2018 QCCQ 952, 2018 QCCQ 952
Opinion
Dr Denys Chabot inc. c. Little 2018 QCCQ 952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-064722-159 DATE : 26 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ Dr DENYS CHABOT INC. 1300, avenue des Gouverneurs Québec (Québec) G1T 2G5 Demanderesse c.
VICKY LITTLE […] Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Dr. Denys Chabot inc., représentée lors de l’audition par son président et unique actionnaire, Dr. Denys Chabot (Dr. Chabot) réclame après amendement, 2866,05 $ de la défenderesse, madame Vicky Little (madame Little) à
titre de solde sur son compte d’honoraires. [ 2 ] Cette demande fait suite à un pourvoi en rétractation de madame Little du jugement rendu en l’instance le 28 juin 2017 par la juge Dominique Langis, j.c.Q. qui la condamne à cette somme.
LES FAITS [ 3 ] En 2014, madame Little fait une chute à la sortie d’un restaurant et se blesse. [ 4 ] Elle consulte un avocat, maintenant à la retraite, M e Gratien Boily, qui accepte de la représenter pour faire une réclamation à ce sujet. [ 5 ] Madame Little s’est blessée à la jambe gauche et outre une expertise dans le domaine de l’orthopédie, son avocat lui suggère d’obtenir une expertise relative à l’atteinte nerveuse et au préjudice esthétique. [ 6 ] Pour cela, M e Boily contacte Dr Chabot qui est un chirurgien plastique oeuvrant à Québec. [ 7 ] Selon un courriel transmis par M e Boily à madame Little, qui est produit lors de l’audition, le prix requis par Dr Chabot aurait été d’environ 1000 $ à 1500 $. [ 8 ] C’est dans ce contexte que madame Little signe une entente écrite, le 29 mai 2014, pour l’obtention d’une expertise médico-légal du Dr Chabot qui rend ses services professionnels par l’entremise de sa compagnie Docteur Denys Chabot inc.
Dans le document, il est mentionné qu’une avance de 500 $ est versée le jour de la signature. Le tarif horaire est fixé à 500 $. [ 9 ] Madame Little confirme que lorsqu’elle rencontre Dr Chabot le 29 mai, il n’est pas question d’un maximum de 1000 $ à 1500 $ pour l’expertise. [ 10 ] Lors de l’audition, Dr Chabot dit qu’il a travaillé environ 350 minutes au total dans le dossier de madame Little, soit près de six heures.
Cela inclut la première rencontre les recherches et la rédaction de son rapport. [ 11 ] Madame Little dit que lors de la première rencontre, l’examen médical en tant que tel n’a duré qu’environ quinze minutes, le
reste étant davantage consacré aux documents qui ont été complétés et signés. [ 12 ] Le 21 juillet 2014, Dr Chabot transmet sa facture numéro DC-2014-84 au montant de 3366,05 $ à madame Little. Il n’a pas soustrait les 500 $ reçus à
titre d’avance. [ 13 ] Madame Little ne paie pas cette facture, celle-ci étant d’un montant beaucoup plus élevé que ce à quoi elle s’attendait. [ 14 ] Elle considère que les 500 $ versés sont suffisants à ce moment.
Elle ne reçoit pas copie du rapport d’expertise du Dr Chabot en conséquence. [ 15 ] Par ailleurs, sur le conseil de son avocat, elle fait faire une expertise par un autre expert en semblable matière, Dr André Léveillée, qui lui facture 750 $ et lui fournit son rapport. [ 16 ] C’est dans ce contexte que le 6 novembre 2014, Dr Chabot écrit à madame Little pour lui indiquer qu’il n’a pas été payé de sa facture du 21 juillet et que l’expertise qu’il a rédigée ne lui sera pas transmise tant qu’il ne sera pas payé. [ 17 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige.
LES QUESTIONS EN LITIGE Le jugement rendu en l’instance le 28 juin 2017 doit-il être rétracté ? Dr Denys Chabot inc. est-elle bien fondée de réclamer 2866,05 $ à madame Little pour l’expertise médico-légale requise par cette dernière ? ANALYSE La rétractation [ 18 ] Dans son pourvoi en rétractation, madame Little explique pourquoi elle a commis une erreur sur la date d’audition en juin 2017; [ 19 ] Le Tribunal retient ses motifs et accorde sa demande de rétractation du jugement rendu le 28 juin 2017 par la juge Dominique Langis, j.c.Q.
La somme réclamée par Dr Chabot [ 20 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 21 ] Docteur Chabot doit, par l’entremise de sa compagnie, faire une expertise selon les règles de l’art, tel que cela est requis par l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 22 ] Docteur Chabot requière d’être entièrement payé de la somme qu’il réclame sur la base du premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 23 ] Par ailleurs, madame Little affirme que son avocat lui avait mentionné, tel que cela est constaté dans un courriel, que cela lui coûterait au maximum de 1000 $ à 1500 $. D’ailleurs, elle a obtenu une autre expertise, celle du Dr André Léveillé, au coût de 750 $. [ 24 ] Dr Chabot dit qu’il a consacré 350 minutes au dossier. Cela est écrit de façon manuscrite à l’endos d’une chemise de couleur rouge dans laquelle il y a mis des documents.
Aucune facture détaillée n’a été dûment transmise à madame Little comportant cela.
Elle n’a vu cette chemise rouge ainsi que l’expertise que lors d’une séance de conciliation qui a achoppé à la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 25 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, lesquelles ont le fardeau d’établir par une preuve prépondérante leurs prétentions ( articles 2803 et 2804 C.c.Q. ), le Tribunal conclut que le Dr Denys Chabot, par l’entremise de sa compagnie, Docteur Denys Chabot inc., est bien fondée de réclamer des honoraires pour le travail qu’il a fait, mais le Tribunal retient les arguments de madame
Little que la somme réclamée est trop importante pour ce qui était requis. [ 26 ] Le Tribunal tient compte pour cela notamment de l’expertise qui a été faite par le Dr Léveillé à un coût bien moindre. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal arbitre le montant auquel a droit le Dr Chabot à 1500 $ taxes incluses, plus intérêts et frais, et ce, en tenant compte tenu qu’il a reçu 500 $ préalablement de madame Little.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande en rétractation : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de madame Vicky Little; RÉTRACTE le jugement rendu en l’instance le 28 juin 2017 par la juge Dominique Langis, j.c.Q. Sur la réclamation du Dr Chabot : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse, Dr Denys Chabot inc.; CONDAMNE la défenderesse, madame Vicky Little, à payer à la demanderesse, Dr Denys Chabot inc., 1500 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure, soit le 6 novembre 2014; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 189 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 15 janvier 2018
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