2013 QCCA 1097, 2013 QCCA 1097
Opinion
Edward c. Montréal (Ville de) 2013 QCCA 1097 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023523-137 (500-53-000356-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 juin 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PEARSON EDWARD Me Aymar Missakila
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Jean-Nicolas Loiselle DAGENAIS, GAGNIER, BIRON REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISION D'APPELER Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 22 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 22 : Argumentation de Me Missakila. 11 h 31 : Argumentation de Me Loiselle. 11 h 39 : Réplique de Me Missakila. 11 h 46 : Réplique de Me Loiselle. 11 h 47 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 47 : Suspension de la séance. 11 h 54 : Reprise de la séance. 11 h 54 : Jugement-voir page 3. 11 h 55 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant ne me convainc pas, sur la base de ses procédures, qu'il pourrait s'agir d'un cas où le dommage serait continu, c'est- à-dire où des gestes fautifs se répéteraient. [ 2 ] La faute, tel que décrite dans la demande introductive d'instance, est l'insertion, dans la convention collective, d'une clause que le requérant qualifie de discriminatoire.
Même si les dommages se perpétuent, cela ne signifie pas que les fautes se répètent. [ 3 ] Le point de départ de la prescription est donc, soit la date de l'insertion (le 4 octobre 2004), soit la date d'application de la clause (le 4 décembre 2004). [ 4 ] Dans les deux cas, la demande est prescrite, comme l'a conclu le Tribunal des droits de la personne. [ 5 ] De plus, la question ne se qualifie pas sous l'article 26 du Code de procédure civil , POUR CES MOTIFS : [ 6 ] Je REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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