2017 QCCQ 9034, 2017 QCCQ 9034
Opinion
Protection de la jeunesse — 173699 2017 QCCQ 9034 JH5397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004871-173 DATE : 25 AVRIL 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. Dans le dossier de : X Née le [...] 2011 JUGEMENT En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement X sont compromis en raison de la violence et des conflits parentaux et suivant le risque de négligence qu'elle encourt en milieu familial suivant les alinéas b) 2) et
c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La mère est présente et assistée de sa procureure. Elle consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs, reconnaît que la sécurité le développement de sa fille sont compromis pour les motifs invoqués par le Directeur et, consent aux mesures recommandées. [ 3 ] Le père, qui n'est pas assisté d'un avocat, témoigne à l'effet qu'il reconnaît le contenu des rapports à l'exception de celui des rapports policiers.
Il consent aux mesures recherchées par le Directeur. [ 4 ] Le procureur de l'enfant estime que la demande du Directeur est dans l'intérêt de sa cliente.
LE CONTEXTE [ 5 ] La famille a été l'objet de suivi du Directeur du mois de mai 2012 au mois de mai 2013 en raison des problèmes liés à la violence conjugale et aux problèmes de consommation d'alcool des deux parents et ce, à la suite d’une ordonnance de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse rendue par la juge Lyse Gaboury. [1] [ 6 ] Par la suite, le Directeur a été aussi impliqué auprès de la famille du mois d'octobre 2014 au mois de juin 2015 à la suite de mesures volontaires intervenues entre les parties.
Les parents avaient alors reconnu que l'enfant était exposée à la violence conjugale, principalement initiée par le père. [2] [ 7 ] Le 9 octobre 2016, le Directeur a reçu un nouveau signalement à l’effet que l'enfant était toujours exposée aux conflits parentaux. [ 8 ] En effet, le 9 octobre les parents, alors qu’ils sont intoxiqués, auraient une importante dispute qui aurait débuté dans un bar et qui se serait poursuivie au domicile et aurait nécessité une intervention policière.
Les versions des deux (2) parents diffèrent et il n’a pas été possible pour le Directeur de connaitre véritablement l’ensemble des faits. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, des accusations criminelles sont toujours pendantes contre le père en lien avec ces événements et il est soumis à une interdiction de contact avec la mère. [ 10 ] Ainsi, les parents ne font plus vie commune et l’enfant bénéficie de contacts supervisés avec son père. [ 11 ] Cependant, selon le Directeur, les parents ne respecteraient pas toujours cette interdiction de contact, ceux-ci fournissant différentes versions.
[ 12 ] Bien que les parents reconnaissent faire usage d'alcool, ils soutiennent qu’ils sont rarement en état d'ébriété mais ils affirment tous les deux que l'autre devient agressif lorsqu'il consomme. [ 13 ] En effet, selon le Directeur, les parents ont tendance à nier ou à minimiser les difficultés qu’ils rencontrent et plus particulièrement, leurs habitudes de consommation. [ 14 ] L'enfant est grandement affectée par les comportements de ses parents et aurait demandé à la personne autorisée du Directeur de faire en sorte que ses parents ne boivent pas et ne se disputent plus. [ 15 ] La mère aurait reçu dans le passé des services du CAVAC en lien avec ses difficultés personnelles. [ 16 ] Le père a bénéficié d'une thérapie à l'organisme CHOC en lien avec son agressivité et il aurait pendant une courte période fréquenté les « AA ». [ 17 ] Aussi la mère reçoit toujours un soutien du CAVAC afin de mettre fin au cycle de violence et elle serait en attente du CLSC pour débuter un suivi psychologique. [ 18 ] Cependant, la mère ne croit pas qu'elle a besoin d'un soutien professionnel pour régler ses habitudes de consommation, elle prétend que depuis deux (2) ans, cela n'est plus un problème. [ 19 ] Le père, de son côté, considère qu’il n'a besoin d’aucune sorte d’aide.
ANALYSE ET DÉCSION [ 20 ] La preuve est plus que prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs invoqués par le Directeur. [ 21 ] Bien qu’ils reconnaissent les difficultés, il apparait clair que les parents ne mesurent pas toute l’ampleur et la gravité de la situation mais surtout des impacts à l’endroit de leur fille.
À cet égard, le témoignage du père était éloquent. [ 22 ] Les inquiétudes de X à l’égard de ses parents, tel que cela est indiqué dans la preuve documentaire démontrent bien les impacts négatifs du mode de vie des parents sur son développement. [ 23 ] Ce qui inquiète davantage le Tribunal c’est le caractère récurrent de leurs difficultés qui est observé depuis la naissance de X. En effet, la décision rendue par la juge Gaboury et les mesures volontaires intervenues par la suite le démontrent largement. [ 24 ] En fait, la situation a peu évolué.
Du moins, très peu. [ 25 ] Il n’est pas du ressort du Tribunal (ni du Directeur) de statuer sur la relation future des parents. Toutefois, il est impératif que les parents mettent fin à ce climat malsain et préservent leur fille de leurs débordements. [ 26 ] Le Tribunal les encourage aussi à mener une sérieuse réflexion quant à leurs habitude de consommation et à ne pas hésiter à recourir à une aide extérieure afin d’y mettre fin.
Il en va de leur intérêt et de celui de leur fille. [ 27 ] Aussi, actuellement il n’est pas possible de permettre aux parents de se retrouver ensemble, en présence de leur fille. [ 28 ] De plus, il y a lieu de s’assurer que lorsque chacun d’eux se trouve en présence de leur fille ne soit pas en état de consommation. [ 29 ] Pour l’heure, vu les engagements des parents, le maintien de l’enfant auprès de sa mère apparait possible et dans son meilleur intérêt. [ 30 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas b) 2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] CONFIE X à sa mère à l’exclusion du père; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et les modalités; [ 34 ] RECOMMANDE qu’un calendrier de contacts soit établi; [ 35 ] ORDONNE aux deux parents d’être abstinents de toute consommation lorsqu’ils sont en présence de X pour toute la durée de l’ordonnance; [ 36 ] RECOMMANDE aux deux parents de prendre les mesures pour régler leurs difficultés de consommation; [ 37 ] ORDONNE au Directeur, de s’assurer, le cas échéant, que les parents puissent avoir accès aux services pouvant leur venir en aide; [ 38 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 39 ] LE TOUT, pour une année;
[ 40 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 41 ] ORDONNE la traduction anglaise du présent jugement; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q. Me Marie-Joelle SOULIÈRES Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant Me Nadia JAMIESON Procureure de la mère A Père Version écrite du jugement rendu oralement le 25 avril 2017
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