2010 QCCQ 3850, 2010 QCCQ 3850
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. GPC Excavation inc. 2010 QCCQ 3850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-63-002472-094 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME RÉNA ÉMOND, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Commission de la santé et de la sécurité du travail Poursuivante c. G.P.C. Excavation Inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Mise en situation [ 1 ] La poursuivante reproche à la défenderesse l’infraction suivante: Le ou vers le 1 er avril 2009, en tant que maître d'œuvre sur un chantier de construction situé rue des Inuits, à Québec, a contrevenu à l'article 2.4.1 (1.1) (
f) du Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., c. S-2.1, r.6) en omettant d'informer la commission que le chantier de construction projeté constitue un chantier de construction à risque élevé, tel que défini par règlement, des travaux d'excavation nécessitant l'utilisation d'explosifs, commettant ainsi une infraction à l'article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité de travail ( L.R.Q., c. S-2.1 ). La question en litige [ 2 ] La seule question en litige consiste à décider de l'obligation d'informer la poursuivante que des explosifs sont utilisés sur un chantier de construction en cours, pour lequel l'avis écrit d'ouverture n'en fait pas mention. Les faits pertinents [ 3 ] Le 20 mars 2009, la défenderesse transmet à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) un avis écrit d'ouverture pour un chantier de construction débutant le 30 mars suivant.
S'agissant de travaux d'excavation, il n'y est pas fait mention qu'il est à risque élevé ni que des explosifs seront utilisés. [ 4 ] Le propriétaire de la défenderesse, Pierre Chamberland, explique que selon les études et les documents fournis aux soumissionnaires, l'excavation du sol à l'endroit des travaux ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs, mais peut s'effectuer à l'aide d'une pelle et d'un marteau piqueur. Au moment de la transmission de l'avis écrit d'ouverture de chantier, il affirme que le recours au dynamitage n'était donc pas prévisible.
D'ailleurs, la défenderesse a déjà excavé le sol dans cette même région sans utiliser d'explosifs pour ce faire. [ 5 ] Les travaux débutent donc comme prévu le 30 mars 2009. Ce même jour, la défenderesse découvre qu'en raison de la nature du sol, il sera nécessaire d'utiliser des explosifs. Du dynamitage est ainsi effectué le 1 er avril 2009. [ 6 ] À cette date, par hasard, un inspecteur de la CSST est témoin d'un tir et décide de visiter le chantier. Selon lui, l'avis écrit d'ouverture de chantier transmis aurait dû prévoir l'utilisation d'explosifs.
En effet, dans ce secteur, le dynamitage est souvent requis aux fins d'excavation. À tout le moins, la défenderesse aurait dû dénoncer cet élément nouveau afin que la CCST puisse remplir son mandat d'effectuer une surveillance appropriée des travaux à risques élevés. [ 7 ] Le 7 avril 2009, à la suite de la visite de l'inspecteur, un avis écrit d'ouverture corrigé comportant la mention d'utilisation d'explosifs est produit à la CSST par la défenderesse.
Les prétentions des parties [ 8 ] La défenderesse mentionne qu'au moment de la transmission de l'avis d'ouverture de chantier, la prévisibilité d'un dynamitage était nulle. Dans le cas contraire, elle n'a aucun intérêt à cacher ce fait.
On ne peut donc lui reprocher d'avoir omis d'informer la CSST que des explosifs seraient utilisés sur le chantier. [ 9 ] Selon la défenderesse, à la suite de la transmission d'un avis écrit d'ouverture de chantier 10 jours avant le début des travaux, la loi ne l'oblige pas à produire un avis corrigé en conséquence de la survenance d'événements nouveaux. [ 10 ] La poursuivante estime plutôt que la défenderesse devait prévoir l'utilisation d'explosifs, faisant naître l'obligation de l'informer que le chantier de construction projeté constituait un chantier de construction à risque élevé.
Elle spécifie que cette obligation d'information est continue et que tout chantier devenant à risque élevé doit être dénoncé. L’analyse [ 11 ]
L'article 2.4.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction [1] prévoit ceci: 2.4.1. 1. Le maître d'oeuvre doit transmettre à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, un avis écrit d'ouverture d'un chantier de construction, au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier.
