2021 QCCQ 9334, 2021 QCCQ 9334
Opinion
Protection de la jeunesse — 212716 2021 QCCQ 9334 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002145-209, 460-41-002146-207, 460-41-002147-205 DATE : 9 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2020 Y Née le [...] 2018 Z Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z soient déclarés compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier les enfants à leur mère, d’autoriser des contacts supervisés avec leur père, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, en tenant compte des besoins et de l’intérêt des enfants et d’autoriser la levée de la supervision, si la situation le permet. [ 3 ] Elle recommande également d’ordonner des visites à l’improviste chez la mère et que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par son état. [ 4 ] Elle propose au Tribunal de recommander aux parents qu’ils entreprennent un suivi relatif à leur dynamique conjugale et au père d’entreprendre un suivi quant à la gestion de ses émotions, et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Lors de l’audition du 9 mars 2021, la mère est présente et représentée.
Elle admet les motifs de compromissions, mais indique avoir des questions concernant les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père est aussi présent et représenté. Sa position s’assimile à celle de la mère. Il ajoute qu’il souhaite le retour des enfants dans le domicile familial. [ 7 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec la demande de la Directrice. Elle souligne l’évolution positive de la situation familiale et demande à ce que les deux parents puissent être présents ensemble avec Z lors des rencontres avec le CRDI.
Question en litige [ 8 ] Les mesures recommandées répondent-elles aux besoins et au meilleur intérêt des enfants ?
La situation de compromission [ 9 ] Au moment de l’intervention de la Directrice, les enfants résident avec leurs parents.
Ceux-ci sont toutefois en cours de séparation. [ 10 ] La situation des enfants est signalée pour le motif de négligence au plan éducatif en lien avec les réactions inappropriées du père aux comportements des enfants. [ 11 ] L’évaluation révèle également une situation de mauvais traitement psychologique en raison de l’exposition des enfants aux conflits parentaux et à la violence conjugale. [ 12 ] Le père présente des difficultés personnelles particulièrement en ce qui a trait à la gestion de ses émotions.
Il est impulsif et perd patience rapidement. [ 13 ] Il peut se montrer impatient envers les enfants et adopter un discours dénigrant et injurieux (sacres). [ 14 ] D’ailleurs, en présence du père, les enfants présentent des signes d’anxiété et d’insécurité. [ 15 ] Z a plusieurs diagnostics (TSA, TDAH, trouble d’opposition, trouble de l’appétit, trouble du sommeil et retard de langage) qui font en sorte qu’il présente des besoins particuliers importants. [ 16 ] Le père ne comprend pas les diagnostics de son fils ni les impacts de ceux-ci sur le développement de Z, ni ses besoins spécifiques. [ 17 ] De plus, le père est très peu impliqué dans l’exercice de son rôle de parent.
Il se perçoit comme un pourvoyeur et délègue toutes les responsabilités parentales à la mère. [ 18 ] En revanche, le père dénigre la mère lorsqu’elle exerce son rôle parental. [ 19 ] Il est contrôlant envers elle, surveillant ses déplacements et ses communications. [ 20 ] En septembre 2020, la mère fait savoir au père sa décision de mettre fin à leur relation.
Celui-ci réagit très mal et refuse de quitter le domicile familial. [ 21 ] Depuis l’annonce de la rupture, le père tient des propos suicidaires. [ 22 ] De plus, la mère rapporte avoir été victime de violence sexuelle de la part du père à deux reprises. [ 23 ] À cette période, le père profère des menaces de mort envers l’intervenante du programme SIPPE du CLSC, refusant qu’elle se présente à nouveau au domicile. [ 24 ] La mère entreprend dès lors des démarches judiciaires en Cour supérieure afin d’obtenir la garde des enfants et l’utilisation de la résidence familiale. [ 25 ] Mais il est aussi constaté que la mère est en situation de détresse et semble dépassée par la situation. [ 26 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée le 1 er octobre 2020, confiant les enfants à la mère à l’exclusion du père, à la condition que la mère soit en présence d’une personne de confiance. [ 27 ] Le 6 octobre 2020, le Tribunal rend une ordonnance provisoire par laquelle il confie les enfants à leur mère à l’exclusion du père, autorise des contacts supervisés avec le père après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice ainsi que des contacts virtuels à raison d’une fois par jour sous certaines conditions et recommande à la mère d’être accompagnée d’une tierce personne de confiance afin de s’assurer de sa disponibilité.
