2015 QCCQ 7815, 2015 QCCQ 7815
Opinion
Lessard c. 9204-0989 Québec inc. (Sécuritech) 2015 QCCQ 7815 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-013026-153 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY LESSARD Demandeur c. 9204-0989 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la raison sociale Sécuritech Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 7 512,36 $ pour différentes sommes dues à la suite de la cessation des activités de cette dernière pour qui il travaillait comme agent de sécurité. [ 2 ] Le Comité paritaire des agents de sécurité a calculé, après enquête, les sommes qui sont dues au demandeur, soit : ▪ congé annuel pour 2012, 1 472,14 $ ▪ salaire pour novembre 2013, 1 700,60 $ ▪ un congé férié de novembre 2013, 130,92 $ ▪ prime P7 pour novembre 2013, 108 $ ▪ banque de maladie pour novembre 2013, 646,10 $ ▪ préavis pour novembre 2013, 1 345,63 $ ▪ cessation pour novembre 2013, 2 109,87 $. [ 3 ] La défenderesse n’a pas comparu de sorte que le demandeur a procédé par défaut. [ 4 ] À la suite de la mise à pied du défendeur, il a été en chômage pour la période de janvier 2014 à août 2014.
Il a retrouvé depuis un nouveau travail. [ 5 ] Considérant les allégations de la demande; [ 6 ] Considérant les pièces produites; [ 7 ] Considérant le témoignage de M. Dany Lessard; [ 8 ] Considérant l’absence de contestation; [ 9 ] Considérant que l’un des dirigeants de la défenderesse, M. Steve Bouchard, a admis au demandeur que la défenderesse n’avait pas les ressources financières pour payer sa réclamation, sans la contester; [ 10 ] Le demandeur a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 512,36 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 6 janvier 2015; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 200 $.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2015
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