2020 QCCQ 8936, 2020 QCCQ 8936
Opinion
Munn c. Liguori inc. 2020 QCCQ 8936 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-705077-180 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCE MUNN Demanderesse c. LE LIGUORI INC.
Défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Luce Munn, est bénévole auprès de la paroisse Saint-Alphonse-d’Youville, où elle s’occupe de la préparation des lieux en vue des messes dominicales.
Dans le cadre de telles fonctions, Mme Munn tombe dans les marches du maître- autel de l’église Saint-Alphonse et se fracture le bassin et le sacrum et subit diverses blessures. [ 2 ] Elle fut hospitalisée pendant deux mois et demi dans un centre de convalescence et a subi de nombreux traitements de physiothérapie, kinésiologie et autres. [ 3 ] Elle poursuit la défenderesse, Le Liguori inc. (« Liguori ») [1] , propriétaire de l’église, à qui elle reproche d’avoir manqué à son obligation d’assurer la sécurité des lieux.
Elle attribue sa chute à la présence d’eau au sol en raison d’infiltrations répétées par la toiture. Elle réclame 12 836,08 $ à
titre de compensation pour les frais d’hospitalisation, médicaments et soins paramédicaux qu’elle a encourus. [ 4 ] Liguori et son assureur-responsabilité, l’intervenante Intact Compagnie d’assurance (« Intact »), admettent le quantum de la réclamation et les circonstances de la chute, mais nient toute responsabilité. [ 5 ] Elles plaident que la chute résulte d’une manœuvre imprudente de Mme Munn et que l’entretien de l’église relève de la venderesse, la Fabrique de la paroisse de Saint-Alphonse-d’Youville (la « Fabrique »), qui occupe toujours l’église. [ 6 ] Subsidiairement, elles plaident qu’un partage de responsabilité s’impose entre Liguori, la Paroisse et Mme Munn.
CONTEXTE FACTUEL [ 7 ] En décembre 2010, la Paroisse vend l’église et le terrain avoisinant à Liguori [2] , qui projette de construire un immeuble de condominiums sur le terrain adjacent à l’église. Dans le cadre de cette transaction, Liguori s’engage à aménager un espace de culte restreint à l’avant, dont la Paroisse aura l’usage exclusif gratuit pendant 20 ans [3] .
Les parties conviennent qu’un bail sera mis en place, qui stipulera que la Fabrique est responsable de l’entretien ménager de cet espace. [ 8 ] La construction des condominiums est complétée au cours des années suivantes, mais Liguori n’obtient toutefois pas l’autorisation de la Ville de Montréal pour le développement de l’église elle-même, par conséquent, l’espace de culte n’est jamais aménagé et l’église demeure dans sa forme originale.
La Fabrique est malgré tout autorisée à continuer à célébrer trois messes par semaine. [ 9 ] Le matin du dimanche 26 février 2017, Mme Munn se rend à l’église vers 9 h 30 pour préparer la messe de 11 h. Elle note que le tapis au pied des marches qui mène à la sacristie est imbibé d’eau. Elle ne s’en étonne pas parce que les infiltrations d’eau dans l’église sont fréquentes et que la pluie a été abondante durant la nuit précédente. [ 10 ] Mme Munn fait ensuite le va-et-vient entre la sacristie et l’autel, empruntant chaque fois le tapis mouillé.
Elle se rend ensuite au maître-autel situé à l’arrière du chœur, passant cette fois par l’arrière de la sacristie et emprunte la première, puis la deuxième marche de marbre entourant le maître-autel. Elle pivote sur la marche pour redescendre, son pied glisse et elle tombe sur les marches du maître- autel. [ 11 ] Elle se relève d’elle-même, mais ressent immédiatement de la douleur au niveau de l’épaule, de la jambe et de l’aine. Elle se rend le jour même à l’hôpital. L’étendue de ses blessures est découverte dans les semaines suivantes, menant à son hospitalisation et aux nombreux traitements.
