2022 QCCQ 9206, 2022 QCCQ 9206
Opinion
Protection de la jeunesse — 225310 2022 QCCQ 9206 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001473-222 455-41-001474-220 455-41-001478-221 DATE : 6 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2011 Y Né le [...] 2010 Z Née le [...] 2008 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Les enfants sont issus de l’union des parents qui sont séparés depuis plusieurs années. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant les enfants X, Y et Z. [ 3 ] Elle demande de déclarer leur sécurité et développement compromis aux motifs d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Le motif d’abus physique est en lien avec des gestes commis par la mère à l’endroit des enfants il y a quelques années alors qu’elle vivait avec eux [au pays A]. [ 5 ] La situation de mauvais traitements psychologiques est en lien avec des propos menaçants tenus par la mère à l’égard des enfants et d’un important conflit de séparation entre les parents. [ 6 ] Le 16 septembre 2021, les parents signent une entente sur mesures volontaires pour une durée de 6 mois. [ 7 ] En vertu de celle-ci, Z est confiée à son père, Y et X à leurs parents selon les modalités de la garde partagée énoncées par le jugement rendu par la Cour supérieure. [ 8 ] Toutefois, le 23 février 2022, la Directrice saisit le tribunal d’une demande en mesures provisoires en raison notamment des difficultés reliées à la garde partagée pour Y et X. [ 9 ] L’audition du Tribunal quant à cette demande aura lieu le 8 mars suivant.
Le Tribunal confie les enfants X et Y à leurs parents
en garde partagée, cette dernière s’effectuera de façon alternative entre les deux enfants, de sorte qu’ils ne soient jamais ensemble avec le même parent.
Des modalités quant au début de cette garde partagée sont également prévues par l’ordonnance. [ 10 ] Au surplus, le Tribunal ordonne qu’une aide psychologique ou par un éducateur soit apportée à Y pour le soutenir dans ses difficultés au sein de la dynamique familiale [ 11 ] Enfin, le Tribunal autorise des contacts entre Z et sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Quant à l’enfant Z, elle est confiée à son père, que la reprise de contact avec la mère s’effectuera de façon graduelle et suivant le rythme de l’enfant. [ 13 ] Le Tribunal prend également acte que la Directrice organisera une rencontre réparatrice entre Y et ses deux parents afin de rétablir la relation entre Y et son père. [ 14 ] Cependant le 8 avril 2022, la Directrice présente une nouvelle demande en révision des mesures provisoires, notamment en raison des difficultés relatives aux moments de garde de Y chez son père. [ 15 ] Le 21 avril, le Tribunal modifie ainsi l’ordonnance en cours : maintient l’enfant X en garde partagée, confie l’enfant Z à son père alors que l’enfant Y est confié à sa mère.
Les contacts entre Y et son père, seront selon entente entre les parties avec l’aide de la Directrice tandis que les contacts entre Z et sa mère seront selon le rythme de l’enfant. [ 16 ] L’audience au fond est fixée au 19 mai 2022. [ 17 ] Les recommandations de la Directrice sont alors de confier X et Z au père et de confier Y à une famille d’accueil.
Il est demandé d’ordonner que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard de la mère, d’autoriser des contacts entre le père et Y selon les modalités convenues avec la Directrice, d’autoriser une réintégration progressive de l’enfant auprès de son père au cours de l’ordonnance, si la situation le permet. [ 18 ] Au surplus, on demande d’autoriser en faveur des enfants des contacts supervisés avec leur mère, déterminés par la Directrice suivant certaines conditions, de prendre acte que l’actualisation de ces contacts s’effectuera de façon graduelle et en suivant le rythme de chacun des enfants et que la supervision pourra s’effectuer via l’organisme le Parenfant. [ 19 ] Le tout avec diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de six mois. [ 20 ] La mère ne conteste pas le conflit parental.
Elle indique que l’abus physique n’est plus d’actualité. De plus, elle conteste les contacts et souhaite conserver la garde partagée, mais elle respecte de suivre le rythme et le désir de Z. [ 21 ] Quant au père, il est en accord avec l’ensemble des conclusions. Il désire une aide pour la coparentalité et aimerait une expertise sur l’aliénation parentale pour Y et X. [ 22 ] Z est en accord pour demeurer chez son père et ne souhaite pas de contact avec sa mère pour l’instant. [ 23 ] X et Y souhaitent demeurer à plein temps chez leur mère et ne souhaitent pas de contact avec leur père.
