2018 QCCQ 9409, 2018 QCCQ 9409
Opinion
Atelier du Joli Meuble inc. c. Pellerin 2018 QCCQ 9409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-22-005479-172 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATELIER DU JOLI MEUBLE INC. Demanderesse c.
MICHEL PELLERIN Défendeur -et- L’OFFICIER DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LABELLE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Atelier du Joli Meuble inc. (AJM) a entrepris une action personnelle avec conclusions hypothécaires à l’encontre de Michel Pellerin (Pellerin). [ 2 ] En septembre 2016, Pellerin retient les services de AJM pour la fabrication d’armoires de cuisine, et autres meubles sur mesure, haut de gamme.
L’entente contractuelle plus les extras convenus en cours de chantier se finalisent à 43 237,55 $. Pellerin verse une avance de 12 000 $ et paie les comptoirs de quartz 5 183,30 $. [ 3 ] À la fin des travaux, Pellerin refuse de payer la balance, parce que le travail de AJM n’est bon que pour les poubelles.
AJM enregistre une hypothèque légale sur la résidence de Pellerin. [ 4 ] Le 30 mai 2017, AJM dépose le présent recours où il réclame le paiement de 26 054,25 $ et une déclaration d’une hypothèque légale de la construction pour le même montant sur la résidence de Pellerin. [ 5 ] Le 10 juillet 2017, les moyens de défense sont énoncés au protocole. Pellerin refuse de payer, puisque les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art, et qu’ils devront être repris en
partie ou en totalité. [ 6 ] Quelques jours avant l’audition, Pellerin dépose une demande reconventionnelle qui fait l’objet d’une objection. Le Tribunal permet à Pellerin de demander le remboursement des sommes déjà payées pour la cuisine, soit 17 183,30 $, et rejette la balance de sa demande reconventionnelle dans un jugement motivé. [ 7 ] Les deux parties déposent deux rapports d’expert, mais seulement un témoigne.
AJM et ses experts font valoir que la confection des armoires de cuisine et des meubles respecte les règles de l’art, qu’il y a des ajustements et défaut mineurs à corriger d’une valeur d’environ 1 500 $ à 2 000 $. [ 8 ] Pour Pellerin et ses experts, la cuisine ne respecte pas les standards esthétiques d’un produit haut de gamme et doit être reprise complètement. Il fut reconnu que le comptoir de quartz est réutilisable.
En tout, plus de 150 photos furent examinées et décrites par tous à la cour durant trois jours d’audition afin d’illustrer la position de chacun. [ 9 ] Tout en reconnaissant qu’il s’agit de règles de l’art minimales à atteindre, à défaut d’autres barèmes les experts d’AJM se sont référés au guide de performance de l’APCHQ. Ils concluent que les travaux d’AJM respectent ces règles. [ 10 ] Aucun des deux rapports en défense ne fait référence à ce qui constitue la règle de l’art.
Il critique le travail, un des deux prend des mesures, l’autre non, aucun ne compare ce qu’il voit ou mesure à ce qui est la pratique acceptable. [ 11 ] L’expert Latulippe écrit au
titre et au premier paragraphe de son rapport qu’il prépare un « Rapport technique
sommaire ». Lors de son témoignage, il confirme qu’il n’a pas eu le mandat de faire un rapport complet. QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Y-a-t-il des déficiences esthétiques ou autres?
[ 13 ] Nécessitent-elles la démolition entière des meubles? [ 14 ] Sinon, quel est le coût de correction des déficiences? CONTEXTE [ 15 ] En 2008, Pellerin et sa conjointe débutent un projet d’autoconstruction à Nominingue. Pellerin est électricien. Il exécute lui- même le plus de travaux possible, entre autres, la structure, planchers, murs et plafonds. [ 16 ] En 2016, le couple choisit un modèle de porte qui, aux dires de Jolicoeur, a été créé pour une résidence appartenant à la famille Bronfman.
Ils retiennent ses services pour la construction d’une cuisine haut de gamme et de meubles sur mesure. [ 17 ] Durant les travaux, Pellerin indique souvent à Jolicoeur et à son fils ce qu’il dénote comme des anomalies et des problèmes quant à la rectitude des angles. À chaque fois, on le rassure en lui promettant que « tout sera sur la coche ». [ 18 ] Vers le 27 février 2017, Jolicoeur remet une facture, sans le coût des extras, à Pellerin et demande à être payé.
