2021 QCCQ 958, 2021 QCCQ 958
Opinion
Excavation Marcel Côté & Fils inc. c. Lessard 2021 QCCQ 958 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703449-198 DATE : 29 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXCAVATION MARCEL CÔTÉ & FILS INC. 1050, avenue du Lac St-Charles, Québec (Québec) G3G 2R8 Demanderesse c.
JOSÉE LESSARD [...], Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) [...] Et GILLES LESSARD [...], Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) [...] Et STEVE BEAULIEU [...], Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Excavation Marcel Côté & Fils inc. (ci-après : « EMC »), une entreprise d’excavation offrant aussi des services d’ensemencement hydraulique, représentée à l’audience par son président, monsieur Marcel Côté, réclame aux défendeurs, madame Josée Lessard, monsieur Gilles Lessard et monsieur Steve Beaulieu, la somme de 804,82 $ représentant le prix impayé de l’ensemencement hydraulique effectué à la demande de monsieur Beaulieu, du terrain attenant à sa maison, devenu depuis la propriété de madame Lessard et de monsieur Lessard. [ 2 ] Dans leur contestation commune, monsieur Beaulieu et monsieur Lessard allèguent que le travail d’ensemencement effectué à la suite de l’entente verbale conclue avec EMC qui visait aussi l’ensemencement du terrain d’un voisin, était déficient. [ 3 ] Monsieur Beaulieu fait également valoir qu’étant donné qu’il a vendu la maison et le terrain à sa conjointe madame Lessard ainsi qu’à son beau-père monsieur Lessard, après l’exécution des travaux, il n’y avait aucun lien de droit entre EMC et lui. [ 4 ] Dans sa contestation, madame Lessard reprend sensiblement les mêmes arguments.
LE CONTEXTE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent.
[ 6 ] L’entente verbale entre monsieur Beaulieu, qui était propriétaire de la maison et du terrain sis au [...] à Saint-Gabriel-de- Valcartier, et monsieur Côté est intervenue le 1 er mai 2018. Les parties à l’entente se connaissaient, EMC ayant participé aux travaux de construction de la maison de monsieur Beaulieu. [ 7 ] L’entente visait l’ensemencement hydraulique par EMC – selon le témoignage de monsieur Côté, celle-ci en fait environ une centaine par année en se servant d’un camion doté d’une machinerie spécialement conçue à cette fin – du terrain de monsieur Beaulieu ainsi que de celui d’un voisin.
Le prix des travaux aurait été fixé à 700 $ plus taxes et monsieur Beaulieu allait s’occuper de collecter auprès de son voisin sa part de la somme qu’il allait payer à EMC. [ 8 ] Le 24 mai 2018, monsieur Beaulieu a vendu sa propriété à sa conjointe, madame Lessard, ainsi qu’à son beau-père, monsieur Lessard. Ce dernier n’acquérait cependant que 1% de l’immeuble vendu (D-1). [ 9 ] Le 2 juin 2018, EMC a procédé aux travaux d’ensemencement.
Une facture a été officiellement émise par EMC le 20 novembre 2018 d’un montant de 804,82 $ (700 $ plus les taxes) (P-2). [ 10 ] Entretemps, malgré plusieurs engagements de sa part en ce sens, consignés dans des messages SMS échangés par monsieur Beaulieu et monsieur Côté en octobre et novembre 2018, monsieur Beaulieu ne payait toujours pas la somme de 804,82 $ due (P-3). [ 11 ] Au printemps 2019, monsieur Beaulieu qui constatait le peu de succès de l’ensemencement, selon ce que démontrent des photographies prises par lui, déposées au dossier de la Cour par madame Lessard (D-3), a changé d’idée et ne considérait plus devoir payer le prix des travaux effectués par EMC. [ 12 ] Monsieur Beaulieu est décédé le 19 août 2019.
