2020 QCCQ 9622, 2020 QCCQ 9622
Opinion
Protection de la jeunesse — 207655 2020 QCCQ 9622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000757-174 DATE : 15 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X Né le [...] 2003 Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (1) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis, le demandeur demande que l’ordonnance du 11 mars 2020 soit révisée et que l’adolescent soit hébergé en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Le dossier a été reporté à plusieurs reprises puisque l’adolescent était en fugue. [ 3 ] L’adolescent est présent à l’audience et admet que sa sécurité ou son développement demeure compromis.
Non seulement il consent à être hébergé en Centre de réadaptation, mais demande que cet hébergement soit ordonné jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescent préparée par [intervenant 1] le 30 juillet 2020, son rapport complémentaire du 6 octobre 2020 ainsi que le rapport d’observation en Centre de réadaptation du 8 octobre 2020 ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur.
[ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 6 ] Le 11 mars 2020, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et ordonne son hébergement dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la famille d’accueil a beaucoup de difficultés à faire respecter les consignes.
L’adolescent les défie, ne rentre pas à l’heure convenue et la famille d’accueil doit faire appel aux urgences sociales et même aux policiers pour retrouver l’adolescent. [ 8 ] D’ailleurs, il est en fugue du 5 juin au 10 juin 2020 et, lorsqu’il est retrouvé, la famille d’accueil décide de ne plus poursuivre son mandat auprès de l’adolescent, et ce, en raison de ses comportements inadéquats.
Il est alors hébergé de façon provisoire en Centre de réadaptation et justifie ses comportements par son malaise grandissant de demeurer dans cette famille d’accueil. [ 9 ] Le 8 août 2020, lors d’une sortie chez sa mère, l’adolescent fugue et il est retrouvé le 4 septembre 2020 dans un boisé de la municipalité A . [ 10 ] Durant sa fugue, l’adolescent admet avoir consommé de la marijuana, de ne pas avoir pris sa médication pour son TDAH et qu’il n’avait pas l’intention d’être retrouvé et de réintégrer le Centre de réadaptation. [ 11 ] Pourtant, depuis son retour en Centre de réadaptation, l’adolescent se mobilise.
Il continue sa scolarisation dans le but de devenir pilote de bateau.
Il désire avoir un suivi psychologique et se concentrer sur ses projets de vie afin de pouvoir intégrer un milieu autonome si la situation le permet. [ 12 ] Dans ces circonstances, il veut demeurer en Centre de réadaptation, puisque c’est le milieu le plus adéquat pour qu’il puisse réaliser ses projets. [ 13 ] D’ailleurs, les intervenants s’accordent pour dire que l’adolescent se profile bien dans ce milieu, il est autonome et respecte une routine de vie, malgré qu’il soit toujours fragile face à l’influence de jeunes plus marginaux. [ 14 ] Il ne fait pas de doute que l’adolescent veut devenir autonome le plus rapidement possible. [ 15 ] Cependant et bien que la situation de l’adolescent nécessite toujours des services de réadaptation, le Tribunal ne peut ordonner son hébergement en Centre de réadaptation, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 16 ] Il va de soi cependant que l’intervention de la DPJ dans les prochains mois devra favoriser que l’adolescent termine son cinquième secondaire, travaille et obtienne les outils nécessaires à l’atteinte de son autonomie. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal ordonnera l’hébergement de l’adolescent en Centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 7 avril 2021.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande révision; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en Centre de réadaptation jusqu’au 7 avril 2021; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent puisse recevoir tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie et qu’il soit évalué en psychologie avec suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses problèmes personnels, notamment son problème de santé mentale; [ 25 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescent et de ses parents de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Contentieux du CISSS A Avocate du demandeur Me JULY ROY Centre communautaire juridique A Avocate de l’adolescent
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