2021 QCCQ 8931, 2021 QCCQ 8931
Opinion
Simon c. Maison Simons inc. 2021 QCCQ 8931 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-708680-196 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ john simon Demandeur c. LA MAISON SIMONS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] John Simon achète un manteau de marque Canada Goose le 19 février 2019 auprès de La Maison Simons inc. (« Simons »). Le 26 février 2019, il décide de retourner le manteau à Simons pour se faire rembourser, mais il se voit refuser cette demande.
Il existe alors une problématique avec l’étiquetage du manteau et Simons est incapable de confirmer son authenticité, ce qui explique ce refus. [ 2 ] Simons entreprend alors une enquête pour tenter de déterminer si l’article est authentique, mais M. Simon s’impatiente rapidement.
En plus du remboursement du manteau, il demande à être dédommagé pour les inconvénients subis dès le 27 février 2019, en demandant 1 000 $ de dommages, qu’il augmente à 8 000 $ le 8 mars 2019 [1] et qu’il fait passer à 13 000 $ lorsqu’il contacte ensuite directement le président de Simons. [ 3 ] Simons reçoit de Canada Goose une confirmation d’authenticité du manteau à la fin de mars 2019 [2] , grâce à la demande de M. Simon adressée directement à Canada Goose. Simons est alors disposée à reprendre le manteau et à rembourser son prix à M. Simon. Elle écrit à M. Simon à cet effet [3] .
Celui-ci refuse toutefois cette offre de retourner la marchandise puisqu’il s’attend à obtenir en même temps un dédommagement, ce que Simons refuse. [ 4 ] M. Simon réclame maintenant le remboursement du manteau de 1 258,98 $ [4] , ce que Simons offre de faire en échange du retour du manteau.
Il réclame aussi 5 000 $ de dommages-intérêts et dommages-intérêts punitifs, en indiquant laisser au Tribunal le soin de répartir tel qu’il se doit, ce montant entre ces chefs de réclamation. [ 5 ] Simons conteste cette réclamation, indiquant qu’une particularité dans l’étiquetage du manteau a compliqué son identification et que M. Simon n’a subi aucun dommage de ce retard à accepter le remboursement. Elle ajoute qu’il a complexifié sans raison le dossier et fait en sorte que le retour de marchandise ne puisse être fait jusqu’à ce jour.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Afin de décider de ce litige, le Tribunal doit déterminer si Simons a été fautive en refusant initialement de procéder au retour du manteau. Il doit aussi déterminer si M. Simon a prouvé avoir subi des dommages vu les agissements de Simons et si des dommages- intérêts punitifs doivent être accordés, pour un total de 5 000 $. ANALYSE [ 7 ] M. Simon achète un manteau de marque Canada Goose auprès de Simons en février 2019.
À cette époque, un système particulier d’étiquetage a été mis en place par Simons, en plus de celui de Canada Goose, vu le nombre de fraudes liées à ces produits. [ 8 ] Le manteau acheté par M. Simon est différent des autres manteaux Canada Goose habituels puisqu’il est composé de deux parties, le manteau principal et la doublure. Simons et M.
Simon apprendront éventuellement que ce manteau possède donc deux codes différents, soit un sur la doublure et l’autre sur le manteau lui-même, ce qui mène à la confusion lors de la tentative de retour du manteau. [ 9 ] Simons admet à l’audience avoir une politique de remboursement de produits vendus dans ses magasins. Elle affiche d’ailleurs cette politique au bénéfice de ses clients [5] . [ 10 ] Simons confirme à l’audience qu’elle aurait normalement été prête à effectuer le retour du manteau acheté par M. Simon, conformément à sa politique, n’eût été de la confusion provoquée par le double-étiquetage.
Le Tribunal est d’avis que M. Simon était bien fondé de s’attendre à pouvoir retourner le manteau, vu cette politique. [ 11 ] Simons prétend toutefois qu’elle devait pouvoir confirmer que le manteau retourné était bien celui acheté avant de procéder au retour de marchandise, ce qui est normal de l’avis du Tribunal. Elle devait par contre s’assurer d’agir efficacement dans les circonstances, afin d’en déterminer rapidement l’authenticité.
[ 12 ] Le Tribunal retient qu’une erreur de bonne foi s’est glissée dans le système d’étiquetage de Simons. Ses employés ignorent que deux codes existent pour ce modèle de manteau Canada Goose. Elle est alors bien fondée de pousser ses recherches afin de déterminer si le manteau est réellement celui acheté, avant de procéder au remboursement. Il ressort de la preuve que l’intervention de quelques employés de Simons ne suffit toutefois pas à résoudre rapidement et efficacement l’impasse. [ 13 ] Le manteau est acheté le 19 février 2019 et la tentative de retour de M. Simon survient le 26 février 2019.
Or, encore en date du 20 mars 2019, Simons confirme par écrit à M. Simon que le manteau qu’il tente de retourner n’est pas celui vendu [6] . Elle lui refuse donc sa demande, sans offrir d’autres options. [ 14 ] Simons admet à l’audience que ses employés se trouvaient dans une impasse, alors que l’enquête interne n’avait pas permis de comprendre la problématique d’étiquetage. Une employée de Simons avait pourtant regardé l’enregistrement vidéo du moment de l’achat, qui lui permettait de voir que le manteau semblait bien être celui acheté. [ 15 ] Il faut alors l’intervention de M.