Évolution de la situation Du 6 octobre au 18 novembre 2020 [ 28 ] Par la suite, les parents n’ont pas respecté l’ordonnance provisoire.
Le soir même de celle-ci, les parents actualisent un appel Facetime entre les enfants et le père, et ce, avant toute rencontre préalable avec la Directrice, telle qu’ordonnée. [ 29 ] De plus, lors de la fin de semaine du 24-25 octobre 2020, les parents mettent les enfants en contact avec le père, sans l’autorisation et la supervision de la Directrice. [ 30 ] La mère exprime que la charge des trois enfants est épuisante et qu’elle a besoin d’aide et de soutien. [ 31 ] Elle n’est pas en mesure de s’entourer d’une personne de confiance, comme recommandé par cette Cour, trouvant diverses justifications pour mettre en échec les solutions proposées par la Directrice afin d’obtenir de l’aide. [ 32 ] L’entourage et la famille élargie s’opposent à l’intervention de la Directrice, la trouvant injustifiée, et exigent la présence du père comme condition pour offrir du support à la mère. [ 33 ] Les visites avec le père sont demeurées supervisées par la Directrice, à raison d’une fois par semaine.
Des appels F acetime, en fin de journée, ont aussi été actualisés, toutefois de façon irrégulière. Les enfants ont peu d’intérêt pour ces appels.
[ 34 ] Lors des visites supervisées, il est observé que le père a peu de capacités parentales. Il présente des difficultés à décoder et répondre aux besoins des enfants. Il est peu rassurant ni bienveillant. [ 35 ] Les parents semblent amplifier les difficultés de Z tandis que la garderie ne rapporte pas de difficulté particulière.
Le père affirme que Z fait des crises au moment des visites alors qu’aucune crise n’est observée. [ 36 ] Les parents affirment que Z est autiste alors que l’évaluation du développement de Z ne révèle pas à ce moment-ci d’indicateurs de ce diagnostic, mais plutôt un retard de langage ainsi qu’un retard moteur. [ 37 ] À ce moment, les parents ne reconnaissent pas la situation de compromission et semblent présentement en alliance contre l’intervention de la Directrice.
Le père prétend que la mère a amplifié les événements entourant la séparation. [ 38 ] La mère est ambivalente et confuse face aux événements de violence qu’elle avait rapportés. [ 39 ] Lors de la table d’orientation tenue le 6 novembre 2020, la mère est apparue très fatiguée, fragile et confuse. Elle tenait un discours peu protégeant pour ses enfants.
Elle semblait irritée par son bébé X alors que celui-ci n’était pas dérangeant ni agité. [ 40 ] La Directrice, inquiète de l’état actuel de la mère, de sa disponibilité émotive afin de répondre aux besoins des enfants et de sa capacité à les protéger, saisit à nouveau le Tribunal pour de demander une révision des mesures provisoires. [ 41 ] Cette fois, elle demande le placement des enfants en famille d’accueil. Les parents contestent cette recommandation.
À l’issue de l’enquête, même l’avocate des enfants est en désaccord avec la demande de la Directrice. [ 42 ] Le Tribunal rejette la demande en révision des mesures provisoires de la Directrice et maintient les enfants auprès de leur mère ainsi que les contacts supervisés avec le père. [ 43 ] Il ajoute que cette supervision devra se faire par la Directrice et que leurs fréquences et modalités soient déterminées par la Directrice. [ 44 ] Il ordonne également à la Directrice de faire des visites à l’improviste. [ 45 ] Lors de la gestion d’instance du 18 novembre 2020, la Directrice indique que ses recommandations seront de maintenir les enfants auprès de leur mère, des contacts supervisés avec le père et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 46 ] À ce moment, le père conteste les motifs de compromission et le Tribunal prévoit une durée suffisante pour entendre la preuve de part et d’autre quant à la situation de compromission et fixe l’audition au 9 mars 2021.
Du 18 novembre 2020 au 9 mars 2021 [ 47 ] Lors de l’audition, le Tribunal apprend que la situation a évolué de façon positive.
