2015 QCCA 255, 2015 QCCA 255
Opinion
Fournier c. R. 2015 QCCA 255 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005708-142 (550-01-037121-086, 550-01-037122-084, 550-01-037123-082, 550-01-037124-080) DATE : Le 11 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. DANIEL FOURNIER REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 12 août 2014, le requérant demande la permission d’appeler hors délai en vertu de l’article 678 (2) C.cr. de la peine de quatorze ans d’emprisonnement qui lui a été imposée le 27 avril 2012 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Jean- Pierre Plouffe), à la suite de son plaidoyer de culpabilité à quatre chefs d’accusation de vol qualifié et deux chefs d’accusation d’utilisation d’une fausse arme à feu. [ 2 ] Il plaide avoir toujours eu l’intention d’appeler de la sentence, mais, qu’il n’a pu déposer sa requête dans les délais prévus en raison notamment des délais résultant de sa demande d’aide juridique, qui lui a finalement été refusée, et des difficultés de se trouver un avocat.
Il ajoute avoir des motifs sérieux à faire valoir à l’encontre du jugement entrepris. J’y reviendrai. [ 3 ] Le 24 septembre 2014, le requérant demande qu’un avocat soit désigné pour agir en son nom, en vertu de l’article 684 C.cr. Il soutient être dans l’impossibilité de se trouver un avocat et ne pas être en mesure de faire correctement valoir ses droits devant la Cour sans l’assistance d’un avocat. [ 4 ] Aux termes de l’article 684 C.cr. , la Cour, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel.
Il peut ce faire lorsque, à son avis, « […] il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat ». [ 5 ] Le requérant ayant, d’une part, fourni l’ensemble de la documentation nécessaire aux fins de l’étude de sa requête pour prorogation de délai et, d’autre part, précisé sa contestation à l’audience, j’estime que l’intérêt de la justice, au sens de l’article 684 C.cr. , ne requiert pas que celui-ci soit pourvu d’un avocat aux fins de déterminer le bien-fondé de cette requête.
Les questions à être débattues à cette étape préliminaire, l’absence de complexité de l’affaire et la capacité du requérant d’exposer sa position militent en faveur d’une telle conclusion [1] . Requête pour proroger le délai d’appel de la sentence [ 6 ] Dans Lamontagne c.
R. [2] , la Cour, sous la plume du juge Fish, énonce ainsi les critères à considérer en vue de décider d’une demande de prorogation du délai d’appel : To succeed on an application for extension of delays, the applicant must normally establish: (1) an intention to appeal while the right of appeal existed; (2) arguable grounds of appeal; (3) reasonable diligence in seeking to exercise the right to appeal within the prescribed time. [ 7 ] En l’instance, le Ministère public ne conteste que le second critère et plaide l’absence de motifs d’appel sérieux.
Je suis d’accord avec celui-ci. [ 8 ] D’une part, la requête n’indique aucun moyen d’appel à l’encontre de la sentence, ceux invoqués à son soutien se rapportant
exclusivement à la culpabilité du requérant. À l’audition, le requérant précise ne pas remettre en question les plaidoyers de culpabilité, mais vouloir contester la peine, qu’il estime trop sévère. [ 9 ] D’autre part, la lecture du jugement dont le requérant veut interjeter appel ne permet d’identifier aucune faiblesse ni aucun moyen d’appel soutenable qui pourrait justifier l’intervention de la Cour.
Celle-ci montre en effet une décision fortement motivée, qui tient compte de l’exposé des faits reconnus par le requérant à l’occasion de ses plaidoyers de culpabilité ainsi que des règles prévues par les articles 718 et s. C.cr. [ 10 ] Après avoir rappelé que la fourchette applicable à l’égard des actes d’accusation de vol qualifié varie entre onze et vingt-cinq ans, le juge soupèse de manière nuancée les différents éléments menant à la détermination de la peine. Il tient compte des facteurs aggravants, dont le lourd casier judiciaire du requérant, lequel débute en 1981.
Il s’agit principalement de condamnations pour une quinzaine de vols qualifiés et les peines infligées, tel que résumé par le juge de première instance, sont les suivantes : quarante-cinq jours en 1981, trois ans en 1982, sept ans en 1985, quinze mois consécutifs en 1986, six ans consécutifs à la peine en cours en 1991 et dix ans en 2000. Le requérant a contrevenu à sa libération d’office et a été réintégré en milieu carcéral en 1997 et 2000. Ainsi, depuis 1981, le requérant a passé plus de vingt-cinq ans en prison.
En plus de la quinzaine de vols qualifiés, s’ajoutent les quatre vols qualifiés faisant l’objet de la sentence à l’étude, commis en 2008 alors qu’il était en libération conditionnelle et vivait dans une maison de transition. Le juge retient également le comportement impulsif, violent et manipulateur du requérant en milieu carcéral, qui serait attribuable à un trouble de personnalité.
Il estime finalement que les risques de récidive sont élevés, les peines imposées dans le passé n’ayant pas eu l’effet dissuasif escompté. [ 11 ] Le juge énonce également les facteurs atténuants, dont les plaidoyers de culpabilité, l’absence de violence physique et la situation personnelle et familiale du requérant. [ 12 ] Il estime que les objectifs de dissuasion et de dénonciation des comportements illégaux, la gravité des infractions et le degré de responsabilité du requérant doivent primer, sans par ailleurs imposer une peine d’une sévérité telle qu’elle compromettrait sa réhabilitation.
Il applique le principe de la gradation des sanctions et, vu l’imposition des peines consécutives, celui de la justesse globale de la peine imposée.
Il condamne finalement le requérant à une peine d’emprisonnement de quatorze ans, compte tenu du crédit de deux ans de détention provisoire. [ 13 ] En l’occurrence, le dossier, tel que constitué, permet de conclure que le juge s’est bien dirigé en droit et en fait, et ne fait valoir aucun motif d’appel soutenable. [ 14 ] Sans par ailleurs être liée par une telle décision, je souligne également que le Comité de révision de la Commission des services juridiques a également conclu que les motifs d’appel soumis par le requérant à l’encontre de la sentence « ne satisfont pas aux exigences généralement reconnues qui permettent l’intervention de la Cour d’appel […] », expliquant ainsi sa décision de refuser l’aide juridique au requérant. [ 15 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la requête pour prorogation du délai d’appel doit être rejetée.
Requête pour la désignation d’un avocat [ 16 ] Compte tenu de ma conclusion sur la requête pour prorogation du délai d’appel, la requête pour la désignation d’un avocat aux fins de l’appel devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 18 ] REJETTE la requête pour désignation d’un avocat. MANON SAVARD, J.C.A. Daniel Fournier Personnellement Me Catherine Sheitoyan Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 16 janvier 2015
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