2017 QCCA 1534, 2017 QCCA 1534
Opinion
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Jalbert) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) 2017 QCCA 1534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027017-177 (500-53-000432-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATS COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mme CHARLINE GUAY (Stagiaire) Me MAURICE DRAPEAU ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse Commission des droits de la Personne du Québec) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL (SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL) Me VALÉRIE KOROZS ( Gagnier Guay Biron) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler des jugements rendus respectivement le 18 mai 2017 et 28 juillet 2017 par l’honorable Ann- Marie Jones du Tribunal des droits de la personne, district de Montréal. (Art. 132 et 130, al. 4 de la Charte des droits et libertés de la personne et 30, al. 2 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 50 Ouverture de l’audience. Argumentation par Mme Guay.10 h 01Argumentation de Me Korozs.10 h 21PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 23Échanges entre le juge et les parties.10 h 24Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« Commission »), agissant pour Chantal Jalbert, demandela permission d’appeler de deux jugements rendus par la juge Ann-Marie Jones du Tribunal des droits de la personne (« Tribunal ») : (
a) un jugement du 18 mai 2017 rendu en cours d’instance et déclarant que la relation entre la plaignante et la Ville de Montréal,intimée (« Montréal ») était de nature extracontractuelle et qu’en conséquence, le délai de prescription de six (6) mois prévu à l’article586 de la
Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, s’appliquait; (
b) un jugement du 28 juillet 2017, rejetant le recours entrepris par la Commission prescrit au motif de prescription. [2] L’article 132 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, permet l’appel d’une décision finale duTribunal sur permission d’un juge de la Cour. Cette disposition ne permet pas l’appel immédiat des jugements interlocutoires duTribunal, ces derniers pouvant être remis en cause comme élément de l’appel de la décision finale du Tribunal : Ménard c.
Rivet, (QC CA), [1997] R.J.Q. 2108 (C.A.), p. 2115. [3] La principale question que soulève l’appel porte sur le caractère contractuel ou extracontractuel des rapports de la Ville et de laplaignante Chantal Jabert dans le cadre d’un processus d’embauche. Tel que je le signalais récemment dans Larivière c.
Ville deMontréal (Service de police de la Ville de Montréal), 2017 QCCA 957, par.74, la question de savoir si une sollicitation de candidaturespour un poste engage la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de l’employeur à l’égard des candidats qui y répondent faitl’objet d’une controverse jurisprudentielle. [4] Ainsi, dans Pagé c. Québec (Ville de), 2008 QCCS 3282, par. 16-18, le juge Caron de la Cour supérieure concluait que seule laresponsabilité extracontractuelle de la Ville de Québec était engagée lors d'un concours interne pour combler un poste vacant de cadre.Par contre, dans Tanisma c.
Montréal (Ville de), 2013 QCCS 2479, par. 133, le juge Peacock de la Cour supérieure concluait au contraireà la responsabilité contractuelle de la Ville de Montréal dans le cadre d'un concours interne similaire. Autrement dit, la discriminationdans l’embauche constitue-t-elle une faute délictuelle ou une faute contractuelle? [5] Il me paraît donc clair que la qualification du litige comme étant de nature contractuelle ou extracontractuelle, laquellequalification entraîne une conséquence importante quant à la prescription applicable vu l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes, estune question qui mérite examen par une formation de la Cour, à qui il reviendra de statuer sur la norme d’intervention applicable à lalumière notamment de l’arrêt Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16. [6] Contrairement aux dispositions de l’article 357 du Code de procédure civile, la demande pour permission d’appeler n’est pasaccompagnée d’une déclaration d’appel. Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer que la Requête pour permission d’appeler de laCommission soit traitée comme la déclaration d’appel et que cette déclaration est réputée faite en date de présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 7 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler; [ 8 ] DÉCLARE que la Requête pour permission d’appeler de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse datée du 30 août 2017 sera traitée comme la déclaration d’appel et que celle-ci est réputée faite en date de présent jugement; [ 9 ] ORDONNE que l’appel procède par la voie ordinaire; [ 10 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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