2021 QCCQ 814, 2021 QCCQ 814
Opinion
Protection de la jeunesse — 21459 2021 QCCQ 814 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N os : 150-41-002418-173 150-41-002419-171 DATE : 6 janvier 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A Demanderesse et X (né le […] 2006 ) Adolescent Y (née le […] 2010 ) Enfant et A Père et B Mère JUGEMENT (art. 95.2 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 12 juin 2020 qui confie X ([…] 2006) et Y ([…] 2010) à leur père et ordonne la poursuite des services en place pour six mois additionnels.
Alléguant le lent cheminement de la mère et la stabilisation des comportements des enfants dans leur milieu paternel, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance jusqu’au 24 juin 2021. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Le consentement des parties est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] Rappelons que c’est en avril 2018 que la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont ils sont sujets en étant exposés au conflit de séparation qui oppose leurs parents. [ 4 ] En 2016, lors de la rupture des parents, les enfants sont confiés à leur père à la suite de la tentative de suicide de la mère. Celle- ci stabilise sa situation et quelques mois plus tard les parents se partagent la garde de leurs enfants.
[ 5 ] La collaboration du père avec les services est à peu près inexistante. Il est en colère et ne reconnaît pas les motifs de compromission. Il refuse de s’impliquer dans les services recommandés. Il dénigre la mère devant les enfants. [ 6 ] Au printemps 2018, les enfants sont confiés à leur mère. À compter de la période de confinement due à la pandémie de la COVID-19, la santé mentale de la mère se détériore et affecte sa capacité à répondre adéquatement aux besoins de ses enfants.
C’est dans ce contexte que notre Cour, en mars dernier, confie les enfants à leur père. [ 7 ] À compter de ce moment, le père démontre plus d’ouverture face aux intervenants et collabore avec les services. Le conflit entre les parents s’estompe. L’évolution de la situation [ 8 ] Depuis l’été, la condition de la mère se stabilise. Elle a plus d’énergie et a un meilleur contrôle de sa vie et de son rôle parental. Elle maintient son suivi médical et respecte les recommandations de son médecin.
Elle s’implique également dans un suivi personnel et son intervenante observe une amélioration de sa situation. [ 9 ] On se souviendra qu’elle a un diagnostic de trouble d’adaptation anxieux sur fond de caractère de traits limites. [ 10 ] Elle a débuté un travail qu’elle apprécie et où elle est appréciée par son employeur et ses collègues. [ 11 ] La communication avec le père s’améliore graduellement. [ 12 ] Le père maintient une collaboration efficace avec les intervenants.
Il s’implique dans les suivis scolaires des enfants tout comme sa conjointe. [ 13 ] Les enfants fonctionnent bien dans leurs milieux paternel et scolaire. Particulièrement X, qui connaît des succès au plan scolaire alors qu’il était en situation d’échec au printemps dernier.
Le père a fait des démarches pour que le suivi psychologique dont bénéficiait la benjamine reprenne afin de travailler son estime de soi. [ 14 ] On se souviendra que la petite fille présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication. [ 15 ] La situation de la famille s’améliore et semble en voie de se stabiliser. Les changements sont toutefois récents, donc fragiles.
C’est pourquoi la poursuite des services est justifiée pour les prochains mois. [ 16 ] Les termes de l’entente rencontrent l’intérêt de l’adolescent et de l'enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 12 juin 2020; [ 21 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 8, 9 et 11 décembre 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l’adolescent à son père jusqu'au 24 juin 2021; - ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et dans l’intérêt de l’adolescent, à défaut d’entente qu’ils soient déterminés par le Tribunal; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et personnel et qu’elle respecte les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas interférer dans les contacts de l’adolescent avec sa mère; - PREND ACTE de l’engagement de la mère et du père de ne pas tenir de propos discréditant l’autre parent devant l’adolescent; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - ORDONNE que les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
Pour Y [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis;
[ 26 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 12 juin 2020; [ 27 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 8, 9 et 11 décembre 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l’enfant à son père jusqu'au 24 juin 2021; - ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et dans l’intérêt de l’enfant, à défaut d’entente qu’ils soient déterminés par le Tribunal; - ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment quant à son suivi médical pour la prise de sa médication (TDAH) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et personnel et qu’elle respecte les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas interférer dans les contacts de l’enfant avec sa mère; - PREND ACTE de l’engagement de la mère et du père de ne pas tenir de propos discréditant l’autre parent devant l’enfant; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Me Chantale Plante (adolescent et enfant) père mère /ng Date d’audience : 16 décembre 2020
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