2020 QCCQ 7688, 2020 QCCQ 7688
Opinion
Protection de la jeunesse — 206216 2020 QCCQ 7688 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001478-138 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X (16 ans) vit en centre de réadaptation depuis octobre 2019 à cause de ses troubles de comportements sérieux (toxicomanie, fugues, vols). [ 2 ] Alléguant que l’adolescent nécessite encore de la réadaptation à l’interne avant que ne soit envisagé un retour au sein d’une famille d’accueil, la Directrice recommande qu’il soit confié à un centre de réadaptation pour une période de neuf mois avec une intégration en famille d’accueil si la situation le permet, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] La mère, bien qu’absente à l’audience, consent aux mesures recherchées. [ 4 ] Quant au père, bien que dûment signifié, il est absent et ne souhaite pas s’impliquer auprès de la Directrice concernant l’adolescent. [ 5 ] De son côté, l’adolescent admet plusieurs faits allégués par la Directrice et est en accord pour demeurer en centre de réadaptation, mais il souhaite que la durée soit plus courte pour pouvoir intégrer une famille d’accueil plus rapidement. [ 6 ] Là où loge le seul litige. [ 7 ] Le Tribunal conclut qu’une période de huit mois en centre de réadaptation avec une possibilité d’intégration dans une famille d’accueil dans les deux derniers mois du placement si la situation le permet, répond aux besoins et à l’intérêt de l’adolescent. [ 8 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 9 ] Le 25 février 2020, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de quatre mois avec une intégration progressive en famille d’accueil si la situation le permettait.
[ 10 ] Or, la situation de l’adolescent n’a pas évolué positivement et l’intégration dans une famille d’accueil n’a pas pu s’actualiser en raison de ses difficultés personnelles. [ 11 ] Aujourd’hui, l’adolescent témoigne en indiquant être conscient de ses problématiques et qu’il est prêt à travailler sur ses difficultés personnelles. [ 12 ] Il souhaite travailler sur ses difficultés suivantes; sa consommation de drogue, sa relation avec sa mère, ses souffrances reliées avec l’instabilité de la relation qu’il vit avec son père, son anxiété et ses fugues. [ 13 ] L’adolescent ajoute qu’il a comme objectif d’intégrer une famille d’accueil et qu’il veut travailler sur son autonomie. [ 14 ] Il ressent le besoin de recevoir les services d’une psychologue pour l’aider à affronter ses difficultés et pouvoir vivre sereinement. [ 15 ] Le Tribunal le félicite de cette prise de conscience et l’encourage fortement à s’investir dans un suivi psychologique pour qu’il puisse s’affranchir de ses difficultés personnelles, et cesser de fuir ses souffrances en commettant des fugues, en consommant des drogues, de même qu’en commettant des délits. [ 16 ] Ainsi, le Tribunal espère que l’adolescent pourra mettre en action ses paroles et que dans six mois, il puisse intégrer progressivement une famille d’accueil.
La balle est maintenant dans son camp. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 25 février 2020; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de huit mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient selon entente entre les parties;
d) Que l’adolescent et les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
f) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi par un psychologue, suivi pour la gestion de ses émotions et un suivi en toxicomanie); [ 24 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents participent à un groupe pour parents d’adolescent ([Groupe A]) principalement en lien avec les habiletés parentales; [ 25 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescent auprès d’une famille d’accueil en vue de préparer son retour, dans les deux derniers mois de la mesure; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 6 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson
Procureure de l'adolescent Date d’audience : 1 er octobre 2020
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