2023 QCCQ 7354, 2023 QCCQ 7354
Opinion
Protection de la jeunesse — 231343 2023 QCCQ 7354 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-020016-226 200-41-020017-224 200-41-020018-222 DATE : 25 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X, né le [...] 2015 Y , né le [...] 2018 Z , né le [...] 2021 Enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 22 novembre 2022, madame la juge Judith Landry confie les enfants à une famille d’accueil, jusqu’au 22 février 2023 et, par la suite, à leurs parents, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Au motif que le retour des enfants dans leur milieu familial risquait de leur causer un tort sérieux, le 20 février 2023, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, les enfants ont été maintenus en famille d’accueil, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation et recommande le maintien des enfants en famille d’accueil, jusqu’au 1 er septembre prochain, mais qu’à partir du 1 er juillet 2023, qu’ils soient autorisés d’intégration progressive chez les parents, si la situation le permet, et, s’il y a séparation, que l’intégration progressive ait lieu chez la mère, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 4 ] Cette demande ne soulève aucune contestation de la part des parties.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 5 ] Les enfants évoluent positivement auprès de leur famille d’accueil. [ 6 ] En novembre 2022, la mère a complété une thérapie fermée d’un mois, en lien avec sa problématique de consommation d’alcool. Cependant, elle a fait une rechute et a consommé de l’alcool, le 25 décembre 2022.
[ 7 ] En janvier 2023, les parents se sont séparés. [ 8 ] Madame a bénéficié d’un suivi avec une travailleuse sociale auprès du Centre d’amitié autochtone A. [ 9 ] La situation de la mère est encore fragile, mais cette dernière actualise ses contacts avec ses enfants, lesquels se déroulent bien. [ 10 ] Quant au père, sa situation n’a pas beaucoup évolué. Monsieur n’a pas entrepris de démarches, afin de remédier à ses difficultés personnelles et consomme toujours de l’alcool de façon régulière. [ 11 ] En janvier 2023, à la suite de sa séparation d’avec la mère, monsieur est allé vivre dans la région A.
Il est de retour dans la région B depuis la fin mars 2023 et est retourné vivre chez la mère. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande selon les conclusions du 14 avril 2023; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis, aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de consommation d’alcool des parents et de mauvais traitements psychologiques [2] , en lien avec l’exposition à la violence familiale causée par la mère et les conflits de couple entre les parents. [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, jusqu’au 1 er septembre 2023;
b) À partir du 1er juillet 2023, autorise une intégration progressive de l’enfant chez ses parents, si la situation le permet et, s’il y a séparation, que l’intégration progressive ait lieu chez la mère;
c) À partir du 1 er septembre 2023, que l’enfant soit confié à ses parents, à la condition que les parents soient sobres d’alcool en présence de l’enfant et, s’il y a séparation, que l’enfant soit confié à la mère;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
g) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
h) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (orthophonie, ergothérapie); [ 17 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que la mère soit abstinente d’alcool en présence de l’enfant;
j) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux semaines, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que le père soit abstinent d’alcool en présence de l’enfant; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
k) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie);
l) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Catherine Ricard, pour le DPJ Me Audrey Després, pour les enfants Me Sylvie Petitclerc, pour la mère Me Chantal Collard, pour le père Date d’audience : 25 avril 2023 /ci
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