La famille accepte les services offerts. [ 48 ] Un suivi intensif du CLSC à travers le programme SIPPE est assuré auprès de la famille. [ 49 ] La mère a retrouvé une certaine énergie et le père lui apporte l’aide qu’il peut donner dans les circonstances de l’ordonnance du Tribunal. [ 50 ] Il reconnaît la situation de compromission et se montre plus ouvert aux interventions et suggestions. [ 51 ] Il est assidu aux visites supervisées qui ont lieu une fois par semaine. [ 52 ] Le père a consulté un médecin pour des troubles d’attention et d’impulsivité.
Il est référé en psychiatrie pour TDAH atypique et un possible TSA sous-jacent ainsi qu’un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Il a consulté un psychiatre, mais n’a reçu aucun diagnostic. [ 53 ] Il est aussi allé chercher des services pour la gestion de la colère et de ses émotions auprès de Ressources pour hommes et a commencé à participer à un suivi. [ 54 ] En corollaire, la mère a fait des démarches pour obtenir des services auprès de la maison A pour les victimes de violence conjugale.
Elle indique être capable de reconnaître avoir été victime de violence psychologique et sexuelle de la part du père et que cela constitue de la violence conjugale. [ 55 ] Les parents ont décidé de travailler sur leur couple et participent à une thérapie conjugale auprès d’un pasteur qui était autrefois aussi psychothérapeute, selon les dires de la mère. [ 56 ] Bien que la Directrice aurait préféré que le couple recherche ce service auprès d’un professionnel, force est de constater que cette démarche est en lien avec les croyances du couple que la Directrice doit respecter. [ 57 ] La mère bénéficie d’un suivi auprès du CLSC/santé mentale pour son anxiété et son estime de soi.
Elle participe aux ateliers YAPP (Y a pas de parent parfait). [ 58 ] Les parents reconnaissent ne pas avoir suivi l’ordonnance en décembre 2020. Ils s’en excusent et expliquent qu’à ce moment, la mère était malade et qu’ils n’ont pas su trouver d’autres moyens que de laisser le père venir s’occuper des enfants au domicile familial. [ 59 ] Z a récemment reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA).
[ 60 ] Les deux parents sont ouverts à en apprendre plus sur les besoins de Z. [ 61 ] Le père est plus approprié avec Z et écoute les conseils.
Les mesures [ 62 ] Les recommandations présentées par la Directrice répondent généralement aux besoins des enfants. [ 63 ] L’objectif visé est le retour du père au domicile familial lorsque la situation le permettra. [ 64 ] Afin de lever la supervision des contacts père-enfants, on s’attend à ce que les parents maintiennent leur implication dans les services pour la famille dont ceux du CRDI, ainsi que dans leurs suivis personnels respectifs et continuent de travailler sur leur couple par la thérapie conjugale. [ 65 ] Le retour du père se fera de façon progressive et des visites inopinées seront effectuées par la Directrice afin de s’assurer d’un climat familial positif. [ 66 ] Le Tribunal souligne que la collaboration du père est toute récente et devra se maintenir afin que les mesures puissent également évoluer. [ 67 ] Toutefois, l’ouverture à des contacts plus tendus devra s’établir rapidement afin que la mère obtienne du soutien dans l’éducation et les soins quotidiens pour les enfants. [ 68 ] Ce plan devra s’établir rapidement dès la présente ordonnance afin que les objectifs soient atteints. [ 69 ] De plus, les parents devront tous deux travailler afin d’améliorer l’exercice de l’autorité parentale qui doit présenter une plus grande cohérence d’encadrement. [ 70 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques ; CONFIE les enfants à leur mère ; ORDONNE, en faveur des enfants, de contacts supervisés avec leur père, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte des besoins et de l’intérêt des enfants. Toutefois, ces contacts devront respecter un plancher minimal de deux fois par semaine.
De plus, la Directrice de la protection de la jeunesse pourra désigner un tiers pour exercer cette supervision y compris par les intervenants du CRDI ; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts père-enfants, dès que la situation le permet ; AUTORISE que des visites à l’improviste soient effectuées au domicile de la mère ; ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état ; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, incluant au plan d’intervention ; RECOMMANDE que les parents poursuivent un suivi relatif à leur dynamique conjugale ; RECOMMANDE que le père entreprenne un suivi en lien avec la gestion de ses émotions ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ;
CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Pascale Gauthier, Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon, Avocate des enfants M e Véronique Dupont, Avocate de la mère M e Robert Poitras, Avocat du père Date d’audience : 9 mars 2021 Pièces déposées : D-1 à D-3 Signé le : 4 juin 2021
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