2023 QCCQ 10121, 2023 QCCQ 10121
Opinion
Haque c. Desjardins Assurance générales inc. 2023 QCCQ 10121 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713848-200 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAZIBUL HAQUE
Partie demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Razibul Haque ( Haque ) réclame de la défenderesse, Desjardins Assurance générales Inc. ( Desjardins ) 4 999$ en dommages. [ 2 ] Haque est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Toyota modèle Sienna de l’année 2003 numéro de série 4T3ZF19C33U513428.
Ce véhicule était assuré auprès de la défenderesse, Desjardins depuis le 19 août 2019 [1] . [ 3 ] Le ou vers le 11 novembre 2019, le véhicule de Haque fut accidenté et une réclamation fut adressée à son assureur Desjardins. [ 4 ] Comme le demandeur préférait utiliser une automobile d’un ami plutôt qu’une location, celle-ci a accepté de lui remettre une indemnité journalière de 20$ jusqu’à la date du règlement à intervenir dans le cadre de la réclamation. [ 5 ] Le 15 novembre 2019, J.D.
Power qui est une société experte en évaluation d’automobile a donc évalué la valeur marchande à 1 716,61$ [2] .. [ 6 ] Haque, étant en désaccord avec cette évaluation il fut requis de lui adresser des comparables aux fins que la situation fut vérifiée de façon plus précise. [ 7 ] Les comparables adressés par le demandeur Haque, [3] ne pouvaient être considérés étant donné que ceux-ci ou provenaient de l’Ontario ou présentaient des caractéristiques différentes du véhicule ou affichaient un odomètre plus bas ou étaient en meilleur état que le véhicule de ce dernier. [ 8 ] Une Mise en demeure fut adressée le 24 juillet 2020 [4] réclamant 4 999$ pour la réparation du véhicule et autres sommes.
Cette missive fut contestée par Desjardins en réponse le 2 mars 2020 [5] . [ 9 ] Une plainte fut adressée par Haque à l’Ombudsman de la défenderesse. Une réponse fut adressée par Patricia Blais du ‘’Client Complaint Management Centre’’ [6] : As for your claim following the accident that occurred on November 11, 2019, please see the letter from the Desjardins Group Ombudsman dated June 26, 2020, and our letter dated March 27, 2020, which clearly outline the conditions for settling your claim (specifically, the status must be changed to severely damaged).
As a result, we’re unable to take any action with respect to the requests you made July 24, 2020. [Reproduction partielle] [ 10 ] Desjardins ajoute qu’elle n’a pas à verser au demandeur plus que la juste valeur marchande du véhicule, le tout calculé en fonction du marché, de l’état du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Elle ajoute qu’aucune faute ne fut commise dans le traitement du dossier insistant que les attentes du demandeur Haque sont irréalistes et la réclamation exagérée.
De surcroît, aucuns dommages moraux ou punitifs ne sont dus. [ 11 ] Desjardins ajoute qu’elle est toujours disposée à verser les indemnités payables et prévues à la Police d’assurance du demandeur, soit la somme de 2 245,70$ pour la valeur marchande réviser du véhicule de même que 520$ correspondant à la compensation offerte en remplacement des frais de location pour la période du 11 novembre au 6 décembre 2019.
[ 12 ] Une offre réelle fut d’ailleurs effectuée par Desjardins en ce qu’une somme de 2 765,70$ fut déposée au Greffe de la Cour du Québec le 4 février 2021 tel qu’il appert du certificat du dépôt judiciaire. [ 13 ] Dans toute poursuite en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Dans tout recours en dommages, la
partie demanderesse doit prouver selon les mêmes règles de preuve la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis, les liens de causalités entre la faute et les dommages. [ 15 ] Dans le cas sous étude, le Tribunal est d’opinion que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve démontrant une faute de la part de Desjardins bien au contraire. Le Tribunal déclare l’offre réelle au montant de 2 765,70$ valable. [ 16 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Desjardins Assurances générales Inc., défenderesse à payer au demandeur, Razibul Haque la somme de 2 765,70$, mais sans intérêts et sans frais considérant l’offre réelle et le dépôt effectué à cet égard; AUTORISE le demandeur, Razibul Haque à prendre possession de ce dépôt effectué en sa faveur. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date de l’audience :28 novembre 2023
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