[ 12 ] En juin 2017, Mme Munn avise Liguori qu’elle la tient responsable des conséquences de sa chute [4] . Plusieurs échanges s’en suivent entre Mme Munn et Intact [5] et en septembre 2017, Intact l’avise qu’elle refuse de l’indemniser, étant d’avis que Liguori n’est pas responsable du préjudice qu’elle a subi [6] . QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) Liguori a-t-elle commis une faute en négligeant d’assurer la sécurité dans l’église?
b) Y a-t-il lieu de conclure à un partage de responsabilité? ANALYSE [ 14 ] La réclamation de Mme Munn fait appel aux principes de la responsabilité civile extracontractuelle consacrés à l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Dans un tel cas, la
partie qui réclame doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités [7] , l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et qu’elle a droit aux dommages réclamés en compensation du préjudice subi, selon les principes de droit applicables [8] . En l’espèce, Liguori et Impact admettent le préjudice subi et le montant réclamé à
titre de dommages-intérêts. Le fardeau de la preuve de Mme Munn se limite donc à démontrer, par une preuve claire et convaincante [9] , que les faits allégués sont non seulement possibles, mais probables.
a) Liguori a-t-elle commis une faute en négligeant d’assurer la sécurité dans l’église? [ 15 ] Selon Mme Munn, la responsabilité de Liguori découle de sa négligence, voire de son insouciante à rendre les lieux sécures à l’intérieur de l’église. Elle témoigne sur l’état lamentable des lieux : infiltrations d’eau répétées, accumulations d’eau à divers endroits, inondation dans la sacristie à ce point sérieuse que l’eau s’écoulait en bas des marches menant à la nef, poussière partout, etc. Bref, l’église était comme un chantier depuis le début de la construction.
Elle insiste sur la présence d’eau plus prononcée le matin de l’accident, vu les pluies abondantes dans la nuit. [ 16 ] Son témoignage est corroboré par les déclarations de Mme Limoges et du père Régis Pellerin à Intact, qui affirment qu’au moment de l’accident, des réparations à la toiture avaient été commencées par Liguori mais n’étaient pas terminées et qu’il y avait beaucoup d’eau sur le sol, de même que par le témoignage de Mme Marquette, qui évoque le manque d’entretien et de surveillance des lieux; bref, dit-elle, l’église était à l’abandon et la fréquenter était comme les premiers chrétiens dans une grotte. [ 17 ] Liguori et Intact n’ont pas contré cette preuve.
Pierre-Luc Van Houtte, re présentant de Liguori, admet les infiltrations d’eau répétées et l’utilisation de l’église par les ouvriers lors de la construction des condominiums. Les photographies produites par Liguori confirment aussi l’état de délabrement de l’église [10] . Liguori et Intact n’ont pas non plus démontré que la toiture était réparée avant l’accident de Mme Munn.
Les factures qu’elles invoquent (celles d’un sous-entrepreneur en toiture datées du 22 février 2017 [11] ) réfèrent à des travaux d’urgence effectués avant l’accident, mais n’indiquent pas la date à laquelle le remplacement de la toiture a été complété. [ 18 ] Le Tribunal retient plutôt les témoignages et déclarations très convaincants de mesdames Munn, Limoges et Marquette et la déclaration du père Pellerin. [ 19 ] Pour tenter d’échapper à la responsabilité, Liguori et Intact plaident que la Paroisse était responsable de l’entretien dans l’église et qu’elle doit répondre de tout manquement à cet égard, responsabilité qui découlerait de l’acte de vente de 2010 [12] , qui stipule ceci : 9.
OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR L’acheteur [Liguori] s’oblige à ce qui suit : […] 9.4 Garder et aménager pour la communauté catholique, à ses frais, au rez-de-chaussée de l’église, soit dans le chœur, la sacristie et la chapelle existante, un espace de culte pour au moins cent cinquante (150) personnes , représentant d’environ 2 600 pieds carrés, deux toilettes et deux bureaux, le tout conformément aux exigences de la Ville de Montréal pour l’approbation de son projet d’ensemble; ledit espace devra être à l’usage exclusif du vendeur ou ses ayants droit, et ce, pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de la signature ou plutôt de la date de signature de la vente; un bail sera signé à cet effet entre les parties pour un loyer de un dollar (1 $) pour la durée entière dudit bail, sans aucuns autres frais que ceux prévus ci-après.
Ledit bail devra prévoir que le vendeur ne sera responsable que de l’entretien ménager et des dépenses locatives du lieu de culte, sauf et excepté les frais à l’électricité, le chauffage. L’acheteur sera responsable de toutes réparations et entretiens de l’église . […] [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Liguori et Intact admettent que l’espace restreint n’a pas été aménagé et qu’aucun bail n’est intervenu.
