2022 QCCQ 9279, 2022 QCCQ 9279
Opinion
Robidoux c. Clinique optométrique de Saint-Hyacinthe 2022 QCCQ 9279 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700370-191 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Daniel Robidoux
Partie demanderesse c. Clinique Optométrique de Saint-Hyacinthe
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande portant sur la garantie légale prévue à la
Loi sur la protection du consommateur , conférant au client l’assurance qu’un produit serve à un usage normal, et ce, pour d’une durée raisonnable [1] . [ 2 ] Monsieur Robidoux a tenté de faire remplacer sa monture aux frais de la défenderesse, son vendeur, mais il a été contraint de défrayer le coût d’une monture de remplacement quelques mois après l’expiration de la garantie du fabricant. [ 3 ] Celle-ci s’est brisée alors qu’il nettoyait les lentilles en tenant la monture par le pont. [ 4 ] Ainsi, qu’une monture de lunette brise après à peine 18 mois d’utilisation est effectivement une durée anormalement courte. [ 5 ] Le commerçant invoque ici que le consommateur aurait fait une mauvaise utilisation de ses lunettes car les pieds de métal étaient tordus. [ 6 ] En l’absence d’une photo et de l’éclairage d’un expert indépendant, permettant de vérifier les dires de la défenderesse le Tribunal doit conclure qu’il n’y a pas de démonstration de mauvais usage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Clinique optométrique de Saint-Hyacinthe, à verser à la
partie demanderesse, monsieur Daniel Robidoux, la somme de 267,00$ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 avril 2019; [ 9 ] LE TOUT avec les frais de justice de 103,00$. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q.
Date d’audience : 17 octobre 2022 [1]
Loi sur la protection du consommateur 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
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