2017 QCCA 694, 2017 QCCA 694
Opinion
Médina c. R. 2017 QCCA 694 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003338-170 (200-01-173569-132) DATE : 3 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ERWIN GILBERTO MÉDINA REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la prolongation du délai pour déposer un avis d’appel soulevant deux questions de droit ainsi que sa remise en liberté jusqu’à ce qu’il soit disposé de son pourvoi. [ 2 ] L’intimée s’oppose à ces demandes parce que les motifs d’appel seraient futiles. [ 3 ] Les parties soulignent avec justesse que les deux requêtes sont tributaires de motifs d’appel soutenables. [ 4 ] Je ne peux, avec les seuls éléments qui me sont soumis, conclure que les moyens d’appel sont futiles ou frivoles, notamment en ce qui concerne l’admissibilité en preuve de la déclaration extrajudiciaire du requérant sur les autres chefs d’accusation que le méfait public (art. 140(1)
c) C.cr. ) et l’utilisation que pouvait en faire le juge. [ 5 ] Le retard à agir est essentiellement dû à une substitution de procureur survenue entre le verdict de culpabilité et le prononcé de la peine d’emprisonnement (39 mois) qui a obligé le nouvel avocat du requérant à obtenir la transcription de la preuve avant d’entreprendre la rédaction d’un avis d’appel.
Celui-ci a néanmoins agi avec diligence en produisant une demande de prorogation avant que le délai d’appel soit venu à échéance. [ 6 ] Il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la prorogation demandée. [ 7 ] En ce qui concerne l’élargissement du requérant, l’intimée s’y oppose au motif que sa détention est nécessaire dans l’intérêt public sans toutefois soutenir qu’il représente un danger pour la sécurité du public.
Elle avance l’argument que les moyens d’appel sont à ce point ténus que sa libération risque de miner la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 8 ] Les éléments disponibles révèlent que le requérant :
a) a un travail et est soutien de famille;
b) avant les déclarations de culpabilité ciblées par le pourvoi, il était sans antécédents judiciaires;
c) qu’il a été en liberté durant les 50 mois qu’ont nécessité les procédures en première instance et a respecté les conditions strictes de l’ordonnance d’élargissement. [ 9 ] L’intimée convient, par ailleurs, que le requérant se livrera aux autorités si son pourvoi est rejeté. [ 10 ] La mise en balance des facteurs pertinents, notamment le sérieux des moyens d’appel, la gravité des infractions, la sécurité du public et le danger que le requérant s’esquive, me convainc que la libération de ce dernier n’est pas de nature à miner la confiance d’un membre raisonnable du public dans l’administration de la justice ( R. c.
Oland , 2017 CSC 17 ). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de prorogation de délai; [ 12 ] PROROGE le délai d’appel au 4 mai 2017 et permet le dépôt de l’avis d’appel; [ 13 ] ACCUEILLE la demande de libération provisoire et ORDONNE que le requérant soit remis en liberté aux conditions suivantes :
- qu’il souscrive un engagement personnel de 2 000 $ sans dépôt; - que Helmut Médina souscrive un engagement de 2 000 $ avec dépôt; - que Dora-Liliana Baquero souscrive un engagement de 2 000 $ avec dépôt; - qu’il garde la paix, qu’il ait une bonne conduite et soit présent devant la Cour lorsque requis; - qu’il demeure au […], Québec; - qu’il soit à l’adresse mentionnée à la Cour entre 21 heures et 6 heures, sauf pour fins de travail légitime et rémunéré, excluant les bars et autres endroits où il se consomme des boissons alcooliques et sauf pour des raisons de santé pour lui et sa famille immédiate (modifié le 10 juin 2013); - qu’il ne communique pas ou tente de communiquer, de quelque façon que ce soit avec Ayman Skamate, Louis Plante, Jean Povolo, Francisco Galvan-Reyna Gabriela Galva-Reyna, Marie-Ève Ramires et Ndir Sarry Cheick; - qu’il s’abstienne formellement de : • se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; • de posséder, de porter et d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, munitions prohibées ou des substances explosives, des couteux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - qu’il ne quitte pas le district judiciaire de Québec; - qu’il ne présente pas une demande de passeport; - qu’il avise le greffe de tout changement d’adresse avant de déménager; - qu’il se livre aux autorités carcérales dans les 48 heures qui suivront un jugement de cette Cour rejetant son pourvoi. [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Jean-Roch Parent Pour le requérant M e Daniel Bélanger Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 mai 2017
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