Y ne veut pas aller en famille d’accueil. [ 24 ] Le Tribunal tient une première journée d’audience le 19 mai 2022 au cours de laquelle elle entend le témoignage de chacun des enfants à l’exclusion de la présence des parties. [ 25 ] Dans leur essence, leur témoignage porte sur les principaux éléments suivants : -Z exprime la rupture profonde de son lien avec sa mère ; -Y expose ses difficultés vécues chez son père, de son bien-être auprès de sa mère et de sa relation conflictuelle avec sa sœur Z ; -X parle de sa relation avec sa fratrie, des difficultés et chicanes chez son père ; [ 26 ] Le Tribunal entend également le témoignage de l’intervenante et du père. [ 27 ] Souhaitant obtenir l’opinion clinique de la Directrice par rapport au témoignage des enfants, le Tribunal reporte la continuation de l’enquête au 6 juillet 2022 et déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour mauvais traitements psychologiques et abus physique. [ 28 ] Z est confiée à son père et il est pris acte que la reprise des contacts avec sa mère s’effectuera de façon graduelle et suivant son rythme. [ 29 ] Y est confié à sa mère.
Le Tribunal ordonne également que Directrice organise une rencontre réparatrice entre l’enfant et ses deux parents afin de rétablir la relation entre Y et son père, cette rencontre devant avoir lieu dans les dix jours de la présente et avant la première fin de semaine que Y ira passer chez son père. [ 30 ] Pour ce qui est de X, elle demeure en garde partagée. [ 31 ] Finalement, il est ordonné à la Directrice de débuter des rencontres de coparentalité dans les dix jours, que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état et que les parents suivent les recommandations des professionnels.
Il est également ordonné qu’une rencontre réparatrice aient lieu afin de rétablir la relation entre les trois enfants et qu’aide, conseil et assistance soient
apportés aux trois enfants et à leur famille. [ 32 ] Lors de l’audience quant à la suite de l’enquête, le Tribunal apprend que les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 33 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z sont compromis aux motifs d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. [ 34 ] Le Tribunal a pu vérifier la validité du consentement des parties lors de l’audience du 6 juillet 2022. Les parents étaient alors tous deux présents et représentés par leur avocat respectif. [ 35 ] Les avocates des enfants estiment également que les mesures proposées répondent aux besoins de leurs jeunes clients. [ 36 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 37 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. IVAC [ 38 ] Par ailleurs, la Directrice informe le Tribunal que Z, qui était en attente d’une demande faite à l’IVAC s’est vu refuser ces services en raison du fait que les abus qu’elle a vécus de la part de sa mère se sont déroulés à l’extérieur du Québec. [ 39 ] En effet, l’
article 17 de la L oi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement [1] stipule ceci : 17.
Outre les conditions prévues aux articles 15 et 16, pour que les personnes victimes qui y sont mentionnées puissent bénéficier de l’aide financière prévue au présent titre, l’atteinte à l’intégrité de la personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 ou au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou le décès de cette personne doit être survenu au Québec . [ 40 ] Le Tribunal constate que cette disposition prive les enfants en protection de la jeunesse qui ont subi des gestes criminels de leurs parents ou de tiers que les parents ont tolérés (tel un conjoint) mais à l’extérieur du Québec du recours à cette aide pour obtenir des services en lien avec la situation de compromission. [ 41 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse a récemment été amendée pour prévoir un préambule qui indique notamment : CONSIDÉRANT que le Québec s’est déclaré lié par la Convention relative aux droits de l’enfant par le décret n° 1676-1991 du 9 décembre 1991 ; CONSIDÉRANT que l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale relative aux droits de l’enfant ; [ 42 ] Le Tribunal réfère aux dispositions suivantes de la Convention internationale des droits de l’enfant :
Article 3 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 2.
Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. [ 43 ] Considérant ces dispositions ainsi que le principe de l’harmonisation des lois, il semble que tous les enfants victimes d’actes criminels pris en charge par les services de protection de la jeunesse du Québec qui par ailleurs se qualifient pour obtenir l’IVAC devraient pouvoir recevoir cette aide, indépendamment du lieu où ont été commis les gestes sous-jacents au motif de compromission. [ 44 ] Le Tribunal trouve important de signaler au Ministre de la Justice cette situation qui prive certains enfants vulnérables de l’accès à l’aide dont ils ont besoin. [ 45 ] Pour ce faire le Tribunal ordonne qu’un extrait caviardé de la présente décision soit acheminé au Ministre de la Justice. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande ; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis aux motifs d’abus physique et de mauvais traitements psychologiques ; [ 49 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission ; [ 50 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 8 de l’entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 51 ] CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente
ordonnance ; [ 52 ] TOUTES CES MESURES, pour une période de six (6) mois. [ 53 ] ORDONNE qu’un extrait caviardé de la présente décision soit acheminé au Ministre de la Justice ; __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Aurélie Boivin Avocate des enfants X et Y M e Mireille Leblanc Avocate de l’enfant Z M e Erica Gosselin Avocate de la mère M e Claudel Vachon Avocate du père Dates d’audience : 19 mai et 6 juillet 2022 Pièces déposes : D-1 à D-10 et M-1 à M-9 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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