Pellerin lui indique que la cuisine est croche, qu’elle est bonne pour les poubelles et que l’argent sera déposé en fidéicommis chez un avocat, et que seul un jugement pourrait le forcer à verser un sou pour cette cuisine. [ 19 ] Jolicoeur demande à Pellerin de retenir une somme qu’il considère équivalente aux défauts à corriger, et de payer le reste. Il suggère de verser 20 000 $ et de conserver 6 000 $, Jolicoeur reconnaît que la porte intérieure à droite du réfrigérateur est à changer. [ 20 ] Pellerin refuse cette proposition.
Jolicoeur demande alors à Pellerin de lui remettre une liste des défectuosités, qu’il s’empressera à corriger afin de recevoir son paiement. [ 21 ] Pellerin promet de préparer cette liste rapidement. Le lendemain, Jolicoeur va porter la facture des travaux supplémentaires et rencontre la conjointe de Pellerin. Il lui demande de lui indiquer les endroits où elle et son conjoint voient des problèmes.
Elle refuse, Jolicoeur rappelle Pellerin pour avoir la liste, Pellerin n’a pas encore eu le temps de la faire. [ 22 ] Le 6 mars 2017, sous de fausses représentations Jolicoeur se présente chez Pellerin avec un entrepreneur, Stéphane Dagenais, qui examine les travaux prend des mesures et des photos. Dagenais prépare un rapport le 18 avril 2017, il conclut que la cuisine respecte les normes de l’APCHQ, qu’elle est de niveau et d’équerre, que la finition et l’ajustement étaient de très grande qualité. Son rapport est déposé, cet expert n’a pas témoigné.
Bien qu’il parle de mesures et de normes acceptables, aucune donnée de mesures n’est incluse au rapport. [ 23 ] Le 13 mars 2017, Jolicoeur fait parvenir une mise en demeure à Pellerin où il réclame le paiement du solde dû au motif que la cuisine est conforme. Cette lettre ne mentionne pas la porte qui est à reprendre. [ 24 ] En mars, Jolicoeur enregistre une hypothèque légale de construction sur la résidence de Pellerin, qui lui est signifiée le 16 mai. [ 25 ] Pellerin retient les services de Claude Latulippe, technologue, ayant 30 ans d’expérience dans le domaine de la technologie de l’architecture.
Il lui demande de faire un Rapport technique
sommaire. Le document produit précise qu’il ne s’agit pas d’un rapport complet et détaillé, qui lui pourrait être préparé à demande. Pellerin ne l’a jamais mandaté pour un rapport complet et détaillé. Latulippe a scindé en deux les types de déficientes. 1. Déficiences de fabrication i. Portes et façades de tiroirs qui ne sont pas d’équerre (5 photos, dont 2 au même endroit; ii. Moulures de portes à caisson qui ne sont pas à 45 o - inégal et inesthétique (2 photos); iii. Le comptoir a une largeur différente (3 photos); iv. Défaut matériau (2 photos). 2. Déficiences d’installations i.
Modules armoires pas d’équerre (3 photos même endroit armoire de coin); ii. Mauvais alignement panneaux (comptoir non fini) (2 photos) iii. Comptoirs pas d’équerre (1 photo); iv. Comptoirs pas de niveau (2 photos); v. Coups de pied trop haut (2 photos); vi. Le bureau (meubles sur mesure) a un mauvais contact avec les surfaces de mur (2 photos), ainsi que le ogee avec le plafond (1 photo);Coupes imprécises (2 photos). [ 26 ] Il conclut que les armoires et le mobilier ne sont pas haut de gamme, et qu’ils n’ont pas été installés selon les règles de l’art.
