2023 QCCA 1291, 2023 QCCA 1291
Opinion
Saitanis c. R. 2023 QCCA 1291 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007328-204 ( 700-01-169569-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 octobre 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Théodoros Saitanis Me Karl-Emmanuel Harrison Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Éric Bernier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de la Cour Suprême du Canada statuant sur sa demande pour autorisation d'appel de l'arrêt de la Cour d’appel prononcé le 5 octobre 2023 . ( Article 679(1)
c) du Code criminel ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 8 h 58 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. La requête est contestée par le ministère public. 9 h 00 Argumentation de Me Harrison. 9 h 06 Question de la juge et réponse de Me Harrison. 9 h 07 Argumentation de Me Bernier. 9 h 11 Échange entre la juge et Me Bernier. 9 h 17 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties au courant de la journée.
9 h 20 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 5 octobre 2023, la Cour [1] rejette l’appel du requérant à l’encontre du jugement l’ayant déclaré coupable de fraude, prononcé le 10 mars 2020 par la Cour du Québec, et qui lui impose une peine d’emprisonnement de six mois. [ 2 ] Le requérant demande à être mis en liberté en attendant la décision de la Cour suprême du Canada sur sa demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de cette Cour, qu’il a dûment signifiée et déposée auprès de la Cour suprême en date du 9 octobre 2023. [ 3 ] Afin d’avoir gain de cause, le requérant doit démontrer selon la balance des probabilités que les critères énoncés à l’ article 679 (3) C.cr . sont satisfaits :
a) que la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il ne fuira pas et qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant précisé que ce critère comporte deux volets – le premier relatif à la sécurité du public et le second relatif à la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 4 ] Le ministère public conteste la demande du requérant au seul motif que la confiance du public envers l’administration de la justice serait minée par sa mise en liberté en attendant que la Cour suprême dispose de sa demande pour permission d’appeler. Il reconnaît par ailleurs que le requérant satisfait l’ensemble des autres critères de l’ article 679(3) C.cr .
Je suis également d’avis que c’est le cas. [ 5 ] Le premier critère voulant que la demande d’autorisation d’appel ne soit pas futile est très peu exigeant. J’estime qu’il est satisfait en l’instance. Je suis par ailleurs aussi convaincue, en ce qui concerne le second critère, que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, comme il l’a fait à la suite de l’arrêt rendu par la Cour.
Je précise aussi que le dossier montre que le requérant a été en liberté provisoire sous plusieurs conditions tout au long des procédures en première instance et en appel et qu’il a respecté ses conditions de mise en liberté. [ 6 ] Quant au troisième critère de l’intérêt public, la notion de la sécurité du public ne semble pas ici compromise. Hormis la présente condamnation, le requérant n’a pas d’antécédents judiciaires ni d’autres causes en suspens.
Reste donc à déterminer si, dans les circonstances, et comme le soutient le ministère public, la mise en liberté du requérant minerait la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 7 ] J’estime que ce n’est pas le cas. À l’issue d’un exercice de mise en balance des facteurs qui sous-tendent la confiance du public énoncés dans l’arrêt R. c.
Oland [2] , je suis d’avis qu’« une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [3] comprendrait que la détention de l’appelant dans l’attente de la décision de la Cour suprême n’est pas nécessaire. [ 8 ] Le moyen d’appel proposé par le requérant quant aux exigences requises en ce qui concerne le choix du mode de procès prévues au paragraphe 536 (2) C.cr . semble aller au-delà du simple critère de « non-futilité » même si les chances de succès du requérant s’amenuisent. [ 9 ] Comme le précise bien la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Oland [4] : […] lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave. [ 10 ] Finalement, considérant la durée de la peine d’emprisonnement (six mois), l’appel risque de devenir théorique avant d’être entendu et tranché par la Cour suprême.
Ce facteur milite pour la mise en liberté du requérant [5] . [ 11 ] Les parties ont convenu des conditions de mise en liberté dans l’éventualité où j’accueillerais la demande du requérant. Celles-ci me semblent suffisantes et sont d’ailleurs identiques à celles qui avaient été préalablement imposées au requérant en attendant le résultat de l’appel devant notre Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté;
[ 13 ] ORDONNE la mise en liberté de Théodoros Saitanis aux conditions suivantes :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis;
b) Résider au [...], Montréal (QC) [...];
c) Ne pas changer l'adresse de sa résidence sans l'autorisation préalable de la Cour ou l'un de ses juges;
d) S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Stéphane Matteau ou Nathalie Guertin, sauf par l’entremise de leurs avocats respectifs en ce qui a trait à la procédure civile entreprise entre ces parties;
e) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du rejet de sa demande pour autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada ou du rejet de son appel ou dans tout autre délai que pourra fixer la Cour ou l'un de ses juges. [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que le requérant Théodoros Saitanis soit mis en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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