2023 QCCQ 763, 2023 QCCQ 763
Opinion
Boulanger-Vaugeois c. 9268-3671 Québec inc. 2023 QCCQ 763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile »
N° : 540-32-703011-195 DATE : 27 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU BOULANGER-VAUGEOIS Demandeur c. 9268-3671 QUÉBEC INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mathieu Boulanger-Vaugeois réclame 1 523,42 $ à 9268-3671 Québec Inc. pour le solde impayé des services de programmation réalisés sur les ordinateurs de deux véhicules, soit un Mini Cooper et un BMW X5. [ 2 ] 9268-3671 Québec Inc. admet devoir le coût de la programmation sur l’un des deux véhicules, mais conteste la réclamation du demandeur sur l’autre véhicule.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le demandeur est programmeur d’ordinateurs automobile depuis plusieurs années. Il admet que les travaux réalisés sur le véhicule BMW X5 (« X5 ») n’ont pas été complétés. Il mentionne être arrivé au garage de la défenderesse en fin de journée et avoir tenté de programmer l’ordinateur usagé nouvellement installé sur ce véhicule mais sans pouvoir y parvenir. [ 5 ] Il mentionne que l’ordinateur usagé installé sur le véhicule n’était possiblement pas un ordinateur usagé provenant d’une X5.
Il ajoute que vu l’heure tardive, il n’a pu compléter la programmation et précise que si l’ordinateur ne provenait pas d’une X5, la programmation qui doit être faite en pareil cas s’avère beaucoup plus longue. [ 6 ] Le lendemain matin, le dirigeant de la défenderesse, monsieur Ali Awada, informe le propriétaire de la X5 que l’ordinateur usagé qu’il lui a fourni ne provient peut-être pas du même type de véhicule.
Son client est pourtant catégorique : l’ordinateur usagé provient bien d’une X5 et il recommande alors à monsieur Awada le nom d’un autre technicien en programmation. [ 7 ] Lorsque ce technicien se présente au garage de la défenderesse, il programme l’ordinateur en place et toutes les composantes de la X5 fonctionnent sans problème. ANALYSE [ 8 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 9 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient au demandeur de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 10 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de monsieur Boulanger-Vaugeois et, le cas échéant, les moyens de contestation de la défenderesse 9268-3671 Québec Inc. [ 11 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 12 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service à forfait. L'
article 2098 C.c.Q. précise la nature et l'étendue de ce contrat:
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 13 ] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites à l'
article 2100 C.c.Q . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 14 ] Dans le présent dossier, l’engagement du demandeur était de programmer la Mini Cooper et la X5 moyennant une rémunération de 650 $ pour chaque véhicule. En cela, il devait atteindre un résultat à moins d’informer la défenderesse du problème l’empêchant d’atteindre ce résultat.
Or, pour la Mini Cooper, la défenderesse reconnaît que ce travail a été fait et le demandeur a donc droit à la somme de 650 $ plus les frais de déplacement de 25 $, le tout, majoré des taxes applicables, soit une somme de 776,08 $. [ 15 ] Toutefois, les travaux de programmation entrepris par monsieur Boulanger-Vaugeois sur la X5 n’ont pas été complétés, et ce, bien que le problème n’était pas relié à l’ordinateur usagé installé par la défenderesse et fourni par son client.
En fait, c’est un autre technicien qui a complété la programmation de cet ordinateur. [ 16 ] Bien que le demandeur soutienne que le travail pour la programmation de la X5 était en bonne
partie complété et qu’il a droit à la somme convenue, l’entente avec la défenderesse n’était pas le paiement d’un tarif horaire pour le temps consacré à la programmation. En effet, l’entente entre les parties était la réalisation complète de cette programmation ou encore, un diagnostic précis expliquant l’impossibilité de programmer l’ordinateur en place. [ 17 ] Ainsi, concernant la X5, le demandeur n’a ni programmé l’ordinateur usagé ni fourni un diagnostic expliquant pourquoi il n’a pu le faire. Dans ce contexte, il n’a pas droit au montant forfaitaire pour les travaux de programmation de ce véhicule. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 19 ] CONDAMNE 9268-3671 Québec Inc. à payer à Mathieu Boulanger-Vaugeois la somme de 776,08 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation. [ 20 ] CONDAMNE 9268-3671 Québec Inc. au paiement des frais de justice de 103 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2023
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