Voici sa conclusion : « Il est difficile de déterminer quels sont les travaux requis avec précision, car plusieurs réparations exigent le remplacement intégral du mobilier tandis que d’autres ne nécessitent que des ajustements mineurs, mais somme toute, le soussigné est d’opinion qu’au résultat
final plus de 75 % du mobilier devra être refait intégralement engendrant ainsi un déboursé important. Afin d’établir ce déboursé, le soussigné est d’opinion qu’il serait judicieux que des entrepreneurs spécialisés soient consultés. » [ 27 ] Le rapport ne contient aucune mesure, aucune explication sur la nature des déficientes alléguées en vertu de normes, de standards et/ou des règles de l’art. [ 28 ] Latulippe a témoigné à l’audience. La défense a voulu qu’il soit reconnu à
titre d’expert en conformité en meubles intégrés, aux règles, coutumes et standards alors que Latuplippe se décrit lui-même comme technologue de l’architecture. Après débat, le Tribunal a émis un jugement où Latulippe fut reconnu comme expert technologue de l’architecture. [ 29 ] Pellerin retient vers le 21 juin 2017, les services d’Ébénisterie Bercier pour examiner la cuisine et autres meubles. La personne qui fera le rapport ne le signe pas et ne parle pas de ses expériences en semblable matière.
Le document est déposé, mais personne ne vient témoigner du contenu. [ 30 ] Cette personne x a divisé ses observations en trois catégories : 1. Comptoirs et surfaces de travail Pour le comptoir principal, x parle d’une différence d’un 1/2 pouce et réfère à 4 photos pour supporter ce chiffre. Pour ce qui est du comptoir-lunch non installé, x parle d’un dénivelé de 3/16". Il n’y a pas de photo avec les mesures. 2. Travaux de finition et d’installation Selon x, il y a plusieurs éléments de mal installés et hors niveau; i.
Section au-dessus du réfrigérateur pas de niveau; ii. Armoire de coin pas de niveau; iii. Coups de pied (non localisé) trop étroits de ½"; iv. Panneau avec grain à l’horizontale alors que l’ensemble est à la verticale; v. Trous de vis intérieurs multiples et non camouflés; vi. Panneau dessus cuisinière différence de couleur; vii. Ogee mal posé; viii. Coups de pied mal coupés; ix. 2 vis apparentes; x. 1 panneau a une coupe grossière; xi. Frottement tiroirs filières. 3. Fabrication des portes Irrégularités et défauts majeurs rendant l’ensemble inesthétique i. Portes ne sont pas d’équerre jusqu’à 1/8" sur 4"; ii.
Joint mal finis; iii. Lignes sinueuses au niveau des moulures de battants; iv. Panneaux de centre mal alignés. [ 31 ] Monsieur x conclut ainsi : « Les malfaçons constatées et énumérées dans ce rapport sont, pour la plupart, irréparables et nécessitent le remplacement complet du mobilier ».
Aucune mesure, aucune explication quant à la nature des déficientes alléguées en vertu de normes, standards et/ou les règles de l’art n’est donnée. [ 32 ] Vers le 27 novembre 2017, Jolicoeur retient les services de Sylvain Poirier pour effectuer une expertise, il a émis un rapport le 11 décembre 2017 et est venu témoigner à l’audience.
La défense a émis une objection à ce qu’il soit qualifié d’expert. [ 33 ] Après l’interrogatoire de Poirier et l’audition des arguments de part et d’autre, Poirier fut reconnu expert en ébénisterie, entre autres, considérant ses 30 ans d’expérience en fabrication en d’armoires de haut de gamme et l’absence de lien avec Jolicoeur qui est son compétiteur dans la région de Tremblant. [ 34 ] Pour faire son rapport, Poirier a relu le Guide de performance de l’APCHQ, mais il s’est surtout fié à son expérience reconnaissant que le guide contient des normes minimales qui ne correspondent pas à celles visées lors de l’élaboration de meubles haut de gamme.
Il a aussi pris connaissance des deux rapports en défense. Il est le seul à avoir pris et rapporté à son rapport des mesures sur ce qu’il a observé. 1 Surfaces de travail : Il a mesuré le comptoir principal qui a une différence de 5/16 de pouce sur une distance de 131 pouces,
selon son expérience ce dénivelé est acceptable, puis qu’il n’est pas visible à l’œil nu. 2 Profondeur du comptoir : Pellerin confirme que la profondeur est inégale, il explique l’art de la coupe au laser qui s’ajuste au mur inégal, ainsi il est coupé pour parfaitement être appuyé au mur, en conséquence lorsque le mur n’est pas droit la profondeur variera pour épouser les différences. 3 Meuble de bureau : Poirier explique la règle de l’art pour un meuble qui n’est pas la même que pour une armoire ou un comptoir de cuisine en ce que la profondeur d’un meuble est égale sur sa longueur.