Simon, qui contacte directement Canada Goose à la fin mars 2019 pour obtenir l’information, suite aux refus de remboursement de Simons. [ 16 ] Canada Goose confirme alors que le manteau est authentique et explique à Simons que deux codes différents apparaissent sur ce modèle de manteau avec doublure [7] . C’est suite à cette intervention que Simons propose finalement à M.
Simon de procéder au retour du manteau, le 10 avril 2019 [8] , soit environ un mois et demi après la demande initiale de remboursement. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que Simons aurait dû procéder à cette vérification auprès de Canada Goose plus rapidement dans le processus. N’eut été de cette démarche, qui n’appartenait pas à M. Simon de faire, il semble d’ailleurs que Simons aurait maintenu son refus de remboursement. [ 18 ] À l’audience, Simons explique que M.
Simon a rapidement été vindicatif à l’endroit de ses employés, en filmant certains échanges avec les employés, en cumulant les demandes excessives de dédommagement, en contactant directement le président de Simons et en se montrant mécontent. Simons indique avoir en quelque sorte baissé les bras, estimant que M. Simon ne serait de toute façon jamais satisfait de l’issue de l’affaire. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que M. Simon s’est montré insistant, exigeant et suspicieux, en prêtant même de mauvaises intentions à Simons, dont la preuve de telles intentions n’a pas été faite.
Cette attitude a certes contribué aux difficultés de communication entre M. Simon et Simons. Cette attitude a d’ailleurs fait en sorte qu’en date de l’audience, plus de deux ans après l’achat, M. Simon refuse toujours de retourner le manteau sans une décision du Tribunal. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que M.
Simon est alors mal venu de prétendre subir des dommages liés au non-retour du manteau depuis tout ce temps, y ayant lui-même contribué. [ 21 ] Il demeure toutefois dans ce dossier que Simons a commis une faute en ignorant la particularité de l’étiquetage du manteau vendu, mais surtout en ne conduisant pas l’enquête efficacement, une fois la demande de remboursement présentée. Elle aurait facilement pu contacter son fournisseur, Canada Goose, elle-même et tôt dans le processus.
Elle s’est satisfaite de la vérification interne effectuée alors qu’elle avait pourtant un enregistrement vidéo du moment de l’achat, qui semblait confirmer que le manteau était le bon. [ 22 ] À l’audience, Simons offre toujours de rembourser le manteau à M. Simon, même si elle ne vend plus ce type de manteau et que faire ainsi signifie qu’elle assume la perte monétaire de ce produit qui ne pourra être revendu au même prix. Le Tribunal est d’avis dans les circonstances qu’elle avait l’obligation d’effectuer le retour du manteau, vu sa politique.
Simons de par le temps écoulé pour faire son enquête, aura aussi contribué à la méfiance de M. Simon et au fait qu’il ait ensuite refusé de faire le retour du manteau avant que le dossier complet ne soit réglé. Elle devra donc maintenant reprendre le manteau et rembourser M. Simon en conséquence. [ 23 ] Le Tribunal n’attribuera toutefois pas les intérêts pour le passé sur cette somme, vu l’offre de Simons de reprendre le manteau dès avril 2019. [ 24 ] Simons refuse de dédommager davantage M.
Simon, qui prétend avoir subi des dommages et avoir droit à des dommages- intérêts punitifs, pour un total de 5000 $. [ 25 ] M. Simon soutient cette demande en indiquant avoir perdu du temps en se présentant à deux reprises les 25 et 26 février 2019 en succursales Simons pour demander le remboursement, puis en mars chez Canada Goose pour demander d’authentifier le manteau. Il évalue avoir perdu 4 ou 5 heures en tout, incluant les courriels et lettres envoyés, puis les appels téléphoniques.
Il allègue également avoir vécu du stress face aux multiples refus et à la nécessité de se démener pour obtenir le remboursement demandé. [ 26 ] Il prétend aussi avoir eu de la difficulté à subvenir à ses besoins en attendant le remboursement de l’argent payé pour le manteau, sans toutefois en faire la preuve [9] . [ 27 ] Le Tribunal attribuera à
titre de dommages à M. Simon dans les circonstances pour le temps perdu et le stress vécu un montant de 500 $, sur la base de la preuve administrée à l’audience. [ 28 ] Le Tribunal refusera toutefois la demande de M. Simon concernant les dommages-intérêts punitifs, étant donné que les critères pour y faire droit ne sont pas rencontrés [10] . M.
Simon n’a pas établi la présence de violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ou d’une conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part de Simons à l’égard de ses obligations. [ 29 ] Simons a d’ailleurs exprimé son malaise face à la situation et indiqué avoir immédiatement informé les employés de ses différentes succursales suite à l’événement pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise concernant l’étiquetage double de ce type de produit.
Le Tribunal est satisfait qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi, qui s’est produite dans un contexte exceptionnel et que Simons veut s’assurer de ne pas répéter dans le futur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE La Maison Simons inc. à payer à John Simon 500 $ à
titre de dommages-intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure le 8 mars 2019. CONDAMNE La Maison Simons inc. à rembourser à John Simon 1 258,98 $ sur remise de sa part du manteau Canada Goose visée par les présentes procédures, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du présent jugement, avec frais de justice au montant de 190 $ représentant le timbre judiciaire sur la demande. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2021
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