Elles plaident que puisque la Fabrique était autorisée à célébrer des messes dans toute l’église, elle était responsable de l’entretien de toute l’église. [ 21 ] Le Tribunal n’est pas du même avis. [ 22 ] D’abord, il est manifeste du libellé du paragraphe 9.4 que l’engagement de la Paroisse se limite à l’espace restreint à être aménagé dans l’église, mais puisqu’il n’a jamais été aménagé et qu’aucun bail n’est intervenu, le paragraphe 9.4 ne trouve pas application. [ 23 ] On ne peut non plus inférer une obligation générale d’entretien du seul fait que la Paroisse avait accès à toute l’église pour
célébrer des messes trois fois par semaine. [ 24 ] La Fabrique n’a pas non plus reconnu qu’elle était responsable de l’entretien du fait qu’un employé nettoyait les planchers et époussetait en prévision des messes.
La Fabrique ne faisait que s’assurer que l’espace soit minimalement propre. [ 25 ] Le Tribunal conclut donc qu’en tant que propriétaire, Liguori avait une obligation de s’assurer que les lieux soient sécuritaires et était par ailleurs responsable de l’état du toit et des infiltrations d’eau au fil du temps. [ 26 ] La preuve permet de conclure qu’elle n’a pas pris les soins raisonnables et que des infiltrations d’eau répétées ont eu lieu, dont notamment la veille de l’accident. - La faute de Liguori est-elle la cause directe et immédiate de la chute de Mme Munn? [ 27 ] Mme Munn attribue la cause de sa chute au tapis mouillé au pied des marches menant à la sacristie.
Elle soutient que la seule explication probable de sa chute est que les semelles de ses bottes sont restées mouillées après avoir passé sur le tapis imbibé d’eau, ce qui l’aurait amenée à glisser sur les marches de terrazzo. [ 28 ] Elle fait valoir qu’il n’y a aucune autre raison expliquant sa chute puisqu’elle connaît très bien l’endroit, elle est en pleine forme physiquement, sans problème de mobilité ou autre, elle n’avait rien dans les mains au moment de sa chute, elle n’était pas pressée et n’a pas fait de mouvement rapide ou brusque. [ 29 ] Liguori et Intact soutiennent au contraire qu’il est invraisemblable que le tapis mouillé soit à l’origine de sa chute.
Elles allèguent que la distance entre le tapis et l’endroit où la chute a eu lieu est beaucoup trop grande pour penser que les bottes de Mme Munn aient été encore mouillées au moment où elle a emprunté les marches du maître-autel. Elles invitent le Tribunal à conclure que la chute a été causée par l’imprudence de Mme Munn en pivotant au milieu de ces marches. [ 30 ] La cause probable aux yeux du Tribunal est que Mme Munn ait chuté en raison du fait que ses bottes étaient mouillées.
D’après les photos mises en preuve, on constate qu’il n’y a pas de tapis dans le corridor ou dans la sacristie et qu’il est fort possible que les semelles des bottes d’hiver de Mme Munn soient demeurées mouillées, malgré la distance, surtout que ses semelles sont typiquement texturées. [ 31 ] Le Tribunal retient aussi le témoignage de Mme Munn quant au fait qu’aucune circonstance ne permet de penser qu’elle a agi trop rapidement ou de façon imprudente en empruntant les marches du maître-autel.
b) Y a-t-il lieu à un partage de responsabilité? [ 32 ] Reste la question du partage de responsabilité soulevé par Intact. [ 33 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument de la responsabilité partagée puisqu’il a déjà conclu à l’absence d’obligation de la Paroisse d’entretenir les lieux. [ 34 ] Intact plaide aussi que Mme Munn doit assumer une part de responsabilité compte tenu du fait qu’elle était consciente de la présence d’eau et qu’elle aurait donc dû être plus prudente lorsqu’elle a emprunté les marches du maître-autel.
Cet argument est aussi mal fondé, puisqu’aucune preuve n’a été offerte de l’imprudence de Mme Munn. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Le Liguori inc. à payer à Luce Munn la somme de 12 836,08 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’institution de la demande, à savoir le 27 juin 2017, avec frais au montant de 202 $, représentant le timbre judiciaire de la demande. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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