L’ébéniste ne cherche pas à le mouler aux imperfections du mur. 4 Défauts de surfaces allégués en photos par la défense ne furent pas observés 5 Comptoir lunch :
i) non fini pas de déficiences puisque l’alignement des panneaux n’est pas une
partie apparente et que le niveau des équerres sera ajusté au moment de la pose du comptoir. ii) comptoir principal : pas d’équerre – respecte les règles de l’art qui sont employées au long avec mesure à l’appui au rapport. 6 Retrait du bois : au « Bar Top », se corrige par un sablage, portes, tiroirs et façades. 7 Poirier a mesuré avec une équerre en diagonale de coin en coin, et ses données lui donnent un gauchissement qui n’excède pas 1/16" pour une hauteur de porte ou tiroir de 10" et ¼" pour une porte de 40". 8 Alignement conforme, portes et tiroirs ont besoin d’un ajustement. 9 Tiroirs classeurs résistance. 10 Ensemble portes tiroirs, joints coupes, fini et couleur sont conformes. 11 Grain de bois, conforme règle de fabrication; assemblage et alignement et finition des modules ASSEMBLAGE ET ALIGNEMENTS ET FINITIONS DES MODULES 12 L’alignement et l’assemblage – respecte l’ACHPQ, puisqu’il n’y a pas d’écart de plus de 1/16". 13 Les différentes des hauteurs des coups de pied sont normales.
Poirier explique la règle de l’art, soit que le coup de pied est la zone tampon qui permet à l’ébéniste d’ajuster le niveau des armoires par rapport aux défauts de plafond et plancher. 14 Trous de vis et cache vis conformes. 15 Trous de vis et cache vis conformes. 16 Module du coin – conforme. 17 Module dessus réfrigérateur. MOULURES, COUPES ET FINITIONS 18 Moulures de plafonds conformes. 19 Moulures de plafonds conformes. 20 Coupes acceptables. 21 Vis pas observé. 22 Couleur uniforme.
ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] AJM œuvre dans le domaine de l’ébénisterie haut de gamme depuis plus de trente ans, expert en son art il a une obligation de résultat. Il doit exécuter les travaux selon les règles de l’art. Il doit garantir les malfaçons apparentes ou non qui affectent l’ouvrage une fois les travaux exécutés. [ 36 ] Quant à Pellerin, il a l’obligation de recevoir l’ouvrage et d’en payer le prix. La réception peut se faire avec réserves. Ainsi, en vertu de l’
article 2111 du Code civil du Québec , Pellerin pouvait retenir les sommes suffisantes pour satisfaire les réserves, réserves qui pourront être opposées lors du paiement de l’ouvrage. [ 37 ] Aux présentes, Pellerin s’est prévalu de son droit de réserve, et comme il considère que l’ouvrage est totalement inacceptable, il a conservé l’entièreté du solde dû. [ 38 ] En vertu de l’
article 1590 C.c.Q. , lorsque le client constate un défaut il doit mettre en demeure l’entrepreneur de le corriger. Pellerin n’a jamais transmis de mise en demeure, mais considérant les termes clairs de la mise en demeure d’AJM où il manifeste sa position à l’effet que son obligation est parfaitement exécutée, le Tribunal considère que ce texte traduit une intention nette de ne pas faire les corrections. Dans ces circonstances en vertu de l’
article 1597 C.c.Q., AJM est en demeure de plein droit. [ 39 ] AJM doit démontrer l’exécution complète de son contrat, soit la confection et installation selon les règles de l’art d’une cuisine et
meubles sur mesure haut de gamme pour justifier son droit au paiement complet. [ 40 ] De son côté, Pellerin doit prouver l’existence de malfaçons et le non-respect des règles de l’art, puis prouver la valeur des malfaçons. [ 41 ] Les défauts relevant de la sécurité et de la durabilité sont reconnus en doctrine et jurisprudence comme générateur de dommages. La question est plus nuancée lorsque le défaut soulevé est un défaut d’esthétique. Le Tribunal fait sien ici la position du Juge Virgile Buffoni sur les défauts purement esthétiques. [1] « Une certaine marge de manœuvre doit être tolérée quant au résultat.
