ] Elle dit avoir noté des incohérences, entre autres dans les affirmations des appelants qui, souvent, comportaient des contradictions. [ 31 ] Elle déclare également que les gardiens/gardiennes plus haut mentionnés font
partie d’un réseau. [ 32 ] Son témoignage se limite à cette affirmation, qui sera détaillée par la suite. [ 33 ] Ce n’est que sur l’insistance du soussigné qu’elle a enfin produit un tableau montrant des ramifications entre les gardiens/gardiennes et certains usagers, dont les appelants. [ 34 ] Les gardiens/gardiennes n’ont pas été entendus lors de la première journée d’audition bien qu’à l’origine, des subpoenas leur ont été transmis. Par la suite, des déclarations assermentées en provenance d’eux ont été versées au dossier.
Chacun d’eux a été entendu. [ 35 ] Quelques jours avant la première date d’audition, l’ARQ a décidé d’annuler leur convocation. [ 36 ] Appelée à expliquer pour quelle raison ce changement de stratégie s’est opéré, madame Brigitte Nichols, représentante de l’intimée, indique qu’une des contradictions notées par l’agent d’opposition Diane Beauséjour concernait une des gardiennes, Joline St- Jean alors qu’elle témoignait dans une autre affaire [1] , soit dans une cause impliquant sa tante Rosilia St-Jean (sœur de son père Bancul St-Jean). [ 37 ] Des reçus auraient été émis par Joline St-Jean au bénéfice de Rosilia St-Jean pour l’année 2010. [ 38 ] Le Tribunal lui demande si elle a gardé d’autres enfants, outre ceux de sa tante, question à laquelle le témoin répond par la négative [2] . [ 39 ] Or, plaide l’ARQ, Joline St-Jean a émis un reçu à l’appelante Ste-Jeanne Jérôme pour l’année 2010, pour un montant de 3 010,00 $. [ 40 ] À la reprise de l’audience en juillet 2016, tant Joline St-Jean que Gergelini St-Jean témoignent qu’elles n’ont jamais signé les reçus dont se sont servis les appelants.
Elles ajoutent n’avoir jamais, non plus, gardé leurs enfants. Non seulement celles-ci ne connaissent pas les appelants mais, interrogé sur l’identification des deux dames, Walner Charles est incapable de savoir qui sont Joline ou Gergelini St-Jean. [ 41 ] Bancul St-Jean, appelé lui aussi à témoigner lors de la reprise de l’audience, n’offre aucun détail sur les montants inscrits sur les reçus. [ 42 ] Enfin, Maggy Eugène, ayant complété le reçu pour l’année 2009, dit qu’elle a sporadiquement gardé les enfants du couple à raison de 2-3 jours par semaine.
Elle ne peut préciser les journées exactes, ajoutant que pendant la semaine, son horaire lui permettait de
garder les enfants de 11 h 00 à 15 h 00 ainsi que les fins de semaine. Elle établit son taux horaire entre 12 $ et 15 $. Aucun reçu n’a étéémis avant la fin de l’année par son comptable. Elle est une amie de Walner Charles depuis que les deux se trouvaient dans leur paysd’origine. Analyse et décision Les règles applicables [43] L’article 1014 de la
Loi sur les impôts [3] édicte une présomption de validité des cotisations émises par le ministre du Revenu : «
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. » [44] Ce mécanisme est identique au système fédéral et une abondante jurisprudence est venue dessiner les contours de ce principe. [45] En 2007, la Cour d’appel, dans une affaire [4], a précisé ces principes : « [8] L’article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : « [13] Dans l'arrêt Durand c.
Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé ». » [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. » Application en l’espèce [46] Les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau de renverser la présomption édictée à l’article 1014 de la
Loi sur lesimpôts, même avec une preuve prima facie. [47] Leur version est truffée d’invraisemblances et ne rencontre pas les critères imposés par la loi. [48] Tout d’abord, les critères énoncés à l’article 1029.8.67 de la
Loi sur les impôts n’ont pas été rencontrés en l’espèce.
[ 49 ] De plus, les reçus dont ils se sont servis pour les années en cause semblent uniquement constituer un simulacre ayant pour but de leur conférer des crédits d’impôt alléchants. [ 50 ] Pour l’année 2009, bien que le reçu émis par Maggy Eugène l’est sous une forme plus officielle que les autres, il ne résiste pas à l’analyse. [ 51 ] En effet, la signataire du reçu, Maggy Eugène, n’offre aucun détail sur les périodes où elle a gardé les enfants Kenny et Keith. [ 52 ] Elle prétend travailler maintenant pour un service de garde, mais il est inconcevable qu’une personne ne tienne aucun registre des présences des enfants qu’elle garde.
