2017 QCCQ 8785, 2017 QCCQ 8785
Opinion
Dion c. Minier 2017 QCCQ 8785 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-700034-179 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ RÉAL DION
Partie demanderesse c. M E ADAM MINIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse demande le renvoi dans le district judiciaire de Chicoutimi, lieu de son domicile, de sa place d’affaires, du recours institué par la
partie demanderesse dans le district judiciaire de Roberval. [ 2 ] La
partie demanderesse s’oppose à cette demande et invoque que la
partie défenderesse, qui pratique la profession d’avocat dans le district judiciaire de Chicoutimi, tient possiblement des liens d’amitié avec différents membres de la justice de son district et, afin d’assurer un jugement en toute impartialité et pour ne pas miner la confiance du système de justice, elle est d’avis que la cause doit être entendue dans un district judiciaire qui n’est pas le sien et devant un juge indépendant de tout lien avec cette dernière. Question en litige [ 3 ] La demande de renvoi présentée est-elle bien fondée ?
Analyse et droit applicable [ 4 ] L’article 548 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) permet à un défendeur de demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire. Cet
article prévoit que le Tribunal décide de cette demande sur le vu du dossier après avoir pris connaissance de la demande et des observations reçues du demandeur. [ 5 ] L’article 41 C.p.c. [1] réitère le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du Tribunal, soit le domicile du défendeur. [ 6 ] L’article 42 C.p.c. permet également au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction, notamment celle du lieu où le contrat a été conclu en matière d’exécution d’obligations contractuelles. [ 7 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire la compétence territoriale du Tribunal, il incombe au demandeur d’établir, par une preuve prépondérante, la compétence de cette autre juridiction territoriale. [ 8 ] Ainsi, le Tribunal peut alors tenir compte de la preuve offerte et non seulement se contenter des allégations contenues dans la demande.
Application des principes de droit en l’espèce [ 9 ] L’analyse du dossier, tout particulièrement les documents, laisse voir un lien contractuel entre avocat-client (défendeur- demandeur). La place d’affaires de la
partie défenderesse est située à Chicoutimi. [ 10 ] Ainsi, le domicile de la
partie défenderesse étant à Chicoutimi, ce sont les tribunaux du district judiciaire de Chicoutimi qui seraient en principe compétents territorialement pour entendre ce litige (article 41 C.p.c. ). [ 11 ] La
partie demanderesse ne conteste pas d’ailleurs que le lien contractuel a été conclu à Chicoutimi. [ 12 ] Comme la
partie demanderesse n’a pas démontré que son recours entre dans l’une des exceptions prévues au Code de procédure civile , la demande de renvoi est accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande de renvoi présentée par la
partie défenderesse. [ 14 ] ORDONNE le renvoi du présent dossier dans le district judiciaire de Chicoutimi. [ 15 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec
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