À défaut, le cocontractant serait à la merci du goût purement subjectif de son cocontractant. ». [ 42 ] Pour contrer cette subjectivité, il est important que la preuve établisse les règles de l’art et le degré d’acceptabilité d’une imperfection. Aux présentes, les normes publiées par l’Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada et le Devis Directeur National, furent mentionnés, mais non plaidés. La seule norme présentée est celle du guide de l’ACHPQ et, tel que le juge Yves Poirier l’a écrit [2] : « Ce guide de performance ne peut constituer la règle de l’art.
Le Tribunal et l’expert ne peuvent s’y référer qu’avec précaution et à
titre indicatif.» [ 43 ] La preuve du respect de la règle de l’art pour la confection, l’installation et l’esthétique fut administrée aux présentes par les photos prises par Pellerin et par les expertises. Les photos prises avec recul montrant l’ensemble de l’ouvrage montrent une cuisine magnifique, unique dans une maison unique. [ 44 ] La majorité des photos sont, par contre, prises de si près qu’elles déforment la réalité et ne constituent pas une preuve prépondérante d’un défaut d’esthétique et de non-respect des règles de l’art.
Certaines prises à une distance plus réaliste furent utiles pour l’analyse. [ 45 ] Quant aux expertises, les deux expertises en défense furent de peu de valeur. Celle de l’Ébénisterie Bercier est non signée, non argumentée, n’émet que des commentaires subjectifs sans explication du travail, de ses limites ou possibilités, de la règle de l’art. [ 46 ] Quant à celle de Latulippe, en plaidoirie l’attention du Tribunal fut attirée sur une jurisprudence où le juge le félicite pour la précision de son rapport. Aux présentes, le même constat ne peut être fait, Latulippe a déposé ce pourquoi il fut mandaté, un rapport
sommaire, qui ne contient que très peu d’informations utiles et qui lui aussi s’avère très subjectif sans référence à la règle de l’art. [ 47 ] Tel que le juge Poirier l’avait lui-même observé dans le dossier précité [3] , le Tribunal a aussi observé que Latulippe a pris fait et cause pour son client en exigeant des performances de réalisation exceptionnelle. [ 48 ] Son témoignage a d’ailleurs débuté par une déclaration surprenante provenant d’un expert en disant que les opinions émises par Pellerin, qui lui n’a aucune expérience dans le domaine, sur les 136 photos de la pièce D-3, il les fait sienne. [ 49 ] Le seul témoignage d’expert qui a aidé à la résolution du litige fut celui de Poirier.
Un homme qui clairement a cherché qu’à éclairer la cour, reconnaissant les déficiences là où il y en avait et qui lorsque présenté à une preuve contradictoire fut à même de reconnaître que des défauts qu’il n’avait pas vu initialement existaient et n’étaient pas conformes à la règle de l’art. Cette règle de l’art, il fut le seul à bien l’expliquer, et ce, grâce à son expérience de plus de 30 ans dans le domaine. Le Tribunal suivra donc le format retrouvé à son rapport pour répondre aux questions, quelles sont les déficiences et quel est le dommage? 1.
Niveau comptoir principal : Le Tribunal a constaté grâce aux photos trouvées aux rapports et D-3, qu’il est impossible de percevoir à l’œil nu une différence de niveau. Aucune déficience retenue. 2. Profondeur des comptoirs : Considérant les explications de l’expert Poirier sur les règles de l’art de la coupe de comptoir au quartz et leur pose, il est clair aux présentes que le comptoir installé par Jolicoeur n’a aucune déficience au niveau de la profondeur. 3. Meuble bureau : Le Tribunal retient les explications de Poirier sur la fabrication de meubles.
Le Tribunal note aussi que l’expert x en défense n’a pas relevé aucune déficience quant à la confection de ce meuble. Aucune déficience n’est retenue. 4. Défauts matériaux : Considérant que ni l’expert x du rapport Bercier, ni Poirier n’ont relevé un défaut tel que Latulippe tente de démontrer aux photos du haut, page 4 de son rapport, le Tribunal en conclut qu’il s’agit de déficiences mineures non observables à moins d’une manipulation de l’objectif. Aucune déficience n’est retenue. i. Comptoir lunch : Les conclusions de Poirier sont retenues, aucune déficiente. ii. Comptoir principal pas d’équerre.