Elle mentionne avoir une disponibilité entre 11 h 00 et 15 h 00 durant la semaine alors que l’appelant Walner Charles mentionne qu’il faisait appel au gardiennage après que les plus vieux enfants aient quitté pour l’école, donc bien avant 11 h 00. [ 53 ] De plus, comment expliquer que les appelants requièrent les services d’une gardienne située à plus de 25 kilomètres de leur lieu de résidence ? Pourquoi ne peuvent-ils produire aucune preuve de paiement ?
Pourquoi ont-ils toujours payé leur gardienne comptant, sans laisser de trace ? [ 54 ] Ces questionnements valent à l’égard des autres gardiens d’enfants et, également, pour les autres années en litige. [ 55 ] Le Tribunal conclut que le témoignage de Maggy Eugène en fut un de complaisance dans le seul but d’aider son ami, l’appelant Walner Charles. [ 56 ] Concernant les autres reçus en litige, en plus des motifs mentionnés plus haut, il convient de rappeler que ceux émis par Joline et Gergelini sont des faux et que celles-ci n’ont jamais gardé les enfants des appelants. [ 57 ] Quant à Bancul St-Jean, celui-ci a offert un témoignage d’une rare imprécision, ignorant même l’âge des enfants du couple dans les années en litige. [ 58 ] La preuve soumise par les appelants concernant les sorties d’argent comptant de leur compte de banque n’a nullement convaincu le Tribunal que ces sorties de fonds étaient destinées à payer les gardiens d’enfants. [ 59 ] Non seulement les retraits ont été effectués à des dates irrégulières, mais les comptes bancaires laissent voir que si ces sorties de fonds étaient destinées uniquement au gardiennage, aucune somme n’aurait été utilisée pour les autres besoins de la vie, telle l’épicerie. [ 60 ] Or, Walner Charles témoignage qu’il préférait payer les frais de gardiennage en litige comptant pour s’assurer qu’il disposait de l’argent.
Un tel argument devrait logiquement être applicable au paiement des autres nécessités de la vie, dont la nourriture et le loyer. [ 61 ] Quant à l’autre argument voulant que l’ARQ a reconnu les besoins de garde pour les années subséquentes, soit 2012 et 2013, là encore on ne peut inférer aucun argument positif pour les appelants puisqu’il a été démontré que pour ces années, ils ont fait appel à un service de garde reconnu pour lequel ils obtenaient des versements anticipés de crédit d’impôt de la part de l’intimée. [ 62 ] La conformité avec la réalité devait donc, au fur et à mesure, être établie. [ 63 ] Bien que le paiement comptant constitue une pratique légale, il n’en demeure pas moins qu’il est plutôt étrange que les appelants paient les services de garde pour leurs deux plus vieux par chèque ou par Interac à la Commission scolaire fréquentée par ceux- ci alors qu’ils paient toujours comptant pour les deux plus jeunes. [ 64 ] Un contribuable a droit au crédit d’impôt s’il démontre qu’il est dans la situation prévue par l’
article 1029.8.67 de la
Loi sur les impôts . S’agissant de crédit d’impôt et de sommes importantes, il doit démontrer la véracité des preuves qu’il produit. [ 65 ] Dans le présent cas, aucune preuve n’a été soumise concernant les périodes de garde ou le montant des versements.
Aucun registre ni aucune comptabilité n’ont été produits à cet effet, bien que requis. [ 66 ] Les appelants n’ont pu détailler ni les jours, ni les heures de garde, ni lequel des enfants était gardé durant chacune des périodes de garde, ni le tarif de garde établi, ni les dates, ni les montants des paiements ou des transferts de fonds, ni même une preuve d’un transfert de fonds quelconque.
Cette exigence a été rappelée dans des affaires récentes [5] . [ 67 ] Dans une autre cause [6] , notre Cour rappelait que la preuve doit être apportée d’un déboursement réel de la somme apparaissant aux reçus aux fins d’impôt et qu’à défaut de prouver le paiement par la production de chèques, de preuve de virements de fonds, de preuve d’ordres de paiement, d’agendas de garde, de budgets ou autres documents ayant pu soutenir ses allégations, le recours du contribuable doit être rejeté [7] . [ 68 ] Enfin, malgré le report de l’audition pour permettre aux appelants de parfaire leur preuve, ceux-ci ont échoué à démontrer qu’ils nécessitaient des services de garde compte tenu de leur horaire, surtout celui de la co-appelante Ste-Jeanne Jérôme qui travaillait à temps partiel. [ 69 ] Les appelants n’ont pas renversé la présomption édictée à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts . Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette l’appel ;
Condamne les appelants aux frais de justice, y compris l’indemnité due au témoin Maggy Eugène, telle que taxée par le greffe le 7 juillet 2016. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Dates d’audience : 18 avril et 7 juillet 2016
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