Ses ayants droit, dont madame Lessard, allaient finalement renoncer à sa succession, le 17 février 2020 (D-2). [ 13 ] Madame Lessard qui a elle-même pris en septembre 2020 des photographies du terrain dégarni, près de sa maison, qu’elle a déposées au dossier de la Cour, a témoigné qu’il était manifeste, compte tenu de l’absence de toute verdure sur une grande
partie du terrain, que le travail effectué n’avait produit aucun résultat tangible. [ 14 ] Monsieur Côté ainsi que son fils, monsieur Charles Côté qui l’assiste dans son travail, ont affirmé, eux, que selon leur expérience, l’absence de gazon au printemps 2019, provenait clairement d’un manque d’arrosage, l’année précédente, des premières pousses par monsieur Beaulieu. [ 15 ] Ils ont exhibé au Tribunal lors de l’audience des photographies de terrains ensemencés par eux, entièrement verts, à la suite des arrosages requis après l’ensemencement. [ 16 ] Selon eux, ces photographies, démontreraient que l’absence de toute verdure sur une grande
partie du terrain de madame Lessard serait due au manque d’entretien de leur part après l’ensemencement, notamment les indispensables arrosages fréquents. [ 17 ] Questionnée par le Tribunal quant à savoir si elle avait vu et parlé à monsieur Côté, lors du travail effectué par EMC le 2 juin 2018 sur le terrain de sa maison nouvellement acquise, madame Lessard nie formellement être entrée en contact avec monsieur Côté et son fils ou même les avoir vus; tout en précisant que son défunt conjoint prenait à l’époque beaucoup d’ententes avec diverses personnes, dont elle n’était absolument pas au courant. C’est d’ailleurs en grande
partie pour cette raison, compte tenu des dettes accumulées par monsieur Beaulieu, qu’elle a dû renoncer à sa succession. [ 18 ] Son fils Keyshun Beaulieu qui habitait – et habite encore – dans la maison au moment des travaux, a témoigné dans le même sens. [ 19 ] Le Tribunal n’a pu entendre le témoignage de monsieur Lessard compte tenu de son absence à l’audience pour des raisons d’âge avancé et de santé en raison d’une possible contamination par la COVID-19. [ 20 ] De leur côté, monsieur Côté et son fils Charles affirment sans ambages avoir vu monsieur Beaulieu, madame Lessard ainsi que son père lors des travaux effectués qui ont duré environ deux heures.
Ils témoignent leur avoir prodigué sur place les consignes quant à l’entretien requis – beaucoup d’arrosage – après l’ensemencement.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 21 ] EMC ne pourra réussir dans sa demande à l’endroit de madame Lessard et de monsieur Lessard. [ 22 ] En effet, la preuve administrée ne permet pas d’établir de façon prépondérante [1] que ces derniers étaient parties à l’entente intervenue le 1 er mai 2018 entre monsieur Côté et monsieur Beaulieu quant à l’ensemencement hydraulique du terrain qui lui appartenait à l’époque. [ 23 ] Ils n’étaient pas propriétaires de la maison et du terrain au moment de la conclusion de l’entente et rien n’indique que madame Lessard ait été au courant de celle-ci. [ 24 ] Certes, les travaux ont été effectués par EMC au moment où madame Lessard et son père étaient devenus les seuls propriétaires de la maison et du terrain, alors que monsieur Beaulieu habitait toujours dans la maison avec madame Lessard. [ 25 ] Les témoins ont donné une version complètement contradictoire quant à la connaissance par madame Lessard de l’exécution des travaux chez elle, le 2 juin 2018. [ 26 ] Même si le Tribunal serait plutôt porté à prêter foi au témoignage de messieurs Côté père et fils qui ont témoigné de façon positive quant à la rencontre alors que madame Lessard et son fils se sont contentés de tout nier en bloc [2] , cela ne change rien au fait
qu’aucune preuve n’ait été administrée, permettant d’établir de façon prépondérante une quelconque ratification, explicite ou tacite, par monsieur ou madame Lessard, à leur bénéfice à
titre de nouveaux propriétaires des lieux, de l’entente conclue par monsieur Beaulieu. [ 27 ] Quant à la possibilité d’un enrichissement injustifié de leur part aux dépens de EMC, en vertu des articles 1493 et 1494 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), elle a été examinée par le Tribunal, mais les faits démontrés par la preuve parcellaire administrée de part et d’autre par les parties ne permettent pas d’en arriver de façon concluante à une telle conclusion. [ 28 ] En l’absence d’un lien de droit entre madame Lessard, monsieur Lessard et EMC à la suite de l’exécution par celle-ci des travaux prévus à l’entente conclue avec monsieur Beaulieu, la demande sera rejetée. [ 29 ] Aucune conclusion spécifique, sinon son rejet pour la forme en même temps que la demande à l’endroit de monsieur et madame Lessard, ne sera formulée par le Tribunal par rapport à la demande à l’endroit de monsieur Beaulieu, et ce, même s’il était le cocontractant de EMC et que le manque d’entretien de sa part est vraisemblablement à l’origine du piètre état de la verdure, puisque sa succession n’existe plus sur le plan légal à la suite de la renonciation à celle-ci par ses ayants droit. [ 30 ] Compte tenu des circonstances particulières démontrées par la preuve, chaque
partie assumera cependant ses propres frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, Excavation Marcel Côté & fils inc., à l’endroit des défendeurs; CHAQUE
PARTIE assumant ses propres frais de justice. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 janvier 2021
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