Le Tribunal retient les conclusions de Poirier et prend soin ici de reprendre les explications qu’il a données, afin d’illustrer la qualité de son rapport. Poirier fut le seul qui décrit l’art de l’ébénisterie, et y compare effectivement, avec mesure à l’appui, le travail de Jolicoeur. P-12, p. 3 : « M. Latulippe signale que le comptoir principal n’est pas d’équerre. Effectivement, selon les plans de Progranite, le comptoir a un angle de 89.7 0 . On peut voir aussi que le mur ondule jusqu’à ½ pouce de différence sur 30 pouces. Cette situation n’est pas anormale.
Les modules d’armoire et le comptoir doivent être ajustés avec l’angle du mur tout en trouvant un équilibre pour garder les armoires droites tout en conservant un beau coup d’œil avec l’ensemble des murs. Cette situation peut légèrement modifier l’équerre des armoires (photos 10-11-13). Cette marge d’erreur est convenable et est impossible à percevoir à l’œil sans outil. Elle n’affecte en rien le coup d’œil des armoires et
du comptoir. Ce 0.30 0 reporté sur les 2 sections du comptoir ne représente que 9/32" de différence sur le côté le plus long de 106", par rapport à un angle droit parfait. J’ai constaté en prenant connaissance du plan et devis de Progranite, qu’en date du 16 novembre 2016, le client a signé à l’effet qu’il avait reçu et inspecté la marchandise. Le plan indiquant cet angle et les profondeurs du comptoir. » 5. Correction du bois au « Bar Top », suite au retrait du bois, Poirier juge la situation acceptable. Le Tribunal après examen approfondi ne constate pas de défaut d’esthétique, portes, tiroirs et façade. 6.
Il appert des photos soumises que le coup d’oeil de la cuisine est magnifique les défauts d’équerres soulevés par Pellerin ne sont pas visibles à moins d’appliquer une équerre. L’expert Poirier confirme que le gauchissement qui peut être observé seulement à l’application d’une équerre est dans les normes. Aucune déficience à ce
titre n’est retenue, à l’exception de la porte à droite du réfrigérateur que Jolicoeur s’est engagé à changer . 7. Alignement : Le Tribunal constate que les portes et tiroirs ont besoin d’ajustement , et ce, sans déclarer qu’il s’agit d’un défaut, il s’agit plutôt d’un service normal après-vente que Pellerin est en droit de s’attendre, il est normal tel qu’expliqué par Poirier et Latulippe que les portes travaillent le bois étant vivant. 8.
Le tiroir du classeur résiste, il s’agit d’une déficience qui doit être corrigée , et ce, tel que rapporté par Poirier, et tel qu’il appert des photos en D-3, et commentaires de Pellerin, un meuble haut de gamme se doit d’avoir des tiroirs qui ouvrent sans frottement. 9. Conformité de l’ensemble. Pellerin a déposé des photos de très gros plan montrant sur une photo une courbe dans une moulure, une autre montrant une coupe inégale à un endroit.
Ces défauts sont bel et bien existants, mais ne constituent pas un défaut d’esthétique nécessitant la reprise de l’ouvrage, il y en a très peu en comparaison de l’ouvrage complet et se fondent dans l’ensemble. Le Tribunal en observant les photos d’ensemble et celles prises à une distance raisonnable ne peut conclure à aucune déficience esthétique à ce niveau. Par contre, il y a un panneau de la hotte qui présente une couleur non uniforme et qui gondole, l’esthétisme ici fait défaut. 10. Un des meubles adjacents à la cuisine a un panneau dont le grain du bois n’est pas dans le même sens que le reste de l’ensemble.
Bien que l’expert Poirier le décrète conforme à la fabrication dans son rapport, il a reconnu à l’audience que le panneau aurait pu être fait avec le grain dans l’autre sens, et ce, tel que le reste de l’ensemble. Ceci constitue une déficience d’esthétique qui mérite compensation. 11. Alignement et assemblage. Le Tribunal a longuement examiné les photos déposées incluant celles où l’on voit le trait de laser, et ce qui est observé est beau. Il faut chercher longuement et attentivement pour réussir à voir l’écart allégué. Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun défaut d’esthétique. 12.