Il doit de plus transmettre à la Commission, un avis écrit de fermeture d'un chantier de construction, au moins 10 jours avant la fin prévue des travaux sur ce chantier, sauf si la durée prévue de ce chantier est d'un mois ou moins, auquel cas l'avis doit être transmis au moins 10 jours avant le début des activités sur ce chantier. Le présent paragraphe ne s'applique pas à un chantier de grande importance. 1.1. Cet avis doit fournir les informations suivantes :
a) le numéro d'identification que la Commission a attribué au maître d'œuvre;
b) les nom et adresse du maître d'œuvre;
c) les nom et adresse du propriétaire s'il y est différent du maître d'œuvre, ceux des architectes, des ingénieurs conseils, des surveillants des travaux et des employeurs sur le chantier;
d) l'adresse municipale du chantier, sa désignation cadastrale et sa localisation par rapport à la voie publique la plus proche;
e) la nature du chantier de construction;
f) l'indication, le cas échéant, de ce que le chantier de construction projeté constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
g) la date d'ouverture du chantier de construction;
h) la durée prévue du chantier de construction;
i) le nombre de travailleurs prévu;
j) le fait, le cas échéant, que la durée prévue du chantier de construction est d'un mois ou moins, la date prévue de sa fermeture, ou celle à laquelle il est prévu qu'il sera terminé;
k) dans le cas de travaux d'enlèvement d'amiante ou de démolition impliquant de l'amiante, les méthodes et procédés utilisés ainsi qu'une attestation de l'existence d'un programme de formation et d'information conforme à l'article 3.23.7. 1.2.
Dans le cas de travaux de réparation d'urgence sur un aqueduc, un égout, une ligne de transport ou de distribution d'énergie électrique, ou un pipeline de gaz, la Commission doit être avisée par écrit, par télex, par télégramme ou par messager, des renseignements exigés par le paragraphe 1.1 dans les plus brefs délais possible, lorsque ces travaux occupent 10 travailleurs et plus. Aucun avis n'est requis lorsque ces travaux occupent moins de 10 travailleurs.
1.3. Dans le cas de travaux de démolition, ordonnés par les services publics de protection contre les incendies pour assurer la protection du public, la Commission doit être avisée par écrit, par télex, par télégramme ou par messager, des renseignements exigés par le paragraphe 1.1 au moins 6 heures avant le début des travaux. 2. […]. (Le Tribunal souligne) [ 12 ] Selon la définition prévue au Code, un chantier de construction présente un risque élevé lorsqu'on y fait l'usage ou la manutention d'explosifs. En vertu de l'article 2.4.1
(1.1) f) du même Code, l'avis écrit d'ouverture d'un chantier de construction projeté doit indiquer qu'il présente un risque élevé en raison de l'utilisation d'explosifs, le cas échéant. [ 13 ] En l'espèce, le 20 mars 2009, les études de sol dont dispose la défenderesse, une compagnie spécialisée dans le domaine de l'excavation, lui permettent de conclure qu'il ne sera pas nécessaire d'utiliser d'explosifs afin d'excaver le sol.
Même si le recours au dynamitage dans ce secteur est souvent inévitable, l'ensemble de la preuve suscite un doute raisonnable concernant la prévisibilité objective que le chantier projeté puisse présenter un risque élevé. Ainsi, 10 jours avant le début des travaux tels que dénoncés, il demeure donc justifiable que l'avis écrit d'ouverture du chantier concerné ne prévoyait pas l'utilisation d'explosifs. [ 14 ] Par ailleurs, le 1 avril 2009, en raison de l'utilisation d'explosifs, le chantier de construction présente un risque élevé.
Ce jour, alors que les circonstances le justifiaient, un tel chantier n'a donc pas été dénoncé selon les prescriptions de l'article 2.4.1 du Code. [ 15 ] Le Tribunal estime, lorsque le recours à un dynamitage non annoncé est nécessaire sur un chantier en cours, que ce dernier devient un chantier de construction projeté présentant un risque élevé.
Dans ce cas, tel que l'exige le Code, un avis écrit d'ouverture de chantier fournissant cette information doit être transmis. [ 16 ] Par conséquent, l'ensemble de la preuve présentée démontre, hors de tout doute raisonnable, l'omission de la défenderesse d'informer la CSST, le 1 avril 2009, que le chantier de construction projeté constitue un chantier de construction à risque élevé en ne précisant pas que des travaux d'excavation nécessitent l'utilisation d'explosifs. Conclusion Pour ces motifs, la défenderesse est déclarée coupable de l'infraction reprochée.
Le Tribunal fixe au 14 juin 2010 à 14h00 l'audience relative à la détermination de la peine. __________________________________ Réna Émond Juge de paix magistrat Me Berthi Fillion Casier 187 Procureur de la poursuivante Me Yan Gaudreault 2269, 5 e Rue St-Romuald, Qc Procureur de la défenderesse Date d’audience : 23 mars 2010
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