2010 QCCQ 19696, 2010 QCCQ 19696
Opinion
Protection de la jeunesse — 107463 2010 QCCQ 19696 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-001045-066 DATE: 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Née le […] 1993, Adolescente , -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.), Requérant, -et- A, Mère-intimée, -et- B, Père-intimé JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de réviser et prolonger une ordonnance confiant l'adolescente à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Aujourd'hui, il soumet qu'à l'approche de sa majorité, il faut s'assurer que l'adolescente développe son autonomie.
Il suggère donc de la maintenir dans sa famille d'accueil jusqu'au 1 er mars prochain et de lui permettre, par la suite, d'intégrer un appartement supervisé jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Puisque les relations entre l'adolescente et sa mère sont tumultueuses et que le père possède de faibles capacités parentales, il suggère de leur retirer l'exercice d'un attribut de leur autorité parentale, soit celui permettant de désigner le lieu de résidence de l'adolescente et de lui permettre de l'exercer à leur place. [ 4 ] Si l'adolescente accepte l'orientation principale proposée, ses parents divergent d'opinion sur le sujet ainsi que sur la façon d'y arriver.
La mère refuse que sa fille intègre un appartement au motif qu'elle craint qu'il ne lui arrive quelque chose de grave alors que son père estime cette orientation raisonnable, mais il suggère que le 1 er mars prochain, sa fille lui soit confiée et qu'il soit pris acte qu'il accepte qu'elle intègre un appartement à cette date. [ 5 ] De l'ensemble de la preuve soumise, le Tribunal constate que l'adolescente a eu de la difficulté à s'adapter à ses ressources de type familial.
Ce n'est qu'avec sa troisième famille d'accueil qu'elle a développé des liens significatifs et qu'une relation de confiance s'est développée. [ 6 ] Depuis, il est observé des changements significatifs dans sa situation, tel que le souligne madame [intervenante 1] qui affirme que: « X accepte de s'implique plus activement dans les activités quotidiennes au sein de sa ressource actuelle et d'utiliser ce milieu comme terrain d'apprentissage à l'autonomie.
Elle démontre davantage d'ouverture mais requiert un encadrement et un suivi constants face à ses obligations, notamment pour prendre soin de sa personne et se responsabiliser face à ses choix. […] Elle entretient une relation de confiance avec madame [intervenante 2] (RTF) et elle évolue positivement. Elle souhaite poursuivre ses études en soins esthétiques et elle occupe un emploi depuis plusieurs mois. Elle envisage un projet d'autonomie en mars prochain et nous pensons qu'elle doit être encouragée dans la concrétisation de celui-ci.
Pour ce faire, X devra poursuivre sa collaboration à l'intérieur du plan d'intervention établi et faire confiance aux interventions des adultes, qui se veulent dans son meilleur intérêt. Nous croyons aussi que X doit se soucier davantage de sa santé mentale en
prenant les moyens pour maintenir une stabilité, augmenter son estime personnelle et avoir des relations sociales gratifiantes. Un suivi psychologique serait tout indiqué afin de maintenir un fonctionnement optimal dans l'ensemble de ses activités [1] . » [ 7 ] Le père ne demeure pas dans la même région que sa fille. De plus, il lui arrive encore de remettre en question le placement de sa fille. Il faut encore lui rappeler les objectifs poursuivis. Il tend à lui faire des promesses qu'il ne respecte pas toujours. [ 8 ] Du côté de la mère, la situation est encore moins reluisante.
Cela fait plus d'un an qu'elle n'a pas eu de contact avec sa fille puisque cette dernière ne le veut pas. Elle est tournée vers le passé, et elle s'attarde encore à faire des reproches à tout un chacun; particulièrement au père. Elle ne réalise pas que sa fille a fait d'énormes progrès et que cette dernière est maintenant en mesure de s'affirmer. Elle ne fait confiance ni à sa fille ni à son intervenante sociale.
Actuellement, elle ne peut apporter rien de positif à son adolescente qui d'ailleurs n'a plus d'attente à son endroit. [ 9 ] Dans les circonstances, puisque les parents ne peuvent être d'aucun secours et que leur fille doit absolument développer son autonomie, il apparaît nécessaire de leur retirer l'exercice d'un attribut de leur autorité parentale, soit celui leur permettant de désigner le lieu de résidence de l'adolescente afin de le confier au d.p.j.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue précédemment; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente X; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2011, aux conditions suivantes: [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 1 er mars 2011; [ 15 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de mettre rapidement en place un programme visant l'apprentissage et l'autonomie de l'adolescente; [ 16 ] ORDONNE le retrait de l'exercice d'une
partie de l'autorité parentale de chaque parent, soit celui permettant de désigner le lieu de résidence de l'adolescente; [ 17 ] CONFIE l'exercice de cette
partie de l'autorité parentale retirée aux parents au directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] PREND ACTE qu'à compter du 1 er mars 2011, le directeur de la protection de la jeunesse permettra à l'adolescente d'intégrer un appartement qu'il devra choisir et superviser; [ 19 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse d'accorder une surveillance très étroite à l'adolescente dès qu'elle intègrera un appartement; [ 20 ] ORDONNE qu'à défaut de rejoindre les parents ou en cas de refus injustifié de leur part, le directeur de la protection de la jeunesse soit autorisé à exercer certains attributs de l'autorité parentale, à savoir: les consentements pour soins médicaux, les autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives et pour l'obtention d'un permis de conduire et d'un passeport; [ 21 ] ORDONNE au père de collaborer activement au suivi du directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse, à la demande de l'adolescente, de superviser ses contacts avec l'un de ses parents, et en ce qui concerne la mère, de décider de toutes les modalités de ces contacts (nature, fréquence et durée); [ 23 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Charles Bernard, Procureur du D.P.J.
Me Aline Dion, Procureure de l'adolescente
Me Francine Giroux, Procureure de la mère Me Marie-France Bergeron, Procureure du père Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 21 décembre 2010 Déposé le: 12 janvier 2010
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