Considérant les explications détaillées de Poirier sur la confection des coups de pied, et les raisons qui font en sorte qu’il est normal même pour le haut de gamme, qu’ils n’aient pas les mêmes hauteurs, le Tribunal ne peut conclure à un défaut d’esthétique aux présentes. Par contre, en contre-interrogatoire, Poirier a reconnu qu’un des coups de pied qui ne couvre pas tout l’espace aurait dû être ajustés avec plus de précisions. Il s’agit d’une déficience qui mérite compensation . 13.
La preuve photographique montre que les trous de vis à l’intérieur n’ont pas tous été bouchés, il s’agit d’une déficience d’esthétique qui mérite compensation . Par contre, en ce qui concerne le nombre de trous, le Tribunal ne retient pas qu’il s’agit d’un défaut. 14. Modèle de coin et dessus réfrigérateur. L’expert Poirier les déclare conformes. Le Tribunal après un examen attentif des photos déposées par Pellerin arrive à la même conclusion. Il n’y a aucun défaut esthétique en ce qui concerne le meuble de coin et celui au- dessus du réfrigérateur. 15.
Le Tribunal retient les explications de Poirier sur la règle de l’art pour la pose de moulures et la conclusion que celles posées par AJM sont conformes aux règles de l’art haut de gamme. L’analyse des photos pris à une distance normale ne montre d’ailleurs aucun défaut d’esthétique, pour voir la baguette utilisée pour combler l’espace, il faut prendre une photo de très proche qui ne représente pas la réalité de ce que l’ensemble reflète lorsque regardé à une distance normale. Aucun défaut d’esthétique n’est retenu. 16. Le Tribunal n’a pas observé de déficience d’esthétique quant aux coupes. 17.
La preuve photographique montre que deux vis ressortent, il s’agit d’une déficience qui mérite compensation . 18. Le Tribunal fut à même d’observer la différence de couleur sur la bordure d’un meuble sur mesure, mais retient l’explication de Poirier qu’il ne s’agit point d’un défaut, mais au contraire de la démonstration que le travail fut fait avec un matériel vivant de l’arbre, qui varie avec son ton.
Il ne s’agit pas ici d’un défaut d’esthétique. [ 50 ] Finalement, le Tribunal accorde aussi une compensation pour le défaut d’esthétique au panneau se trouvant au côté gauche du frigidaire qui est très visiblement mal ajusté en dessous du caisson du dessus du réfrigérateur. [ 51 ] Ainsi, de l’ensemble des déficiences alléguées, le Tribunal en retient huit qui certes mérite une attention, mais ne justifie pas la rétention complète de la balance due à AJM. [ 52 ] Le Tribunal doit sanctionner l’inexécution partielle de l’obligation de résultat qui incombait à AJM.
En plus d’une porte à changer côté droit frigidaire, il y a les ajustements à faire pour mettre d’équerre portes et tiroirs, le remplacement d’un coup de pied, la couverture des trous de vis, le panneau côté gauche du réfrigérateur à ajuster, le changement du panneau au grain de bois à contresens, le tiroir mal ajusté du bureau, la réparation de deux vis apparentes, et le changement du panneau dessus de la hotte.
À tout cela, se rajoute une encoche au coup de pied du bureau que le fils de Jolicoeur a reconnu comme non acceptable pour un meuble haut de gamme. [ 53 ] Pellerin n’a pas établi la valeur des déficiences, puisque selon son point de vue, elles se chiffraient à 100 % de la valeur des travaux.
[ 54 ] Le Tribunal ne peut retenir l’évaluation de 2 000 $ faite par Poirier, car cette estimation ne couvre pas l’ensemble des déficiences retenues par la cour. Dans les circonstances, le Tribunal doit arbitrer la réclamation de Pellerin qui est partiellement justifiée. [ 55 ] Considérant l’absence d’estimation des coûts correctifs, le Tribunal estime qu’une compensation forfaitaire est la meilleure façon de mettre un terme au litige et de sanctionner l’inexécution de l’obligation de résultat. [ 56 ] À ce titre, le Tribunal accorde une indemnité de 5000 $ à Pellerin.
Quant aux frais d’expert, considérant que seul le rapport de Poirier fut utile, le Tribunal accorde 2 000 $ représentant les frais de 896,81 $ de rédaction du rapport et une
partie des frais pour sa présence à la cour. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale pour 26 054,25 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour 5 000 $; COMPENSE les réclamations respectivement accordées à la demanderesse et au défendeur; CONDAMNE Michel Pellerin à payer à Atelier du Joli Meuble inc. la somme de 21 054,25 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la lettre de mise en demeure du 13 mars 2017, avec frais incluant 2 000 $ de frais d’expert; DÉCLARE l’immeuble ci-après décrit grevé d’une hypothèque légale de la construction pour le montant de 21 054,25 $ et les intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle du Code civil du Québec ; DÉSIGNATION « Un immeuble situé en la ville de Nominingue, connu et désigné comme étant composé comme suit :
a) Du lot numéro [...] de la subdivision officielle du lot originaire numéro [...] du [...] ([...]) du cadastre officiel et de la circonscription foncière ci-après mentionnés. Cadastre officiel de l’immeuble : Canton de Loranger . Circonscription foncière de l’immeuble : Labelle
b) D’une
partie du lot originaire numéro [...] ([...]) du Canton de Loranger , circonscription foncière de Labelle , mesurant soixante mètres et quarante-deux centièmes (60,42m) dans sa ligne nord-ouest, vingt-neuf mètres et vingt-six centièmes (29,26m) dans sa ligne nord-est, soixante-six mètres et quatre-vingt-dix-huit centièmes (66,98m) dans une ligne sinueuse vers le sud-est et trente-huit mètres et soixante et un centièmes (38,61m) dans sa ligne sud-ouest, bornée en arrière vers le nord-ouest par la Chemin du Tour-du-Lac, du côté nord-est par
partie du lot [...] ([...]) (chemin privé) en front vers le sud-est par le Lac Nominingue, du côté sud-ouest par une autre
partie du lot [...] ([...]) . Cette
partie contient deux mille seize mètres carrés (2 016m 2 ) de superficie. Les lignes nord-est et sud-ouest de cette
partie de lot sont la continuité des lignes nord-est et sud-ouest de la parcelle ci-dessus décrite en a). Sauf et à distraire de la susdite parcelle (b) : Un emplacement situé à Nominingue, connu et désigné comme faisant
partie du lot originaire numéro [...] ([...]) au cadastre officiel du Canton de Loranger , circonscription foncière de Labelle . De Forme irrégulière, ladite parcelle est bornée et décrite comme suit : Partant de l’angle Ouest du lot numéro [...] de la subdivision officielle du lot originaire numéro [...] ([...]) ; de là se dirigeant vers le sud- ouest, suivant une direction de 172 0 59’52" sur une distance de cent dix-huit mètres et dix-sept centièmes (118,17m), jusqu’à l’angle Nord de ladite parcelle, étant le point d’origine; de là, bornée vers le nord-est par une autre
partie du lot [...] ([...]) , mesurant le long de cette limite trente-cinq mètres et vingt-cinq centièmes (35,25m) suivant une direction de 91 0 09’27", vers l’Est par le Grand Lac Nominingue, mesurant le long de cette limite neuf mètres et quatorze centièmes (9,14m) suivant une direction de 149 0 27’48", vers le sud-ouest par une
partie du lot [...] ([...]), mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et soixante-et-un centièmes (38,61m) suivant une direction de 266 0 14’00" et vers le nord-ouest par une autre
partie du lot [...] ([...]) , étant le chemin du Tour-du-Lac, mesurant le long de cette limite onze mètres et vingt centièmes (11,20m) suivant une direction de 352 0 59’52" jusqu’au point d’origine. Contenant, la
partie distraite, une superficie de trois cent cinquante-trois mètres carrés (353 m2). Adresse de l’immeuble : [...], Nominingue (Québec) [...] ; ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la Circonscription foncière de Labelle, mis en cause, d’inscrire et de publier le présent jugement. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Me Raymond Hébert De Grandpré Joli-Cœur Avocat de la demanderesse Me Mathieu Renaud Dunton Rainville Avocat du défendeur Date d’audience : 25.26. et 27 septembre 2018
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